Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 avril 2023
- ECLI
- 64534c2a37f394d0f8f66429
- Date
- 30 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 30 avril 2023 N° 2023/554 N° RG 23/00554 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZJ Copie conforme délivrée le 30 avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, la greffière Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023 à 11h53. APPELANT Monsieur [P] [C] né le 28 Juillet 1982 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et Madame [H] [K] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE Convoqué et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2023 devant Madame Raphaelle BOVE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Fabienne NIETO, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2023 à 18h00, Signée par Madame Raphaelle BOVE, Conseiller et Madame Fabienne NIETO, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu la condamnation prononcée le 8 novembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence ayant ordonné l'interdiction du territoire français de Monsieur [C] pendant trois ans; Vu la décision de placement en rétention en date du 29 mars 2023 notifiée le 30 mars 2023 à 10h09; Vu l'ordonnance en date du 1er avril 2023 du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt-huit jours; Vu l'ordonnance sur deuxième demande de prolongation de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille le 29 avril 2023 à 11h53; Vu la requête en appel formulée par Monsieur [P] [C] le 29 avril 2023 à 14h51 tendant à l'infirmation de l'ordonnance susvisée; Vu l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Monsieur [P] [C] a comparu et a été entendu en ses explications, il déclare : je suis né en 1992 à [Localité 6] en Algérie et non en 1982. Ma femme est enceinte. Elle est hospitalisée elle doit accouchée ce soir. J'ai deux enfants seuls à la maison personne ne peut les garder. Ma femme est enceinte de jumeaux. Je demande à sortir pour m'occuper de mes enfants je veux rester en France pour eux. J'ai des garanties de représentation et je veux être assigné à résidence. S'il vous plaît aidez moi pour les enfants. Son avocate a été régulièrement entendue. Se référant à ses écritures, elle sollicite la remise en liberté de l'intéressé faisant valoir que les diligences nécessaires n'ont pas été réalisées par la préfecture. A titre subsidiaire, une assignation à résidence est sollicitée, le conseil précisant à l'audience qu'aux termes d'une jurisprudence constante de la cour d'appel d'Aix en Provence d'août 2022, il n'est plus nécessaire d'avoir un passeport en cours de validité, si l'étranger bénéficie de garanties de représentation suffisantes. L'avocate indique 'En l'espèce, il peut justifier d'un domicile familial et produit un justificatif de logement, un document attestant de la scolarisation de ses enfants et de la grossesse de sa femme. Ils n'ont pas de famille ici, personne ne pourra s'occuper des enfants.' MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les diligences Aux termes de l'article L741 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la dissimulation par Monsieur [P] [C] de son identité, étant observé tel que relevé par le premier juge que sur le dossier prénatal produit, il est mentionné que le conjoint a 40 ans ce qui correspondrait à une date de naissance en 1982, l'intéressé déclarant pour autant à nouveau ce jour être né en 1992. La préfecture a saisi le consulat d'Algérie le 30 mars 2023, la reprise des relations entre les deux instances ne s'étant faite que progressivement à compter du 5 avril 2023. L'audition consulaire de l'intéressé s'est déroulée le 26 avril 2023, l'instruction sur la demande d'identification étant par conséquent toujours en cours. L'autorité préfectorale qui a accompli les diligences nécessaires en temps utile, n'a aucun pouvoir de contrainte à l'égard de l'autorité consulaire d'Algérie et ne peut qu'attendre le retour d'un laissez-passer consulaire ou le refus de laissez-passer. Dès lors, le moyen sera rejeté. Sur l'assignation à résidence En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus a1'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas de documents d'identité notamment d'un passeport en original et en cours de validité. S'agissant de ses garanties de représentation il se borne à produire une attestation de titulaire de contrat ENGIE à une adresse ne correspondant pas à celle indiquée sur sa fiche pénale. Sur la prise en charge de ses enfants et la grossesse de son épouse, ici encore, aucun document permettant d'attester de la réalité de ces liens de filiation n'est produit un simple courrier de préinscription scolaire étant transmis ainsi qu'un dossier prénatal dans lequel n'est pas indiqué explicitement son identité. Or, il sera rappelé par ailleurs que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 12 janvier 2021. Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 30 avril 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de MARSEILLE - Maître Vanessa MARTINEZ - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [P] [C] né le 28 Juillet 1982 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La greffière, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de larticle L.741-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534c2a37f394d0f8f66429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel