Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba548616ed0f8cd5156
- Date
- 2 mai 2023
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Chambre civile TGI N° RG 22/00001 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FUX3 Monsieur [H] [KR] [F] [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [D] [F] [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [S] [X] [F] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTS Madame [P] [O] [CG] épouse [N] [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [A] [R] [Z] [Adresse 8] [Localité 7] Représentant : Me Martine LEVENEUR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N° 23/134 DU 02 Mai 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, Vu la déclaration d'appel du 1er juin 2021 par Messieurs : [V] [F], [Z] [F] et, [S] [X] [F] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 13 avril 2021 dans un litige l'opposant à : la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, [P] [L] [GL], [DI] [FU], [J] [E] et [HV] [HD], prise en la personne de son représentant légal, Madame [K] [F] épouse [CG], Monsieur [W] [I] [F] et, Monsieur [G] [F], ayant statué en ces termes : REJETTE l'exception d'irrecevabilité de l'assignation, DIT n'y avoir lieu à ordonner une vérification d'écritures, ni une expertise en écritures, DEBOUTE les consorts [F] de l'intégralité de leurs demandes, CONDAMNE in solidum Messieurs [V] [F], [Z] [F], [S] [X] [F], Madame [K] [F] épouse [CG], Messieurs [W] [I] [F] et [G] [F] à payer à la SAS [FU]-[E]-[HD]-PATEL à Madame [U] [CG], Monsieur [A] [Z] à chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, CONDAMNE in solidum Messieurs [V] [F], [Z] [F], [S] [X] [F], Madame [K] [F] épouse [CG], Messieurs [W] [I] [F] et [G] [F] aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Françoise LAW-YEN et de Me Martine LEVENEUR, DIT qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier devra être supporté par les demandeurs. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 1er juin 2021 ; Vu l'ordonnance sur incident n°22/257 du 6 septembre 2022 ayant statué comme suit : DECLARONS irrecevable les interventions forcées de Monsieur [A] [Z] et de Madame [U] [CG] épouse [N] formées par assignation des appelants, et en conséquence, DECLARONS irrecevable l'appel de Monsieur [V] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [S] [X] [F], CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [S] [X] [F] à payer à la SAS [FU]-[E]-[HD]-PATEL une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [S] [X] [F] à payer à Madame [U] [CG] épouse [N] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [S] [X] [F] à payer à Monsieur [A] [Z] une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] [F], Monsieur [Z] [F] et Monsieur [S] [X] [F] aux dépens de l'appel. (RG n°22/00001) Vu la déclaration d'appel du 3 janvier 2022 par Messieurs : [V] [F], [Z] [F] et, [S] [X] [F] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 13 avril 2021 susvisé dans un litige l'opposant à : Madame [P] [O] [CG] épouse [N], Monsieur [A] [R] [Z], Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 3 janvier 2022 ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel en date du 8 avril 2022 à l'encontre des appelants ; Vu les observations des appelants déposées par message RPVA le 21 avril 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : D'ORDONNER la jonction entre le RG n°22-00001 et RG n°21-00960. Ils exposent que la déclaration d'appel du 3 janvier 2022 a été faite aux fins de régularisation de la procédure d'appel enregistrée sous le RG n°21/00960 sur le fondement de l'article 552 du Code de procédure civile. Les conclusions ont été notifiées aux intimés, ainsi que l'assignation en intervention forcée du 25 août 2021. Ils ajoutent que les intimés ont constitué avocat dans la procédure enregistrée sous le RG n°21/00960 et pris des écritures en défense. Vu les conclusions sur avis préalable de constatation de caducité déposées par Madame [C] [CG] épouse [N] par RPVA le 9 mai 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : DIRE irrecevable et CADUC l'appel du 3 janvier 2022, signifié le 1er mars 2022, CONDAMNER solidairement, Messieurs [V] [F], [Z] [F] et [S] [X] [F], ainsi que la SCP [M], [GL], [FU], [E] et [HD] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle fait valoir concernant la caducité, que les appelants ont complété leur déclaration d'appel du 1er juin 2021 enregistrée sous le RG n°21/00960 en dehors du délai pour conclure à compter de la déclaration d'appel du 1er juin 2021. Concernant l'irrecevabilité de la signification de la déclaration d'appel, elle indique que le recours à l'appel provoqué se fait exclusivement par voie d'assignation valant conclusions dans les trois mois de l'appel. Enfin et concernant, l'absence de communication des conclusions des appelants, elle précise que l'assignation en intervention forcée dans la procédure enregistrée sous le RG n°21/00960 n'a pas pour effet de rendre partie dans l'instance enregistrée sous le RG n°22/00001et donc, de les exonérer de l'assignation citant cette personne à comparaître devant la cour d'appel et de respecter les délais impartis par les articles 908 et 911 du même code. La question de la recevabilité s'apprécie appel par appel tant que la jonction des procédures n'a pas été ordonnée. Vu les observations de Monsieur [A] [R] [Z] déposées par message par RPVA le 4 mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : DECLARER l'appel irrecevable de Messieurs [V] [F], [Z] [F] et [S] [X] [F], Il explique qu'une décision a déjà été rendue dans l'instance enregistrée sous le RG n°21/00960 qui a tranché la question. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 mars 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel résultant de la seconde déclaration déposée le 3 janvier 2022 Aux termes de l'article 914 du Code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1. Aux termes des dispositions de l'article 552 du code précité, en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés. L'article 552 du Code de procédure civile constitue une véritable exception au principe de l'effet personnel de l'appel avec représentation obligatoire afin d'éviter des décisions contradictoires et inapplicables. Ainsi, dès lors que l'appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, un appelant peut appeler les autres parties à la cause après l'expiration du délai pour interjeter appel. La Cour de cassation a donc, modifié sa jurisprudence antérieure. En l'espèce, Messieurs [V] [F], [Z] [Y] [F], [S] [X] [F], [W] [I] [F] et [G] [F], ainsi que Madame [K] [F] épouse [CG] ont fait assigner : la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, [P] Josèphe [GL], [DI] [FU], [J] [E] et [HV] [HD], Notaires associés, Madame [P] [O] [CG] épouse [N], Monsieur [A] [R] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis par actes des 4 et 6 février 2019. Par jugement du 13 avril 2021, cette même juridiction a débouté les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes. Messieurs [V] [F], [Z] [F] et [S] [X] [F] ont relevé appel (RG n°21/00960) de cette décision par déclaration en date du 1er juin 2021, en intimant : la SCP Danielle ADOLFINI-SMADJA, [P] [L] [GL], [DI] [FU], [J] [E] et [HV] [HD], prise en la personne de son représentant légal, Madame [K] [F] épouse [CG], Monsieur [W] [I] [F] et, Monsieur [G] [F]. Il est constant que cette première déclaration d'appel formée contre les autres parties, notamment Madame [K] [F] épouse [CG], Messieurs [W] [I] [F] et [G] [F] est parfaitement régulière et non critiquée comme le caractère indivisible du litige opposant l'ensemble des parties. Par une seconde déclaration en date du 3 janvier 2022, ces mêmes appelants ont relevé appel (RG n°22/00001) de la même décision à l'encontre de : Madame [P] [O] [CG] épouse [N], Monsieur [A] [R] [Z]. Il s'en suit que l'appel interjeté par les consorts [F] le 3 janvier 2022 à l'encontre de Madame [U] [CG] épouse [N] et Monsieur [A] [R] [Z] est recevable par application des dispositions susvisées. En effet, l'intervention forcée ne permet pas de régulariser la situation comme cela a pu être rappelé par le conseiller de la mise en état par ordonnance sur incident n°22/257 du 6 septembre 2022. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la déclaration d'appel déposée par les consorts [F] le 3 janvier 2022 enregistrée sous les références RG-22/00001 et donc, d'ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous les références RG-21/00960 en application des articles 367 et 368 du Code de procédure civile eu égard le lien existant entre les deux affaires. En conséquence, l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel en date du 8 avril 2022 enregistrée sous les références RG-22/00001 sera déclaré sans objet. Enfin, les parties conserveront leurs dépens et leurs frais irrépétibles de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; DECLARONS recevable la seconde déclaration d'appel déposée par Messieurs [V] [F], [Z] [F] et [S] [X] [F] le 3 janvier 2022 enregistrée sous les références RG-22/00001 ; ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 22/00001 et RG 21/00960 ; DISONS que les instances se poursuivront sous les références RG 21/00960 ; DISONS n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par Messieurs [V] [F], [Z] [F] et [S] [X] [F] le 3 janvier 2022 enregistrée sous les références RG-22/00001 ; RENVOYONS l'examen de l'affaire RG 21/00960 à la mise en état du 25 mai 2023 à 9H00 pour conclusions des parties ou clôture et fixation ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens et leurs frais irrépétibles de l'incident. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAETTE, Vice-président placé, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Signé [T] [B] Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, Vice-président placé EXPÉDITION délivrée le 02 Mai 2023 à : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91 Me Frédérique FAYETTE, vestiaire : 62
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fba548616ed0f8cd5156
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel