Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c3e37f394d0f8f66519
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Ordonnance N° S.A.S.U.SOCIETE LEGAY C/ [E] S.A.S. ONEPI S.A.S.U. LEADER INTERIM 5980 S.A.S. MANPOWER FRANCE CB/MR COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 03 MAI 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04686 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISWD Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ABBEVILLE DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.S.U. SOCIETE LEGAY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS substitué par Me Dory, de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS ET Monsieur [T] [E] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Me Elisabeth NOUBLANCHE VEYER, avocat au barreau d'AMIENS S.A.S. ONEPI agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS S.A.S.U. LEADER INTERIM 5980 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 4] [Localité 10] Représentée par Me Laurent RIQUELME de l'AARPI RIQUELME AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.A.S. MANPOWER FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 29 mars 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 mai 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 03 mai 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière. * * * DÉCISION : Le 13 septembre 2022, le conseil des prud'hommes d'Abbeville a rendu un jugement qui a notamment condamné la SASU Legay et les sociétés Onepi, Leader intérim et Manpower France à payer diverses sommes à M. [E] suite à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée. Le 17 octobre 2022 la SASU Legay a régularisé appel du jugement. Les sociétés Onepi, Leader intérim et Manpower France ont aussi formé appel de ce jugement. Le 16 janvier 2023, un incident a été soulevé à l'initiative de la SASU Legay qui sollicite de conseiller de la mise en état de : -la dire autant recevable que bien fondée en ses demandes, fins et prétentions Par conséquent, -accueillir la fin de non-recevoir tirée de la prescription, et partant dire que les demandes, fins, et prétentions de M. [E] sont assurément irrecevables, -accueillir le cas échéant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et partant dire que les demandes, fins, et prétentions de M. [E] sont assurément irrecevables, -condamner M. [E] à lui payer à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par écritures sur incident adressées le 28 février 2023, M. [E] sollicite de la cour de : -constater que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur les demandes formées par conclusions d'incident par la société Legay ; A titre infiniment subsidiairement, dans l'hypothèse où le conseiller de la mise en état devait se déclarer compétent, -débouter la société Legay de l'ensembles de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir juger que ses demandes sont irrecevables, -condamner la société Legay à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'incident. Les autres parties n'ont pas conclu. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2023, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 3 mai 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS La société Legay soutient que l'action engagée par M. [E] est prescrite en vertu des dispositions de l'article L 1471-1 alinéas 1 et 2 du code du travail, délai courant à compter du jour auquel celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en déclarant la demande recevable en prenant en compte pour calculer le délai de prescription la date du terme du dernier contrat de travail et non celle du jour de commission de l'irrégularité soit à la conclusion de ce dernier contrat. Elle ajoute que le jugement du 9 mars 2021 avait fait droit à une exception de nullité sans que M. [E] n'en relève appel, que le conseil de prud'hommes ne pouvait donc juger sa demande, la précédente décision ayant acquis autorité de la chose jugée. M. [E] réplique que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal ou celles qui tranchées en première instance auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges. Il précise que la prescription de l'action n'est pas acquise car il avait saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2021 alors que son dernier contrat s'était terminé le 14 août 2019, que par application de l'article 2241 du code civil la demande en justice interrompt le délai de prescription produisant ses effets pendant toute l'instance. Enfin le salarié rétorque que le jugement du 9 mars 2021 n'ayant statué sur aucune demande puisque prononçant la nullité pour vice de forme il n'a pas acquis autorité de la chose jugée ; qu'il a ensuite procédé à une nouvelle saisine du conseil de prud'hommes. Sur ce L'article 907 du code de procédure civile dispose que « à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent. » L'article 789 alinéa 6 du même code précise que « le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Enfin en application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En conséquence le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de la société de voir jugé irrecevable la demande en raison de la prescription de son action. En vertu de l'alinéa 1er de l'article L 1471-1 du code du travail « toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. » M. [E] a fondé sa demande en requalification non pas sur le non-respect du délai de carence mais sur l'irrégularité du motif du recours à une mission d'intérim car il a travaillé pour 4 sociétés d'intérim pendant la période comprise entre le 26 mai 2015 et le 14 août 2019 pour être mis à disposition de la même société Legay toujours en qualité de maçon, si bien que le recours à un intérim était mis en 'uvre pour pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Ainsi M. [E] soulève l'irrégularité du motif du recours à la mission intérimaire. En vertu de l'article L 1251-40 du code du travail le salarié temporaire peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits afférents à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission lorsque cette entreprise a eu recours à ses services en violation des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12-1, L. 1251-30, L. 1251-35 et L. 1251-35-1 du code du travail (dispositions concernant les motifs de recours au travail temporaire et à la durée des missions). Contrairement aux assertions de la société Legay, le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L 1471-1 du code du travail ne court qu'à compter du terme du second contrat de mission car il faut distinguer le cas d'un non-respect sur le motif du recours au C.D.D., ce qui est le cas de l'espèce, de celui du non-respect du délai de carence par lequel le délai de prescription se compute au 1er jour de l'exécution du second C.D.D. M. [E] ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 22 juillet 2021 alors que le dernier contrat intérim a pris fin le 14 août 2019, le délai de deux ans pour agir n'était pas expiré. Par ailleurs, la cour observe que le premier jugement rendu le 9 mars 2021 rendu par le conseil de prud'hommes a prononcé la nullité de la requête pour vice de forme. Cette décision n'a donc pas tranché la contestation portée par M. [E] et n'a donc pas acquis l'autorité de la chose jugée. Il convient en conséquence de débouter la société Legay de ses demandes. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [E] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour le présent incident. La société Legay est condamnée à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est condamnée en outre aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement par ordonnance mise à disposition au greffe Dit que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande de la société Legay Déboute la société Legay de son incident Condamne la société Legay à payer à M. [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société Legay aux dépens de l'incident de mise en état. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1251-40 du code du travail le salarié temporaarticle L 1471-1 du code du travailarticle 2241 du code civil la demande en justice iarticle 450 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534c3e37f394d0f8f66519
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