Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba648616ed0f8cd5158
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 93 330 160 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/00944 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWNN Monsieur [E] [R] [Adresse 5] [Localité 7] Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Madame [L] [O] [S] [Adresse 4] [Localité 7] Représentant : Me Julien LAURENT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANTS S.A. CDC HABITAT Société Anonyme d'Économie Mixte à directoire et conseil de surveillance, au capital de 933 301 600 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n°470 801 168, représentée par son représentant légal en exercice et prise en la personne de son mandataire CDC HABITAT OUTRE MER, groupement d'intérêt économique, immatriculé au RCS de Paris sous le n° 884 062 662, ayant son établissement à La Réunion sis au [Adresse 1], représenté par son administrateur en exercice [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/135 DU 02 Mai 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, Vu la déclaration d'appel du 27 juin 2022 par Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 25 avril 2022 dans un litige l'opposant à la société anonyme CDC HABITAT ayant statué comme suit : CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 décembre 2010 entre la société BLI et Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2] sont réunies au 30 août 2021, CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] à verser à la société CDC HABITAT la somme de 17 068,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 22 mars 2022, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2022, date de l'assignation sur la somme de 15 371,85 euros et à compter du présent jugement pour le surplus de la somme due, DIT n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S], et en conséquence, ORDONNE à Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, AUTORISE la société CDC HABITAT à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S], ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique, à défaut pour Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] à verser à la société CEC HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle de 851,24 euros révisable à compter du 1er avril 2022, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, payable à la date d'exigibilité du loyer, et ce, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, REJETTE toute autre demande, CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] au paiement des entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, des assignations et de leur notification à la préfecture, CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit de la présente décision. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 27 juin 2022 ; Vu l'avis d'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre en date du 18 août 2022 adressé au conseil de l'appelant ; Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel en date du 8 novembre 2022 adressé au conseil de l'appelant ; Vu le message de Maître Julien LAURENT déposé par RPVA en date du 6 mars 2023 indiquant au conseiller de la mise en état qu'il n'intervenait plus au soutien des intérêts de Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] ; Vu les conclusions d'incident déposées par la société CDC HABITAT, intimé, par RPVA le 5 octobre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : CONSTATER l'absence de remise au greffe de la cour et l'absence de notification à l'intimée des conclusions de Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 27 juin 2022, JUGER que le jugement entrepris est devenu définitif, CONDAMNER solidairement Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] à payer à la société CDC HABITAT la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter solidairement les entiers dépens. Elle expose que les délais mentionnés aux articles 908 et 911 du Code de procédure civile n'ont pas été respectés par les appelants. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 mars 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de timbre fiscal : Aux termes de l'article 963 du Code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe. En l'espèce, il ressort du dossier que plusieurs messages et avis (18/08/22 et 08/11/22) ont été adressés par le greffe de la cour au conseil de l'appelant. Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] n'ont pas régularisé leur situation au regard de l'obligation susvisée. Ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] le 27 juin 2022. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile, par décision susceptible de déféré ; DECLARONS irrecevable l'appel formé par Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] le 27 juin 2022 ; CONDAMNONS Monsieur [E] [R] et Madame [L] [O] [S] aux dépens de l'instance ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier Signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, Vice-Président placé EXPÉDITION délivrée le 02 Mai 2023 à : Me Julien LAURENT Me [L] françoise LAW YEN, vestiaire : 43
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 963 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fba648616ed0f8cd5158
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel