Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 avril 2023
- ECLI
- 64534c2d37f394d0f8f66435
- Date
- 30 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 30 avril 2023 N° 2023/562 N° RG 23/00562 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZR Copie conforme délivrée le 30 avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, la greffière Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023 à 10h44. APPELANT Monsieur [E] [R] né le 24 Novembre 2001 à [Localité 1], de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [N] [L] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des [Localité 2] Convoqué et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2023 devant Madame Raphaëlle BOVE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Fabienne NIETO, greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 avril 2023 à 17h30, Signée par Madame Raphaelle BOVE, Conseillère et Madame Fabienne NIETO, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 mai 2022 par le préfet des [Localité 2], notifié le même jour; Vu la décision de placement en rétention prise le 4 avril 2023 par le préfet des [Localité 2] notifiée le 5 avril 2023 à 10h35 ; Vu l'ordonnance du 8 avril 2023 du délégataire du 1er Président de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé l'ordonnance du 7 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille ayant autorisé le maintien en rétention de Monsieur [E] [R] jusqu'au 5 mai 2023 à 10h35 au plus tard ; Vu la requête présentée le 28 avril 2023 à 11h53 par Monsieur [E] [R] sollicitant qu'il soit mis fin à sa rétention; Vu l'ordonnance du 29 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille à 10h44 ayant rejeté la demande susvisée; Vu l'appel interjeté par Monsieur [E] [R] le 29 avril 2023 09h03; Vu notamment les articles L.742-8 et L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Monsieur [E] [R] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'j'ai un problème à la mâchoire je ne peux pas manger. Je dois voir mon médecin une opération est prévue. J'ai des maux de dents, j'ai beaucoup maigri, je n'arrive plus à manger. Je prends des médicaments pour calmer la douleur, psychologiquement ça ne va pas. Je perds la mémoire. J'ai jamais pris ces médicaments. Je suis prêt à signer tous les jours si il faut mais je veux faire les soins à l'extérieur. Si je respecte pas l'assignation vous pouvez me renvoyer en prison. Sur votre interrogation, j'ai une opération le 15 mai 2023. Je suis suivi à l'hôpital de [3]. J'avais vu le médecin avant d'être incarcéré. J'ai été violenté par plusieurs détenus en prison. En maison d'arrêt je ne pouvais avoir les soins nécessaires. Je me sens étouffé s'il vous plaît aidez mois.' Son avocat a été régulièrement entendu, se référant à ses écritures, elle sollicite la remise en liberté de l'intéressé invoquant l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec son maintien en rétention et le défaut d'exercice effectif de ses droits étant dépourvu d'accès à des soins réguliers. A l'audience son conseil précise : 'Mon client semble avoir mieux été soigné en détention qu'en centre de rétention. Il a énormément maigri cela devient inquiétant. Il a beaucoup de mal à s'alimenter. Il a besoin d'un suivi médical adapté à sa situation. Sauf urgence évidemment, il est compliqué d'avoir des rendez-vous médicaux à l'extérieur une fois en rétention. Il souffre énormément, il dit qu'il en perd la mémoire, on pourrait même parler de mauvais traitements, cette situation étant contraire à l'article 3 de la CEDH. Les médicaments proposés en centre de rétention ne sont pas adaptés à son état. Il a besoin de soins spécialisés. Il a des broches dans la bouche. Il a besoin d'un suivi régulier ce qui n'est pas le cas.' La préfecture régulièrement convoquée n'est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 743-18 susvisé précise que : 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requéte sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparait qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' En l'espèce, l'appelant produisant un certificat médical du 28 avril 2023 établi par le médecin du centre de rétention administrative, pièce considérée comme un élément nouveau, sa demande est recevable et doit être analysée in concreto. Or, tel que relevé par le premier juge, les constatations formulées dans ce certificat n'impliquent pas qu'il soit nécessaire que l'intéressé quitte sans tarder le centre de rétention administrative pour être hospitalisé et opéré. La fracture de la mandibule de l'intéressé a été diagnostiquée dès 2021, la gêne provoquée par le port de son matériel d'osthéosynthèse signalé dès le mois de février 2023 et prise en charge au niveau médical, un rendez-vous étant fixé le 15 mai 2023. Le dernier certificat médical produit ne justifie d'aucune aggravation supplémentaire de son état de santé, le médecin ne faisant que retranscrire les propos de l'appelant selon lesquels il ne pourrait plus manger correctement et lui prescrivant un bain de bouche antalgique. Le médecin n'effectue aucune constatation tendant à démontrer que l'intéressé connaîtrait effectivement une perte de poids importante ou une dégradation générale de son état général, de sorte que l'appelant ne justifie pas que son état de santé soit incompatible avec son maintien en rétention, ses douleurs étant en tout état de cause prise en charge comme il l'indique à l'audience, par voie médicamenteuse, ce traitement pouvant le cas échéant être ajusté en centre de rétention. S'agissant de l'accès à des soins réguliers, il est rappelé que l'intéressé fera prochainement l'objet d'une opération prévue le 15 mai 2023 à l'hôpital de [3] à [Localité 4], il ne justifie pas du type de soins réguliers qui lui seraient par ailleurs nécessaires notamment avant cette intervention et ne pourraient être mis en oeuvre en rétention, de sorte qu'il succombe à démontrer un manque d'accès à des soins réguliers En conséquence les moyens seront écartés et la décision entreprise confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 3 de la CEDH. Les médicaments proposés
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534c2d37f394d0f8f66435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel