Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 avril 2023
- ECLI
- 64534c2b37f394d0f8f6642f
- Date
- 30 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 30 avril 2023 N° 2023/558 N° RG 23/00558 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZN Copie conforme délivrée le 30 avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, la greffière Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023 à 14H15. APPELANT Monsieur X....se disant [O] [P] né le 25 Janvier 2000 à [Localité 7] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne Non comparant, mention de service adressé le 30 avril 2023 à 12:32, refus de comparaître, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, , avocat commis d'office INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE convoqué et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Mai 2023 devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Fabienne NIETO, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2023 à 17h30, Signée par Madame Raphaelle BOVE, Conseiller et Madame Fabienne NIETO, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 mars 2023 et notifié le 20 mars 2023 à 11h48 par le préfet des Bouches du Rhône; Vu la décision de placement en rétention prise le 29 mars 2023 et notifiée le 30 mars 2023 à 9h50 par le préfet des Bouches du Rhône; Vu l'ordonnance du 1er avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ayant autorisé le maintien en rétention de Monsieur X...se disant [O] [P] pour une période de 28 jours; Vu l'ordonnance sur deuxième prolongation de rétention administrative du 29 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille à 14h15 ; Vu l'appel interjeté par Monsieur X...se disant [O] [P] le 30 avril 2023 à 17h43; Vu les articles L.742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Monsieur X...se disant [O] [P] n'a pas souhaité comparaître. Son avocat a été régulièrement entendue, elle sollicite la remise en liberté de l'intéressé soutenant que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences utiles à l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais ce dernier ayant été placé en rétention le 30 mars 2023 et n'ayant été entendu par les autorités consulaires que le 26 avril 2023. A titre subsidiaire, il est formulé une demande d'assignation à résidence, aucun risque de fuite n'étant établi. La préfecture avisée et convoquée n'est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les diligences Aux termes de l'article L741 -3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. En l'espèce, il résulte de 1'examen des pièces de la procédure que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé ce dernier ayant cherché à dissimuler son identité. A ce titre et tel que relevé par le premier juge, le jugement prononcé le 22 décembre 2022 par le tribunal correctionnel de Marseille précise que l'intéressé s'est présenté comme mineur mais qu'en réalité il a été prouvé qu'il était majeur, ce comportement attestatant de la volonté de l'appelant de ne pas fournir une identité exacte compliquant de ce fait l'action de la justice et de l'administration française. La préfecture a effectué dès le 31 mars 2023 soit le lendemain de son placement en rétention administrative, les démarches tendant à son identification et à la délivrance d'un laissez-passer auprès du consulat d'Algérie, l'intéressé ayant été entendu le 26 avril. L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences nécessaires au départ de l'intéressé dans les meilleurs délais et l'absence de perspectives d'éloignement n'est pas démontrée, étant rappelé au demeurant que l'administration française n'a pas autorité sur les autorités consulaires étrangères pour accélérer la réalisation de la démarche d'identification entreprise. Le moyen en conséquence sera rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée. Sur l'assignation à résidence En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus a1'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L.743-13 du code de,1'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de 1'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L.700-1, à l'exception du 4°, l'assignation à résidence fait 1'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne sautait non plus être automatique suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, l'intéressé ne justifie d'aucune garantie de représentation. Lors de l'audience tenue le 1er avril 2023 devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille il déclarait pouvoir être hébergé chez une cousine sans toutefois connaître son adresse. Comme indiqué supra il ne possède par ailleurs pas de passeport ou de document justifiant son identité en cours de validité. Dans ces conditions une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence la demande sera rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023. Rejetons les autres demandes formulées; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 30 avril 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 6] - Maître Vanessa MARTINEZ - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur X...se disant [O] [P] né le 25 Janvier 2000 à [Localité 7] (ALGERIE), de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La greffière, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L.743-13 du code
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534c2b37f394d0f8f6642f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel