Cour d'AppelRecours Hospitalisation
Cour d'Appel · Recours Hospitalisation — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba948616ed0f8cd5174
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E DU 02 Mai 2023 MINUTE N° 2023/61 N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNFU Décision déférée du 01 Mai 2023 - Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - L'an DEUX MILLE VINGT-TROIS et le deux mai à 17h15 Nous , O. BATAILLÉ, conseiller de la cour d'appel de Toulouse, désigné par la première présidente de la cour d'appel de Toulouse suivant ordonnance du 4 AVRIL 2023 et statuant publiquement, dans l'affaire : APPELANT [O] [F] né le 25 Mai 1989 à [Localité 1] Actuellement hospitalisé à l'hopital [2] représenté par Maître Hélène SAINT AROMAN, avocat au barreau de Toulouse INTIMÉ Monsieur le Directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 3] représenté par Maître Aimée CARA, avocat au barreau de Toulouse Vu les articles L. 3222-5-1, L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique, Vu les articles R.3211-31 et R.3211-31-1 issus du décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 22 février 2023 concernant Monsieur [F] [O], Vu la mesure d'isolement prise le 23 avril 2023 à 15h45, Vu la requête adressée le 30 avril 2023, par le directeur du centre hospitalier de l'hôpital psychiatrique [2] de [Localité 3] en vue du renouvellement de la mesure d'isolement, Vu l'ordonnance rendue le 1er mai 2023 à 15h04 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse rejetant la demande de Monsieur [F] [O], Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [O] le 1er mai 2023 à 20h07, Vu les avis adressés aux parties, Vu les observations du centre hospitalier spécialisé [2], concluant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Vu les observations de Maître Hélène SAINT-AROMAN concluant à voir réformer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Vu l'avis du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. MOTIVATION En application des dispositions de l'article L3211-12-2, il sera statué selon une procédure écrite sans instauration d'une audience publique. Selon l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique : I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. En l'espèce, Monsieur [F] [O] a été admis en hospitalisation psychiatrique sans consentement le 22 février 2023. Il a fait l'objet d'une mesure d'isolement à compter du 23 avril 2023. Par ordonnance en date du 1er mai 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 3] a autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Monsieur [F] [O] a interjeté appel le 1er mai 2023 à 20h07. Il ressort du dossier qu'y figurent la décision d'hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement sans laquelle la décision d'isolement n'est pas possible, le dernier avis médical mensuel justifiant que la mesure d'hospitalisation sans consentement est toujours justifiée et la décision initiale de placement à l'isolement ainsi que les décisions de renouvellement. Par ailleurs, le dossier comporte la décision du juge des libertés et de la détention en date du 27 avril 2023, ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement. Dès lors, les pièces utiles à la vérification de la régularité de la procédure ont été communiquées. Par ailleurs, la décision de renouvellement de la mesure, en date du 29 avril 2023, est signée du docteur [I] [M], médecin au Pôle de psychiatrie et des conduites addictives en milieu pénitentiaire, démontrant ainsi suffisamment sa qualité de psychiatre. Cette décision est motivée en raison des risques hétéro-agressif majeurs que présente Monsieur [F] [O], en lien avec sa pathologie psychiatrique décompensée, avec efficacité partielle des thérapeutiques médicamenteuses. Elle indique également que, avant le renouvellement de la mesure, des interventions alternatives ont été tentées (intervention verbale/désescalade, temps calme/espace d'apaisement, entretien avec un soignant et médicament). En conséquence le maintien de la mesure d'isolement est nécessaire, adapté et proportionné au risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mai 2023, Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu'avis en sera donné au ministère public, Rappelons que la présente décision est susceptible d'un pourvoi en cassation, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ I.ANGER O.BATAILÉ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Hospitalisation
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fba948616ed0f8cd5174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel