Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 6451fba948616ed0f8cd5178
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° 180/2023 N° RG 23/02729 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2FX Du 02 MAI 2023 ORDONNANCE LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Véronique PITE, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Caroline LABBÉ-FABRE substituant Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM - CAUMEIL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0830 DEMANDERESSE ET : Monsieur [Z] [T] né le 21 octobre 1984 en Inde de nationalité indienne non comparant, non représenté DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 26 avril 2023, notifié à X se disant M. [Z] [T] le même jour; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 avril 2023 par le préfet de [Localité 3] à l'encontre de M. [T] notifiée le même jour à 19h05 ; Vu la requête du préfet de [Localité 3] du 28 avril 2023 enregistrée à 18h20 tendant à la prolongation de la rétention administrative de M. [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 28 jours ; Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles disant n'y avoir pas lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative, après avoir constaté l'irrégularité de la procédure ; Vu la déclaration d'appel du préfet de [Localité 3] formée le 1er mai 2023 à 22h17 ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile émargé par l'intéressé ; SUR CE Attendu que l'appel, motivé, interjeté dans le délai légal prévu aux articles R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 642 du code de procédure civile, par le préfet de [Localité 3] est recevable ; Sur les moyens de procédure Attendu que M. [T] a fait grief, en 1ère instance, de la non-conformité de la notification de ses droits dès son arrivée au centre de rétention administrative l'ayant empêché de les exercer ; Qu'aux termes de l'article R.744-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention. Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l'étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l'intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l'auteur et, le cas échéant, l'interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. » Attendu que le préfet de [Localité 3] fait valoir que l'ISM interprétariat n'intervient dans le centre de rétention administrative qu'à distance par téléphone, en sorte qu'aucune signature ne peut être apposée sur le registre par l'interprète ; Qu'en l'occurrence, M. [T] a été avisé de ses droits dérivant du placement en rétention administrative au moment de ce placement par un interprète in situ en langue hindi, le 26 avril 2023 à 19h05, dans des conditions qu'il ne conteste pas ; que ses droits lui ont été réitérés à chaque fois lors de son arrivée au local, le 26 avril 2023 à 20h30, puis au centre de rétention administrative, le 28 avril suivant à 18h45, les registres, qu'il a émargés, notamment au centre de [Localité 2], en portant la mention ainsi que celle dont dispose l'article L.141-3, du nom et des coordonnées de l'interprète, [X] [B], ISM interprétariat, comme de la langue utilisée, l'hindi, sachant que l'organisme inter service migrant 'interprétariat dont elle dépend est agréé au sens de ce même article; Qu'en tout état de cause, la notification des droits faite à l'intéressé lors de son arrivée au centre de rétention administrative n'est que la réitération de ceux précédemment notifiés lors du placement, si bien que la non-présence sur place de l'interprète ne saurait pas causer à l'intéressé un grief au sens de l'article L.743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Que c'est donc à tort que le 1er juge a considéré « la procédure irrégulière » faute de signature apposée sur le registre du centre de rétention administrative par l'interprète, au motif d'une part de l'impossibilité de son contrôle, d'autre part, du grief s'en évinçant pour l'étranger de n'avoir pas pu contester le placement en rétention administrative ; que le moyen n'étant pas fondé, doit être rejeté, et l'ordonnance infirmée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière ; Sur la requête en prolongation de la préfecture Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [T], frappé d'une obligation de quitter le territoire français, n'a pas remis ses documents de voyage ou son passeport à l'autorité administrative ; qu'il ne remplit donc pas les conditions d'une assignation à résidence, au demeurant non soutenue ; que le 26 avril 2023, le préfet de [Localité 3] a saisi les autorités consulaires indiennes d'une demande d'audition afin d'établir un laissez-passer, en lui communiquant les empreintes et photographies de l'intimé; Qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de l'autorité administrative ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement ; Disons l'appel recevable ; Infirmons l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré la procédure irrégulière ; Ordonnons la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 28 jours dès le 28 avril 2023 à 19h05. Et ont signé la présente ordonnance, Véronique PITE, Conseiller et Mohamed EL GOUZI, Greffier ce jour à 17h40. Le Greffier, Le Conseiller, Mohamed EL GOUZI Véronique PITE Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6451fba948616ed0f8cd5178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel