Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c7f37f394d0f8f6653f
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Mai 2023 ---------------------- N° RG 22/00023 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDHS ---------------------- [E] [I] épouse [X] C/ [P] [S] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 janvier 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 20/00210 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Madame [E] [I] épouse [X] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame [P] [S] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Madame [E] [I] épouse [X] a été liée à Madame [P] [S], dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée, à effet du 1er juillet 2019. Madame [E] [I] épouse [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 18 décembre 2020, de diverses demandes. Par courrier du 18 décembre 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 28 décembre 2020, et celle-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 décembre 2020. Selon jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -dit que le licenciement de Madame [E] [I] épouse [X] est régulier, -débouté Madame [E] [I] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, -débouté Madame [P] [S] de l'ensemble de ses demandes, -condamné le demandeur aux dépens. Par déclaration du 18 février 2022 enregistrée au greffe, Madame [E] [I] épouse [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit que le licenciement de Madame [E] [I] épouse [X] est régulier, débouté Madame [E] [I] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes consistant à voir dire et juger le licenciement verbal intervenu irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, condamner Madame [S] au paiement de diverses sommes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale, licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral, remise à la salariée de divers documents sous astreinte, condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens), condamné le demandeur aux dépens. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [E] [I] épouse [X] a sollicité : -d'infirmer le jugement en date du 28 juin 2021 en ce qu'il a : dit que le licenciement de Madame [E] [I] épouse [X] est régulier, débouté Madame [E] [I] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes consistant à voir dire et juger le licenciement verbal intervenu irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, condamner Madame [S] au paiement de diverses sommes (indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale, licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour préjudice moral, remise à la salariée de divers documents sous astreinte, condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens), condamné le demandeur aux dépens, -de le confirmer pour le surplus, -en conséquence, de dire et juger que le contrat de travail liant les parties a été rompu verbalement le 11 juillet 2020 sans que Madame [S] ne mette en oeuvre au préalable la procédure de licenciement en tant qu'employeur particulier, en conséquence, de dire et juger en conséquence, que le licenciement de Madame [X] est sans cause réelle et sérieuse, -de voir condamner Madame [S] à lui verser les sommes suivantes : 2.000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 200 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral découlant de cette rupture, -de voir ordonner à Madame [S] de remettre à la salariée un bulletin de salaire, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, -de condamner également Madame [S] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [P] [S] a demandé : -de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a débouté Madame [I] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, de condamner Madame [I] épouse [X] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, -subsidiairement, si la cour venait à considérer l'existence d'un licenciement verbal à la date du 11 juillet 2020, de fixer l'indemnité de licenciement [pour] cause réelle et sérieuse à 2.000 euros, de débouter Madame [I] épouse [X] de sa demande au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis, de débouter Madame [I] épouse [X] de sa demande de dommages et intérêts. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023. A l'audience du 14 février 2023, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023. MOTIFS Madame [I] épouse [X] fait valoir, à l'appui de sa critique du jugement, avoir subi un licenciement verbal de son employeur, Madame [S], le 11 juillet 2020, de sorte que ce licenciement, antérieur à celui notifié par l'employeur par lettre du 31 décembre 2020, doit être dit sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, force est de constater que Madame [I] épouse [X] ne démontre pas, au travers des pièces visées par ses soins (notamment des attestations, main courante et plaintes pénales, ordonnance de référé du 30 novembre 2020) de l'existence d'un licenciement verbal opéré par Madame [S] le 11 juillet 2020 à son égard. Le fait que Madame [S] ait demandé à sa salariée (et à l'époux de celle-ci) de quitter le logement mis à disposition de Madame [I] épouse [X] à titre d'accessoire au contrat de travail ne permet pas de retenir l'existence d'une manifestation de volonté, claire et non équivoque, de rupture par Madame [S] de la relation de travail liant les parties le 11 juillet 2020. L'existence d'un climat tendu entre les parties n'est pas davantage, de nature à caractériser l'existence d'une rupture opérée verbalement le 11 juillet 2020, ni le fait que Madame [S], en ne recourant plus aux soins de magnétisme de Madame [I] épouse [X], avait mis fin à la relation de travail dès le 1er juin 2020, date au surplus distincte de celle du 11 juillet 2020 invoquée par l'appelante à l'appui de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse. De plus, il y a lieu d'observer que dans ses écritures d'appel mêmes, et ce de manière contradictoire avec ses propres affirmations afférentes à un licenciement verbal, Madame [I] épouse [X] expose (en page 7) que Madame [S] 'a d'ailleurs initié une procédure de référé suivant acte en date du 23.09.2020 pour voir dire et juger que les occupants [X] étaient occupants sans droit ni titre et rechercher leur expulsion en ignorant le fait que son logement constituait un avantage en nature et que tant que la relation de travail n'était pas rompue, elle ne pouvait rechercher l'expulsion de sa salariée'. Dans le cadre de la procédure de référé, ayant donné lieu à l'ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia, Madame [I] épouse [X] et son époux ont d'ailleurs opposé à Madame [S] (sollicitant alors de prononcer leur expulsion des lieux occupés), lors de l'audience du 26 octobre 2020, le fait que le contrat de travail liant Madame [I] épouse [X] à Madame [S] n'avait jamais été résilié, ce qui ne vient pas corroborer les affirmations de Madame [I] épouse [X], dans le cadre de l'instance prud'homale, relatives au licenciement verbal de juillet 2020. Elle ne peut prétendre ignorer à l'époque qu'elle pouvait arguer d'un licenciement verbal, ce alors qu'elle était assistée en référé par un conseil, professionnel du droit, à même de l'informer pleinement sur ses droits. Madame [I] épouse [X] ne formule, dans le dispositif de ses écritures énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, aucune demande tendant à dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par Madame [S] par lettre du 31 décembre 2020. En effet, elle sollicite de 'dire et juger que le contrat de travail liant les parties a été rompu verbalement le 11 juillet 2020 sans que Madame [S] ne mette en oeuvre au préalable la procédure de licenciement en tant qu'employeur particulier, en conséquence, de dire et juger, en conséquence, que le licenciement de Madame [X] est sans cause réelle et sérieuse', limitant par sa formulation sa demande au licenciement verbal, et consécutivement sans cause réelle et sérieuse, du 11 juillet 2020 dont elle allègue l'existence, de manière non fondée. Dès lors, la cour n'a pas à examiner le caractère réel et sérieux du licenciement opéré par lettre du 31 décembre 2020, ni l'argumentation développée 'à titre surabondant', de manière extrêmement succincte, par Madame [I] épouse [X] dans le corps de ses écritures, argumentation dont elle ne tire aucune conséquence dans le dispositif de celles-ci. Au regard de ce qui précède, il convient de débouter Madame [I] épouse [X] de ses demandes tendant à : dire et juger que le contrat de travail liant les parties a été rompu verbalement le 11 juillet 2020 sans que Madame [S] ne mette en oeuvre au préalable la procédure de licenciement en tant qu'employeur particulier, en conséquence, de dire et juger, en conséquence, que le licenciement de Madame [X] est sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de condamnation au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à cet égard et les demandes en sens contraire seront rejetées. En l'absence de demande tendant à remettre en cause la régularité du licenciement du 31 décembre 2020, il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement de Madame [E] [I] épouse [X] est régulier. Concernant les demandes afférentes à l'indemnité compensatrice de préavis, il est constant aux débats que le licenciement notifié par lettre du 31 décembre 2020 ne l'a pas été pour faute grave ou lourde, tandis qu'il y a lieu de constater qu'il n'est pas argué, ni a fortiori justifié que le préavis d'un mois (conformément aux dispositions conventionnelles) a été effectué par Madame [I] épouse [X], ni que l'inexécution du préavis est imputable à la salariée, ou résulte de son incapacité à l'effectuer, ou encore découle d'une volonté commune des parties. Dès lors, l'inexécution doit être considérée comme imputable à l'employeur et Madame [S] est ainsi redevable envers Madame [I] épouse [X] d'une indemnité compensatrice de préavis. Madame [I] épouse [X], appelante, qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions ne justifie toutefois pas du bien fondé de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis au delà de la somme de 1.469,11 euros, exprimée nécessairement en brut, étant observé que la somme de 2.000 euros net dépasse nettement les salaire et avantage que la salariée aurait perçus si elle avait travaillé pendant le préavis. Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées à cet égard, Madame [S], qui ne démontre pas avoir réglé la salariée de somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, sera condamnée, à verser à Madame [I] épouse [X] une somme de 1.469,11 euros brut et Madame [I] épouse [X] déboutée du surplus de sa demande sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées. S'agissant des demandes relatives à l'indemnité légale de licenciement, il n'est pas démontré (par exemple par pièce de nature comptable, ou bancaire, mettant en évidence l'encaissement du chèque n°0103807 produit) que la somme de 141,12 euros mentionné sur le reçu pour solde de tout compte, signé uniquement par l'employeur, a été effectivement versée à la salariée ensuite de la rupture, ce qui n'est pas expressément reconnu par l'appelante. Dans le même temps, il n'est pas mis en évidence par Madame [I] épouse [X], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, qu'une somme de 200 euros à titre d'indemnité légale de licenciement est justifiée, au regard des dispositions des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail. Après infirmation du jugement en ses dispositions querellées sur ce point, sera donc prévue la condamnation de Madame [S] à verser à Madame [I] épouse [X] une somme de 141,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et Madame [I] épouse [X] déboutée du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées Pour ce qui est des demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice moral, il n'est pas justifié par l'appelante, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 5.000 euros de dommages et intérêts, des conditions brutales et vexatoires du licenciement dont elle allègue l'existence, ni d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la détérioration de son état de santé. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées. Au regard des développements précédents, il sera, après infirmation du jugement sur ce point, ordonné à Madame [S] de délivrer à Madame [I] épouse [X] un dernier bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte inutile en l'espèce. Compte tenu des succombances respectives, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard) et de l'instance d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 27 janvier 2022, tel que déféré, sauf : -en ce qu'il a débouté Madame [I] épouse [X] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité légale de licenciement, de remise de documents rectifiés, -en ce qu'il a condamné le demandeur aux dépens, Et statuant à nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant, CONDAMNE Madame [P] [S] à verser à Madame [E] [I] épouse [X] les sommes suivantes : - 1.469,11 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 141,12 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ORDONNE à Madame [P] [S] de délivrer à Madame [I] épouse [X] un dernier bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément au présent arrêt, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépensarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534c7f37f394d0f8f6653f
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