Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba948616ed0f8cd5176
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° 178/2023 N° RG 23/02720 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FB Du 02 MAI 2023 ORDONNANCE LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [X] alias [W] [T] ALIAS [G] né le 19 Mars 1997 à [Localité 4] (ALGERIE) [Localité 1] de nationalité Algérienne Chez [H] [T] (frère) Actuellement retenu CRA de [Localité 6] comparant par visioconférence, assisté de Me Nicolas CASTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, commis d'office, vestiaire : 104 DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Lamiae HAFDI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 29 mars 2023, notifié à M. [X] [T] le 1er avril suivant ; Vu la décision du tribunal administratif de Versailles rejetant la requête en annulation de cet arrêté du 6 avril 2023 ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er avril 2023 par le préfet de l'Essonne à l'encontre de M. [T] notifiée le même jour à 10h02 ; Vu l'ordonnance rendue le 2 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours à compter du 3 avril 2023, confirmée par arrêt du Premier président de la cour d'appel de Versailles le 4 avril suivant ; Vu la requête du préfet de l'Essonne du 30 avril 2023 enregistrée le jour même à 8h38 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles rendue le 1er mai 2023 à 11h05, ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour trente jours dès le 1er mai 2023 à 10h02; Vu les déclarations d'appel de M. [T] formées le 1er mai 2023 l'une à 12h50, l'autre à 16h47; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ; SUR CE Attendu que l'appel, motivé, interjeté dans le délai légal par l'étranger est recevable ; Sur la recevabilité de la requête de la préfecture Attendu que M. [T] soulève l'irrecevabilité de la requête dépourvue des pièces utiles visées à l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le registre actualisé dont dispose l'article L.744-2 ; Que, comme l'observe l'intimée, le moyen manque en fait, l'extrait du registre actualisé étant versé à la procédure ; Qu'il fait encore valoir, au visa de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'ordonnance ne précisant aucune diligence de la préfecture, sa requête serait irrecevable ; Mais que le bien-fondé de la requête n'étant pas la mesure de sa recevabilité, le moyen est sans portée et doit être rejeté ; Sur les moyens de procédure en cause d'appel Attendu que M. [T] fait valoir l'atteinte à ses droits fondamentaux résultant du recours illégal à la visioconférence, au visa des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant en son principe qu'en raison de l'atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité ; Que l'article L.743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que « le juge des libertés et de la détention peut décider, sur proposition de l'autorité administrative, que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d'audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. » Que l'article R.743-5 du même code précise que « l'autorité administrative compétente pour proposer au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle, comme prévu à l'article L. 743-8, est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police. » Attendu que, comme l'observe l'intimée, par requête du 30 avril 2023, le préfet de l'Essonne a proposé au juge des libertés et de la détention que l'audience se déroule avec les moyens de télécommunication audiovisuelle prévus par les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 précités; que le moyen manquant en fait, sera rejeté. Que par ailleurs, M. [T] n'établit pas que la salle du centre de rétention administrative n'aurait pas été ouverte au public, dans les conditions d'accès au centre ; que les circonstances qu'elle puisse être utilisée par l'Ofpra et qu'elle n'appartienne pas au ministère de la justice, également évoquées, sont sans portée, aucune disposition légale n'imposant de telles conditions ; Qu'en tout état de cause, M. [T] ne fait valoir de grief au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel ne s'induit pas des mentions portées à l'ordonnance querellée ou au procès-verbal des opérations techniques, et ce alors que la publicité de l'audience est assurée par la retransmission en salle d'audience du palais de justice ; Sur la demande de prolongation de la rétention administrative Attendu que l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dit que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Que selon le dossier, la préfecture a saisi le 31 mars 2023 les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer en lui communiquant les sauf conduits établis les 14 et 25 février 2020, les empreintes et la photographie de l'intéressé, par ailleurs sans ressources, sans papiers et qui fit usage d'alias dont témoigne le rapport décadactylaire ; que ces autorités, sur lesquelles l'autorité administrative est sans pouvoir, ont été relancées, en vain le 25 avril suivant; que c'est à tort que l'appelant conteste qu'aucun des trois critères, nécessairement alternatifs, énoncés par l'article L.742-4 précité, soit satisfait ; qu'au contraire, l'intimée justifie, comme elle le soutient, d'une part l'impossibilité de procéder à l'éloignement de l'intéressé, à raison à tout le moins de la perte de ses papiers, d'autre part ses diligences entreprises en temps utile; Que c'est donc à bon droit que le premier juge prolongea la rétention administrative en application du 2° de l'article L.742-4 précité ; que l'ordonnance doit être confirmée en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ; Disons l'appel recevable ; Rejetons les fins de non-recevoir et moyens d'irrégularité soulevés ; Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier ce jour à 17h40. Le Greffier, Le Conseiller, Mohamed EL GOUZI Véronique PITE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fba948616ed0f8cd5176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel