Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba848616ed0f8cd516c
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 23/452 N° RG 23/00453 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNFO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 02 mai 2023 à 13 heures 30 Nous A. MAFFRE, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente du 4 avril 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 28 Avril 2023 à 17H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [P] [K] né le 02 Janvier 1994 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 29/04/2023 à 14 h 10 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 02 mai 2023 à 10 heures, assistée de M.POZZOBON, greffière avons entendu : [P] [K] assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [R] [Y], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme B. [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [P] [K], âgé de 28 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4] du 23 octobre 2022 au 23 mars 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 22 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse. Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an pris par le préfet de la Haute-Garonne le 21 septembre 2022 et notifié le 22 septembre 2022. Le 28 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 29 mars 2023 à l'issue de la levée d'écrou. M. [K] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Saisi par M. [P] [K] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 31 mars 2023 confirmée en appel le 5 avril 2023. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [P] [K] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 27 avril 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h40. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 28 avril 2023 à 17h00. M. [P] [K] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 29 avril 2023 à 14h10. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [K] a principalement argué du défaut de diligences : notamment, il a fallu attendre jusqu'au 17 avril pour que ses empreintes soient transmises aux autorités consulaires dans le format demandé, de sorte que son enfermement est inutilement prolongé. À l'audience, Maître [G] a repris oralement les termes de son recours. M. [K] qui a demandé à comparaître, a sollicité sa libération. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que les empreintes en format normal sont transmises au consulat lors de sa venue au CRA, soit le 5 avril en l'espèce : le format NIST n'a été sollicité que le 14 avril. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le maintien en rétention En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention. Au cas d'espèce, il est constant que les démarches entreprises en direction du consulat ont été aussi efficaces que possible puisqu'elles ont permis dès le 5 avril, soit quelques jours après son arrivée au CRA, une première tentative d'audition consulaire, refusée par M. [K], puis une seconde plus fructueuse le 14 avril. S'agissant de la transmission des empreintes le lundi 17 avril, il doit être relevé que le format NIST n'a été sollicité par le consulat qu'après l'audition finalement acceptée par M. [K] le vendredi précédent, ce dont il résulte que la durée de la rétention n'est pas imputable à la préfecture. Dans ces conditions, les diligences effectuées par l'administration en direction du consulat algérien s'avèrent suffisantes et efficientes pour justifier le maintien en rétention. Sur la prolongation de la rétention L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. Au cas d'espèce, la situation de M. [K] relève du 3° a) puisqu'il n'a accepté son audition par les autorités consulaires que le 14 avril 2023 et que la réponse de ces dernières reste attendue. À ce stade, la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du non-respect de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et du défaut de garanties de représentation, elle s'impose au regard des critères posés par l'article [2]-4 3°a du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] le 28 avril 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [P] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE M.[F] A. [I]
Articles de loi cités
article L741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fba848616ed0f8cd516c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel