Cour d'AppelChambre civile TGI
Cour d'Appel · Chambre civile TGI — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba648616ed0f8cd5162
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 378 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement direct du prix formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre civile TGI N° RG 22/01457 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYOF Monsieur [Z] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION APPELANT S.A.R.L. LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION IMMATRICULEE AU RCS DE SAINT PIERRE sous le numero 443 046 305 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION-LEU REUNION IMMATRICULEE AU RCS DE SAINT PIERRE 449 876 176 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT N°23/140 DU 02 Mai 2023 Nous, Laurent FRAVETTE, conseiller de la mise en état ; Assisté de Marina BOYER, Greffière, Vu la déclaration d'appel du 6 octobre 2022 par Monsieur [Z] [K] à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en date du 26 août 2022 dans un litige l'opposant à la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (anciennement SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal et la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION, prise en la personne de son représentant légal ayant statué en ces termes : DEBOUTE la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (anciennement SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal et la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION, prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de leurs prétentions contre la SCCV Paloma, CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (anciennement SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal la somme de 60 169 euros, CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION, prise en la personne de son représentant légal la somme de 3 130,78 euros, CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (anciennement SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION, prise en la personne de son représentant légal la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, DEBOUTE la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (anciennement SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal et la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION, prise en la personne de son représentant légal de leur demande de dommages et intérêts distinct, CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 10 octobre 2022 ; Vu les conclusions de l'appelant déposées par RPVA le 6 janvier 2023 ; Vu les conclusions des intimés déposées par RPVA le 1er mars 2023 ; Vu les conclusions d'incident déposées par les intimés par RPVA les 17 novembre 2022 et 9 décembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de : JUGER que le tribunal judiciaire a rendu sa décision le 26 août 2022, JUGER que la décision a été signifiée le 28 septembre 2022, JUGER que l'exécution provisoire est de droit, JUGER que Monsieur [K] a fait appel par déclaration du 10 octobre 2022 sans s'exécuter et en conséquence, ORDONNER la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution, et en tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (anciennement SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION, prise en la personne de son représentant légal la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Ils exposent que le jugement querellé a été signifié le 28 septembre 2022. Depuis, Monsieur [Z] [K] ne s'est pas exécuté. Vu les conclusions d'incident en réplique déposées par l'appelant par RPVA le 20 janvier 2023 demandant au conseiller de la mise en état de : JUGER que Monsieur [Z] [K] est dans l'impossibilité d'exécuter à titre provisoire la décision dont appel, JUGER que l'exécution du jugement rendu en première instance serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, DEBOUTER la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (anciennement SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal et la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION, prise en la personne de son représentant légal de leur demande de radiation fondée sur l'article 524 du Code de procédure civile, DEBOUTER la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (anciennement SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal et la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION, prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, JUGER n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la SARL LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (anciennement SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal et la SARL LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION, prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens. Il fait valoir que le jugement querellé a mis à sa charge le paiement de la somme de 65 300 euros, outre les dépens et intérêts. Sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de faire face au règlement des sommes prononcées en première instance. En cas de radiation de l'affaire, il devra envisager une procédure de surendettement, en l'absence de ressources personnelles et extérieures. * * * * L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 mars 2023 ; * * * * Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du Code de procédure civile ; * * * * MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions. Sur la demande de radiation Sur la recevabilité Aux termes de l'article 524 du Code de procédure civile en vigueur depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. En l'espèce, les premières conclusions ont été déposées par les intimés par RPVA le 1er mars 2023, soit moins de trois mois après la notification des conclusions de l'appelant remis au greffe le 6 janvier 2023. L'incident est donc recevable. Sur le caractère exécutoire du jugement entrepris Avant le 1er janvier 2020, si l'exécution provisoire n'est pas interdite par la loi, elle peut être ordonnée d'office par le juge ou à la demande des parties ou être de droit. En cas d'exécution provisoire ordonnée, le juge doit apprécier si elle est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. Selon l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Cette généralisation de l'exécution provisoire, sous réserve de certaines exceptions, s'applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, en statuant par décision spécialement motivée, soit d'office, soit à la demande des parties, en application des dispositions de l'article 514-1 du même code. En l'espèce, les intimés invoquent l'inexécution du jugement attaqué par l'appelant alors que l'exécution provisoire de droit s'applique. Les intimés justifient de la signification régulière du jugement querellé à l'étude le 28 septembre 2022 (pièce n°0). Ainsi, le caractère exécutoire du jugement querellé est établi. La demande de radiation est donc recevable. Sur la demande de radiation Les intimés affirment que Monsieur [Z] [K] n'a pas exécuté le jugement dont appel alors que l'exécution provisoire de droit s'applique pleinement à la décision querellée. En réponse, Monsieur [Z] [K] expose que sa situation financière et personnelle ne lui permet pas d'exécuter le jugement querellé. Ceci étant exposé, Si l'appelant peut démontrer que l'exécution entraînera des conséquences manifestement excessives ou qu'il sera dans l'impossibilité d'exécuter la décision, il pourra échapper à la radiation. En l'espèce, la décision querellée à mis à la charge de Monsieur [Z] [K] le paiement aux intimés, la somme de 63 299,78 euros, hors frais irrépétible, intérêts au taux légal et dépens de l'instance. Pour faire face aux condamnations susvisées avec exécution provisoire, il ressort des pièces versées (pièces n°1 à 3 et n°7 et 9) que Monsieur [Z] [K] dispose d'environ 3780 euros par mois, analysé comme suit : 2 400 euros/mois au titre de rémunération agent technique pour la Région, 500 euros/mois au titre d'indemnité en qualité de conseiller municipal à la commune du TAMPON, 881 euros/mois au titre de pension de réversion de l'Etat compte tenu du décès de son épouse, 0 euros déclarés au titre des parts sociales détenues au sein de la société Construction Bâtiment Travaux Entretien. D'un autre côté, Monsieur [Z] [K] justifie de charges mensuelles (pièces n°4 et suivants, 5, 7, 11, 12) à hauteur de 2 256, 47 euros, soit environ 1 523 euros de disponible par mois pour vivre. Ainsi, cette simple analyse de la situation personnelle et financière de Monsieur [Z] [K] ne permet pas de retenir le premier fait justificatif tiré de l'impossibilité d'exécuter. En effet, Monsieur [Z] [K] ne se retrouve pas dans une situation de précarité telle que tout paiement ou commencement d'exécution partiel serait exclu. En revanche, au constat de cette situation, il y a lieu d'admettre qu'il existe un risque de conséquences manifestement excessives susceptible de créer de la précarité chez l'appelant et ce, indépendamment de toute perspective d'infirmation. En conséquence, la demande de radiation du rôle de l'affaire doit être rejetée. Les parties supporteront leurs propres dépens de l'incident ainsi que leurs frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Laurent FRAVETTE, Vice-président placé, chargé de la mise en état, suivant ordonnance n°2022/278 du Premier président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en date du 5 décembre 2022, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en matière civile ; Vu les articles 514, 524 du Code de procédure civile ; DECLARONS recevable l'incident de radiation ; DEBOUTONS la Société A Responsabilité Limitée LABORATOIRE D'ARCHITECTURE BIOCLIMATIQUE REUNION (anciennement SOCIETE ANTOINE PERRAU ARCHITECTURES), prise en la personne de son représentant légal et la Société A Responsabilité Limitée LABORATOIRE D'ECOLOGIE URBAINE REUNION ' LEU REUNION, prise en la personne de son représentant légal de leur demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ; REJETONS les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile ; LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l'incident ; RENVOYONS l'examen de l'affaire à la mise en état du 22 juin 2023 à 9H30pour éventuelle clôture et fixation ; La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent FRAVETTE, vice-président placé, le conseiller de la mise en état et Madame Marina BOYER, le greffier. Le greffier signé Marina BOYER Le conseiller de la mise en état Laurent FRAVETTE, vice-président placé EXPÉDITION délivrée le 02 Mai 2023 à : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, vestiaire : 125 Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, vestiaire : 127
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civile en vigueuarticle 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 524 du Code de procédure civile en vigueuarticle 524 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile TGI
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6451fba648616ed0f8cd5162
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel