Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba648616ed0f8cd515e
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01042 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2R S.A. GMF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 6] Représentant : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT Madame [E] [X] [Adresse 4] [Localité 8] Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Monsieur [V] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A. ALLIANZ [Adresse 1] [Localité 5] Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/ 138 DU 02 Mai 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2022 par la Société Anonyme GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal (ci-après GMF) à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 24 mai 2022 dans un litige l'opposant à : Madame [E] [X], Monsieur [V] [Y], La Société Anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal (ci-après ALLIANZ) ayant statué en ces termes : DIT que le contrat d'assurance pour véhicule automobile conclu le 7 février 2019 par Madame [E] [X] auprès de la GMF était valide lors du sinistre de mai 2021, CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [E] [X] la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral, CONDAMNE la société GMF à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 9 806,14 euros et à Monsieur [V] [Y] la somme de 220 euros, CONDAMNE la société GMF à payer à Madame [E] [X] la somme de 2 500 euros et à Monsieur [V] [Y] et la compagnie ALLIANZ la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit du présent jugement, CONDAMNE la société GMF aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état en date du 18 juillet 2022 ; Vu les conclusions au fond déposées par l'appelant par RPVA le 7 octobre 2022 ; Vu les conclusions au fond déposées par l'intimée par RPVA le 7 décembre 2022 ; Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [V] [Y] et la compagnie ALLIANZ par RPVA le 6 février 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : Voir dire et juger l'appel formulé par la société GMF irrecevable car hors délai, Voir confirmer en toutes ses dispositions vis-à-vis de la compagnie ALLIANZ le jugement susvisé, Voir condamner en outre, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Ils exposent que la société GMF a interjeté appel du jugement du 24 mai 2022 par déclaration du 11 juillet 2022 alors que le jugement lui a été signifié suivant acte du 3 juin 2022. Vu les conclusions en réplique d'incident déposées par la société GMF par RPVA le 1er mars 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : DEBOUTER la compagnie ALLIANZ de sa demande sur incident, CONDAMNER la compagnie ALLIANZ à verser à la société GMF la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens, Elle fait valoir que le siège social de la GMF est situé à [Localité 6]. Elle dispose donc d'un délai supplémentaire pour interjeter appel eu égard le litige porté devant la cour d'appel de Saint-Denis de la REUNION en application de l'article 644 du Code de procédure civile. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 mars 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'article 538 du Code de procédure civile édicte que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse. Selon les prescriptions de l'article 644 du même code, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à [Localité 9], à [Localité 10], à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Aux termes de l'article 643 du Code de procédure civile, 'Lorsque que la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 aliéna 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de : 1° Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à [Localité 9], à [Localité 10], à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarcticques françaises, 2° Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.' En l'espèce, le jugement querellé a été signifié à la société GMF dont le siège social est situé à [Localité 6] suivant acte du 3 juin 2022. Le délai d'appel, augmenté d'un mois en application des dispositions susvisées expirait au 3 août 2022. En déposant sa déclaration d'appel le 11 juillet 2022, la société GMF n'était donc pas hors délai. Ainsi, il convient de déclarer recevable son appel. La compagnie ALLIANZ et Monsieur [V] [Y] supporterons les dépens et une partie des frais irrépétibles de l'appelant qui a été contraint de répondre à l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; DECLARONS RECEVABLE l'appel de la Société Anonyme GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal ; CONDAMNONS la Société Anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [V] [Y] à payer à la Société Anonyme GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la Société Anonyme ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [V] [Y] aux dépens de l'instance ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 8 juin 2023 à 9H00 pour conclusions des parties ou clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, vice-président placé EXPÉDITION délivrée le 02 Mai 2023 à : Me Michel LAGOURGUE de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, vestiaire : 5 Me Yannick MARDENALOM, vestiaire : 128
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6451fba648616ed0f8cd515e
Données disponibles
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