Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 avril 2023
- ECLI
- 64534c2a37f394d0f8f6642d
- Date
- 30 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 30 avril 2023 N° 2023/0557 N° RG 23/00557 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZM Copie conforme délivrée le 30 avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/Tj -le retenu -le MP Signature, la greffière Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023 à 17h00. APPELANT Monsieur [O] [Localité 9] [Localité 6] né le 26 Juin 1989 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne alias [X] [Y], né le 26 mai 2005 à [Localité 12] alias [X] [N] [B], né le 26 mai 2005 à [Localité 5] alias [S] [O], né le 26 mai 1989 en ALGERIE comparant, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au Barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et de Madame [K] [R] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix en Provence, INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE convoqué et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2023 devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Fabienne NIETO, greffière, ORDONNANCE par décision réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2023 à 18h30, Signée par Madame Raphaelle BOVE, Conseiller et Madame Fabienne NIETO, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 juillet 2022 par le préfet des Bouches du Rhône, notifié le même jour à 17h00; Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 18h20; Vu l'ordonnance du 4 avril 2023 rendue par la cour d'Appel d'Aix-en-Provence confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 2 avril 2023 ayant décidé du maintien en détention de Monsieur [O] [Localité 9] [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 28 jours; Vu l'ordonnance sur deuxième demande de prolongation de rétention administrative rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Marseille le 29 avril 2023 à 13h55; Vu l'appel interjeté le 29 avril 2023 à 17h00 par Monsieur [O] [Localité 9] [Localité 6] ; Vu les articles L.742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Monsieur [O] [Localité 9] [Localité 6] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je suis né à [Adresse 7]. J'ai des garanties de représentation, un certificat d'hébergement fourni par ma femme. Elle est enceinte de 3 mois elle n'a que 20 ans. Elle est très inquiète, seule. Elle vient de [Localité 11]. J'attends avec impatience cette naissance. Je travaille pour régulariser ma situation ici en France. J'étais entrain de présenter le dossier pour la préfecture mais comme j'ai été placé au CRA je n'ai pas pu finir les démarches. C'est mon premier enfant. C'est pour mon avenir celui de ma femme et de mon enfant. Regardez ma situation avec humanité. Je vais continuer mes démarches pour régulariser ma situation' Son avocate a été régulièrement entendue, elle soutient que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais. Une saisine du consulat a été faite le 31 mars 2023 puis une audition le 26 avril, depuis lors il n'y a eu aucune relance utile de la préfecture ce qui est anormal. A défaut de remise en liberté, il est sollicité à titre subsidiaire une assignation à résidence. Le conseil précise à l'audience : 'Depuis août 2022, la jurisprudence de la cour d'appel ne nécessite plus de passeport en cours de validité. Il dispose de garanties de représentation. Il y a une première attestation du 21 mars 2023 il était chez son oncle avec sa compagne. Ensuite cette dernière a déménagé et pris un logement d'où la production d'un certificat d'avril 2023. Elle est enceinte de trois mois.' La préfecture régulièrement convoquée n'est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaitre d'irrégularité. Sur les diligences Aux termes de l'article L741 -3 du code de l'entrée et du séiour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut étre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit étre faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, Monsieur [O] [Localité 9] [Localité 6], est dépourvu de tout passeport en cours de validité. La préfecture a effectué dès le 31 mars 2023 soit le lendemain de son placement en rétention administrative, les démarches tendant à son identification et à la délivrance d'un laissez-passer auprès du consulat d'Algérie, l'intéressé ayant été entendu le 26 avril. L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires au départ de Monsieur [O] [Localité 9] [Localité 6] dans les meilleurs délais et l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée étant précisé qu'il ne peut lui être fait grief de n'avoir relancé les autorités consulaires depuis le 26 avril, l'administration française n'ayant aucune autorité à leur encontre. Le moyen en conséquence sera rejeté. Sur l'assignation à résidence En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus a1'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et qu'aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette decision. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L.743-13 du code de,1'entrée et du séiour des étrangers et du droit d'asile à l'existence de garanties de representation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de 1'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception du 4°, l'assignation à résidence fait 1'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaitre un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que l'appelant avait déjà produit lors de l'audience ayant conduit à l'ordonnance confirmative du 4 avril susvisée, une attestation d'hébergement, une facture ainsi qu'une photocopie du titre de séjour de son oncle maternel et avait fait état de ce qu'il était marié depuis trois mois, ces éléments étant insuffisants pour justifier de garanties de représentation suffisantes. Un mois plus tard, ces mêmes éléments ne sauraient suffire davantage, l'intéressé ne disposant toujours pas d'un passeport en original et en cours de validité, ne justifiant de l'accomplissement d'aucune démarche pour régulariser sa situation et n'apportant aucune preuve du fait qu'il serait marié ou que sa compagne serait enceinte. Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence la demande sera rejetée. Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives Bureau 443 Palais Verdun Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 30 avril 2023 - Monsieur le préfet des DES BOUCHES DU RHÔNE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 10] - Maître Vanessa MARTINEZ - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [O] [Localité 9] [Localité 6] né le 26 Juin 1989 à [Localité 8] (ALGERIE), de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La greffière, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L.743-13 du code de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534c2a37f394d0f8f6642d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel