Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 30 avril 2023
- ECLI
- 64534c2d37f394d0f8f66437
- Date
- 30 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 30 avril 2023 N° 2023/563 N° RG 23/00563 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLGZS Copie conforme délivrée le 30 avril 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, la greffière Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Avril 2023 à 10h47. APPELANT Monsieur [N] [Z] né le 26 Novembre 1984 à [Localité 8], de nationalité Algérienne comparant en personne, assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [D] [F] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE convoqué et non représenté MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 30 avril 2023 devant Madame Raphaelle BOVE, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Fabienne NIETO, greffière, ORDONNANCE Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2023 à 16h30, Signée par Madame Raphaelle BOVE, Conseiller et Madame Fabienne NIETO, greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'ordonnance du 26 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille ayant décidé du maintien en détention de Monsieur [Z] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 mai 2023 à 9h30 au plus tard; Vu la requête présentée par Monsieur [Z] le 29 avril 2023 à 23h48 sollicitant qu'il soit mis fin à sa rétention; Vu l'ordonnance du 30 avril 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille à 10h47 ayant rejeté la demande susvisée; Vu l'appel interjeté par l'intéressé le 30 avril 2023 à 11h43; Vu notamment les articles L.742-8 et L.743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Monsieur [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Cela fait deux jours que je suis sorti de l'hôpital, ça fait plus de 70 jours que je suis en centre de rétention. J'ai pris beaucoup de médicaments. J'ai besoin de voir un psychiatre, un psychologue et je n'ai pas pu en bénéficier en centre de rétention alors qu'avant j'étais suivi régulièrement. J'ai fait une tentative de suicide. Je ne veux pas retourner en Algérie je suis suivi ici médicalement depuis 2013, il y a même des médicaments que je prends qui n'existent pas en Algérie comme le Subutex. Mon traitement il n'y a pas en Algérie. J'ai préparé un dossier pour régulariser ma situation. J'ai déjà été hospitalisé au moins 5 fois à l'hôpital [6] à [Localité 7], Pavillon 11. J'étais suivi par les docteurs [W] et [P]. Son avocate a été régulièrement entendue : Elle sollicite dans ses écritures une remise en liberté au regard de l'absence d'accès effectif aux soins et de son état de vulnérabilité incompatible avec un maintien en rétention. Elle indique à l'audience que ' l'intéressé souffre de troubles psychologiques importants pour lesquels il est suivi a minima depuis 2019. Or, son suivi est interrompu depuis qu'il est en rétention soit depuis deux mois. Au sein du CRA il ne peut avoir accès régulièrement notamment à un psychologue comme l'a retenu un récent arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence produit à la procédure. L'état de santé de Monsieur [Z] n'a fait que se dégrader depuis son placement en rétention. Il a à plusieurs reprises essayé de voir un médecin au CRA sans succès. Il m'a appelé en pleurs pour me dire qu'il n'y avait que des infirmières. Il s'agit d'une situation d'urgence, il a besoin de soins. Il doit voir un psychologue, un psychiatre, il doit aller à l'hôpital. Nous sommes en rupture totale de soins au bout de deux mois. Il a tenté de se suicider, cette situation est dramatique.' La préfecture régulièrement convoquée n'est pas représentée. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. L'article L. 143-18 susvisé précise que : 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L.742-8, peut rejeter la requéte sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparait qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' L'intéressé justifie de nouveaux éléments notamment par la production d'un compte-rendu d'hospitalisation des 28 et 29 novembre 2023 sa requête étant donc recevable. L'analyse précise des pièces versées au dossier démontre que l'appelant souffre depuis de nombreuses années de problèmes psychologiques et psychiatriques couplés à une problématique d'addictions plurielles pour lesquels il a fait l'objet de suivis médicaux spécialisés réguliers et de plusieurs admissions en service d'urgence tel qu'attesté par l'association ASUD, ainsi qu'en services psychiatriques. La fragilité psychologique et psychiatrique de l'appelant est dès lors connue depuis plusieurs années. L'intéressé a été admis aux urgences des hôpitaux universitaires de [Localité 7] le 28 avril 2023 à 11h18 suite à une tentative de suicide par absorbtion de médicaments. Le docteur [M] médecin psychiatre l'ayant rencontré indique qu'il avait en effet absorbé plusieurs substances sans pour autant, selon ses dires, avoir la volonté de mourir. Ce même médecin a précisé qu'une hospitalisation au CAP72 n'était pas indiquée mais qu'un lien devait être fait avec un psychiatre pour remise en place d'un suivi de type EMPP sans toutefois préciser que celui-ci devait être fait de manière urgente. La sortie d'hospitalisation s'est faite le 29 avril 2023 à 14h31. Or et tel que relevé par le premier juge, il convient d'observer que la prise de médicaments ayant engendré l' hospitalisation susvisée est intervenue le lendemain de la délivrance par le consulat d'Algérie d'un laisser-passer pour l'intéressé, la mise a exécution de la mesure d'éloignement par voix maritime étant fixée au 2 mai 2023 à 11h. Il ne peut donc être exclu une corrélation entre ces faits. En tout état de cause, la mise en place d'un suivi psychiatrique compte tenu du délai très proche de reconduite de l'intéressé dans son pays natal ne pouvant raisonnablement intervenir, il convient toutefois de maintenir celui-ci sous observation et le cas échéant tel que déjà fait par le centre de rétention, de solliciter une intervention en urgence si sa situation médicale venait à nouveau à s'aggraver. Pour autant et en l'état de la procédure, une telle situation d'urgence n'est pas rapportée, aucune demande d'hospitalisation n'ayant été formulée par les médecins l'ayant examiné lors de son dernier passage aux urgences, ces derniers étant compétents pour juger des soins lui étant immédiatement nécessaires. En conséquence, la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 30 Avril 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Service des Rétentions Administratives [Adresse 5] Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02] [XXXXXXXX04] [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 30 avril 2023 - Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE - Monsieur le procureur général - Monsieur le directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] - Maître Maeva LAURENS - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE OBJET : Notification d'une ordonnance. J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 avril 2023, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [N] [Z] né le 26 Novembre 1984 à [Localité 8], de nationalité Algérienne VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. La greffière, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 30 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534c2d37f394d0f8f66437
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel