Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c8e37f394d0f8f66545
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 71 201 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° ---------------------- 03 Mai 2023 ---------------------- N° RG 22/00098 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEFU ---------------------- S.A.R.L. LA PALMOLA C/ [R] [S] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 mai 2022 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 20/00141 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE AVANT DIRE DROIT ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : S.A.R.L. LA PALMOLA pris en la personne de son représentant légal N° SIRET : 340 81 8 9 13 [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Xavier LOREAL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [R] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Stéphanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023 ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision. EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [S] a été embauchée par la S.A.R.L. à associé unique La Palmola en qualité de psychologue, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars 2018, puis selon contrat à durée indéterminée à effet du 17 juin 2019. Selon courrier en date du 6 juillet 2020, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 juillet 2020, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 juillet 2020. Madame [R] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 septembre 2020, de diverses demandes. Selon jugement du 19 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a : -dit que la demande de Madame [R] [S] est recevable en droit et en action, -dit que le licenciement pour faute grave de Madame [R] [S] n'est pas établi, ni en droit ni en fait, -requalifié le licenciement de Madame [R] [S] sans cause réelle et sérieuse, -condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [R] [S] la somme de 1.483,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, -condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [R] [S] la somme de 7.120,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à la somme de 712,01 euros au titre des congés afférents à cette indemnité, -condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [R] [S] la somme de 8.306,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -ordonné à la SARLU La Palmola de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification de la présente décision, -condamné la SARLU La Palmola à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, -débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 15 juin 2022 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. La Palmola a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : déclaré Madame [R] [S] recevable en ses demandes, fins et prétentions, débouté la Société la Palmola de voir prononcer la nullité de la requête introductive d'instance en date du 19 août 2020 de Madame [R] [S], requalifié le licenciement de Madame [R] [S] sans cause réelle et sérieuse, débouté la Société La Palmola de voir juger le licenciement de Madame [R] [S] fondé sur plusieurs fautes graves et reposant sur une cause réelle et sérieuse, condamné la Société La Palmola à verser à Madame [R] [S] les sommes suivantes : 1.483,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 7.120,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 712,01 euros au titre des congés afférents à cette indemnité, 8.306,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la SARLU La Palmola de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification de la présente décision, condamné la SARLU La Palmola à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, débouté la Société La Palmola de voir condamner Madame [R] [S] d'avoir à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Société La Palmola de voir condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens, débouté la Société La Palmola de voir condamner Madame [R] [S] aux frais d'exécution prévus à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution, en ce compris le droit proportionnel prévu à l'article A444-32 du code de commerce appelé par l'huissier de justice en charge de l'exécution forcée. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. à associé unique La Palmola a sollicité : -de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, moyens, fins et prétentions, -de rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tous les cas mal-fondées, y faisant droit, -d'infirmer le jugement rendu le 19 mai 2019 par le conseil de prud'hommes de Bastia (RG n°F 20/00141) en l'ensemble de ses autres dispositions, -et statuant à nouveau, *in limine litis, de prononcer la nullité de la requête introductive d'instance en date du 19 août 2020 de Madame [R] [S], *à titre principal, de juger que le licenciement de Madame [R] [S] est fondé sur plusieurs fautes graves et repose sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de débouter Madame [R] [S] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions, de débouter Madame [R] [S] de son appel incident, *en tout état de cause, de condamner Madame [R] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, de condamner Madame [R] [S] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Xavier Loreal, avocat inscrit au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, de condamner Madame [R] [S] aux frais d'exécution prévus à l'article L111-8 du code de procédure civile d'exécution, en ce compris le droit proportionnel à la charge du créancier prévus à l'article A444-32 du code de commerce appelé par l'huissier de justice. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [R] [S] a demandé : -de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande au titre de son préjudice moral, et plus précisément, le confirmer en ce qu'il a : dit que la demande de Madame [S] est recevable en droit et en action, dit que le licenciement pour faute grave de Madame [R] [S] n'est pas établi, ni en droit ni en fait, requalifié le licenciement de Madame [R] [S] sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [R] [S] la somme de 1.483,36 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [R] [S] la somme de 7.120,14 euros au titre de l'indemnité de préavis et à la somme de 712,01 euros au titre des congés afférents à cet indemnité, condamné la SARLU La Palmola à verser à Madame [R] [S] la somme de 8.306,83 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la SARLU La Palmola de rectifier l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir de la notification de la présente décision, condamné la SARLU La Palmola à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -de l'infirmer en ce qu'il a débouté Madame [S] de sa demande au titre de son préjudice moral, -statuant à nouveau: de condamner la SARLU La Palmola à payer à Madame [S], la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral, -y ajoutant, de condamner la SARLU La Palmola à payer à Madame [S] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel, -la condamner aux entiers dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné à l'audience du 14 février 2023. A l'audience du14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mai 2023. MOTIFS La cour observe que compte tenu des données du litige, il serait opportun de recourir à une mesure de médiation judiciaire, pour que les parties trouvent elles-mêmes une solution adaptée, et satisfaisante pour chacune d'elles, aux points objets de la présente instance. Aux termes de l'article 127-1 du code de procédure civile, applicable aux instances aux cours, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats, pour les motifs ci-dessus exposés, pour enjoindre, avant dire droit, aux parties de rencontrer un médiateur, qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure. L'affaire sera ensuite rappelée à l'audience, pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation. Les dépens resteront réservés dans l'attente. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023, ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT aux parties constituées de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [Y] [P], demeurant [Adresse 3] (n° tél. [XXXXXXXX01]), pour recevoir une information sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation, DIT que le médiateur aura pour mission de convoquer les parties, séparément ou ensemble, afin de les informer sur l'objet et le déroulement de la mesure de médiation, DIT que l'information des parties sur l'objet et le déroulement de la médiation devra se faire dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la présente décision, DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de la chambre sociale du 12 septembre 2023 à 14 heures pour recueillir l'accord des parties sur une éventuelle médiation, la présente décision valant convocation des parties à l'audience, DIT que copie de la présente décision devra être transmise, pour information, au médiateur que les parties sont enjointes de rencontrer, RÉSERVE les dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle L111-8 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 127-1 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534c8e37f394d0f8f66545
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