Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c7c37f394d0f8f66537
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 64 454 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Mai 2023 ---------------------- N° RG 21/00274 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCXS ---------------------- S.A.S. [B] FILS C/ [V] [C] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 décembre 2021 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bastia 20/00091 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.S. [B] FILS prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [I] [B], demeurant et domicilié es-qualité au siège N° SIRET : 497 320 341 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : Monsieur [V] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [V] [C] a été lié à la S.A.S. [B] Fils, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 3 octobre 1994, en qualité de mécanicien. Selon courrier en date du 23 janvier 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 5 février 2020, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 20 février 2020. Monsieur [V] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 12 mai 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 15 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -dit que le rapport d'enquête du détective privé en date du 4 décembre 2019 déposé par la SAS [B] est écarté des débats, -déclaré que le licenciement de Monsieur [C], pour faute, n'est pas fondé, -dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS [B] à verser à Monsieur [C] la somme de 17.644,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -condamné la SAS [B] à verser à Monsieur [C] la somme de 14.115,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et du bulletin de salaire du mois de février 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réception du jugement, -débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples, -dit que chaque partie conservera ses propres dépens. Par déclaration du 30 décembre 2021 enregistrée au greffe, la S.A.S. [B] Fils a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : dit que le rapport d'enquête du détective privé en date du 4 décembre 2019 déposé par la SAS [B] est écarté des débats, déclaré que le licenciement de Monsieur [C], pour faute, n'est pas fondé, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [B] à verser à Monsieur [C] la somme de 17.644,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamné la SAS [B] à verser à Monsieur [C] la somme de 14.115,66 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et du bulletin de salaire du mois de février 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réception du jugement, débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples, dit que chaque partie conservera ses propres dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [B] Fils a sollicité : -d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 décembre 2021 en ce qu'il a : écarté des débats le rapport d'enquête du détective privé en date du 4 décembre 2019 produit par la SAS [B], dit que le licenciement pour faute de Monsieur [C] n'est pas fondé, dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamné la SAS [B] à verser à Monsieur [C] la somme de 17.644,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamné la SAS [B] à verser à Monsieur [C] la somme de 14.115,66 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, ordonné la rectification de l'attestation Pôle emploi, du solde de tout compte et du bulletin de salaire de février 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la réception du jugement, débouté les parties de leurs demandes plus amples, dit que chaque partie conservera ses dépens, -en conséquence, statuant à nouveau : prononcer la recevabilité du rapport d'enquête privée de l'Agence Eureka en date du 4 décembre 2019, ordonner son versement à la procédure, juger fondé et régulier le licenciement pour faute grave de Monsieur [C], débouter ce dernier de l'ensemble de ses demandes, moyens fins et prétentions, -y ajoutant, de condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Monsieur [C] a été représenté dans le cadre de la procédure d'appel par son conseil, qui n'a pas conclu. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 septembre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023. A l'audience du 14 février 2023, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater que l'intimé a déposé son dossier à l'audience de plaidoiries du 14 février 2023. La cour ne peut qu'écarter les éléments (conclusions de première instance et pièces) y figurant, en l'absence de conclusions d'appel déposées et de pièces communiquées par cette partie dans le cadre de la procédure d'appel (ce qui est le cas de la totalité des pièces figurant dans le dossier remis par l'intimé). Sur le fond, s'agissant des demandes afférentes au licenciement, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement, datée du 20 février 2020, ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur. Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), la S.A.S. [B] Fils, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [C] une violation de son obligation de loyauté (incluant l'interdiction d'exercer toute activité concurrente), au travers de l'exercice, durant son arrêt de travail pour maladie (ayant débuté le 27 mai 2019) d'une activité concurrente à celle de l'employeur, au sein de l'entreprise de son frère Monsieur [W] [C] exploitant un garage de mécanique à [Localité 3], ce en procédant à des réparations sur des engins Manitou, ainsi qu'en effectuant une intervention pour réparation d'un engin Manitou à [Localité 5], alors que la S.A.S. [B] Fils est le concessionnaire exclusif de cette marque sur la Corse. A l'appui du grief énoncé, la S.A.S. [B] Fils se réfère essentiellement, outre des documents intitulés 'exemple charte du technicien' et 'offre de formations Manitou', à un rapport d'enquête privée en date du 4 décembre 2019 effectué à la requête de la S.A.S. [B] Fils, rapport réalisé à partir d'un transport 'à son domicile [celui de Monsieur [C]] en fin de journée' le 25 novembre 2019 pour opérer des vérifications préalables (notamment relatives au véhicule utilisé par Monsieur [C]), puis à partir de surveillance opérée sur quatre jours du 26 au 29 novembre 2019, en opérant diverses filatures de Monsieur [V] [C] -alors en arrêt maladie-, suivant celui-ci à partir de son domicile sur différents lieux (en dehors de son lieu de travail), avec prise de photographies, dont plusieurs relatives à Monsieur [C]. La société appelante critique le jugement en ce qu'il a écarté le rapport d'enquête privée susvisé. Toutefois, en dehors d'une quelconque infraction pénale invoquée, il n'est pas contestable que ce moyen de preuve, qui ne peut être qualifié de non intrusif, est illicite, comme ayant été obtenu en atteinte à la vie privée du salarié, de manière déloyale en l'état de filatures réalisées à l'égard de Monsieur [C] -en arrêt de travail pour maladie- à partir de son domicile, pour, à son insu, contrôler et surveiller ses activités sur différents lieux (en dehors de son lieu habituel de travail), sans information donnée préalablement à Monsieur [C], tandis qu'il n'est pas argué, ni a fortiori démontré que son consentement à cette enquête ait été recueilli. Certes, comme le soutient la S.A.S. [B] Fils, il est désormais admis, notamment au visa des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant, lorsque cela lui est demandé, apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie privée ou personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée ou personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. En présence d'une preuve illicite, le juge doit ainsi d'abord s'interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l'employeur et vérifier s'il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l'ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie privée ou personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi. En l'occurrence, l'employeur ne démontre pas, au travers des éléments produits aux débats, qu'il existait des raisons concrètes justifiant le recours à la surveillance précitée et à son ampleur, se contentant d'affirmer (dans la lettre de licenciement), sans pièces justificatives à l'appui, avoir été destinataire d'information de la part de certains de ses clients relative à une activité de Monsieur [C] au sein de l'entreprise de son frère. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence que l'employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d'autres moyens plus respectueux de la vie privée du salarié, au travers de mesures d'instruction légalement admissibles préalablement ordonnées, ou au travers de procès-verbal de constat d'huissier, ou encore au travers d'attestations recueillies auprès de clients censés avoir informé l'employeur des agissements de Monsieur [C], tel qu'indiqué dans la lettre de licenciement. Il n'est en outre pas démontré par l'employeur que l'atteinte à la vie privée du salarié soit strictement proportionnée au but poursuivi, en étant justifiée par des intérêts légitimes de l'employeur, étant observé : -qu'il est traditionnellement considéré qu'une filature organisée à l'initiative de l'employeur pour contrôler et surveiller l'activité d'un salarié constitue une atteinte à la vie privée insusceptible d'être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l'employeur, -qu'en tout état de cause, lesdits intérêts sont allégués par l'employeur sans pièces à l'appui, notamment en l'absence d'éléments relatifs à la concession exclusive dont il se prévaut, ou à l'indemnisation du salarié au cours de son arrêt de travail. Ainsi, il ne peut être considéré que la production de la pièce en cause, à savoir le rapport d'enquête privée, portant atteinte à la vie privée du salarié est indispensable à l'exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, de sorte que l'utilisation de cet élément de preuve porte atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Il ne peut ainsi être reproché aux premiers juges d'avoir écarté le rapport d'enquête du détective privé du 4 décembre 2019, le chef du jugement querellé à cet égard étant confirmé et les demandes en sens contraire rejetées. Il convient de constater que les autres pièces produites par l'employeur ne permettent pas de rapporter de preuve de la réalité des faits invoqués dans la lettre de la lettre de licenciement, non objets, au travers des éléments du dossier soumis à la cour, d'une reconnaissance, claire et non équivoque, de Monsieur [C]. Consécutivement, la réalité des faits, objets du grief énoncé à l'appui du licenciement disciplinaire du salarié, n'étant pas mise en évidence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ses dispositions ayant déclaré le licenciement, pour faute, non fondé, et ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes en sens contraire étant rejetées. La S.A.S. [B] Fils ne développe pas, à l'appui de sa critique du jugement en ses chefs relatifs à l'indemnité légale de licenciement et à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de moyens autres que ceux afférents au bien-fondé du licenciement pour faute grave, non retenus par la cour. L'évaluation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse réalisée par les premiers juges n'est pas querellée en elle-même, pas davantage que le mode de calcul effectué par les premiers juges s'agissant de l'indemnité légale de licenciement et le quantum ainsi fixé par ceux-ci. Dans ces conditions, en l'absence de moyen relevé d'office, ces chefs du jugement ne peuvent qu'être confirmés. Au regard des développements précédents, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions afférentes à la rectification de documents de fin de contrat et dernier bulletin de paye sous astreinte, non utilement critiqué. Compte tenu des succombances respectives en première instance, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance. La S.A.S. [B] Fils sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance. La S.A.S. [B] Fils sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. La S.A.S. [B] Fils sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 15 décembre 2021, tel que déféré, Et y ajoutant, DEBOUTE la S.A.S. [B] Fils de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE la S.A.S. [B] Fils, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, DEBOUTE la S.A.S. [B] Fils de ses demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- Date
- 3 mai 2023
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64534c7c37f394d0f8f66537
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