Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c8f37f394d0f8f6654b
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 97 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 N° RG 18/03560 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KPXJ SARL MEDI-PEINTURE c/ EURL LES RESIDENCES DU REGANO Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2018 (R.G. 2018F00301) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 juin 2018 APPELANTE : SARL MEDI-PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : EURL LES RESIDENCES DU REGANO, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE : Le 7 septembre 2016, la société à responsabilité limitée Les Résidences de Regano a, dans le cadre d'un chantier de réhabilitation d'une maison de retraite, confié à la société à responsabilité limitée Medi Peinture un marché de travaux portant sur les lots 14 et 15 (carrelage, faïence et sols souples) pour un montant global de 96.000 euros. Le 28 février 2017, un avenant a complété le marché avec des travaux supplémentaires pour 6.000 euros, portant le montant total du marché à la somme de 102.000 euros. Par lettre recommandée du 12 janvier 2018, la société Les Résidences de Regano a mis en demeure la société Medi Peinture de lever les réserves restantes sur les bâtiments A, B, C et D et d'exécuter les prestations prévues au bâtiment E. Par courrier du 31 janvier 2018, la société Les Résidences de Regano a résilié le marché aux torts exclusifs de la société Medi Peinture puis, par acte d'huissier du 14 mars suivant, l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire prononcé le 22 mai 2018, le tribunal de commerce de Bordeaux a statué ainsi qu'il suit : - prononce la résiliation du marché de travaux du 7 septembre 2016 et de son avenant, aux torts exclusifs de la société Medi Peinture ; - condamne la société Medi Peinture à payer à la société Les Résidences du Regano : - la somme de 21.235,04 euros pour travaux de remise en état, - la somme de 20.000 euros au titre des pénalités de retard pour abandon de chantier, - la somme de 624,09 euros pour frais d'huissier, - la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la société Medi Peinture aux dépens. La société Medi Peinture a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 20 juin 2018. Par arrêt avant dire droit du 22 mars 2021, la cour a ordonné une expertise et désigné Monsieur [F] [S] pour y procéder. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 janvier 2022. *** Par dernières conclusions communiquées le 27 juin 2022 par voie électronique, la société Medi Peinture demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1219, 1220, 1231 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L. 441-3 et L. 441-6 du code de commerce, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22 mai 2018 ; - juger que la société Medi Peinture n'a pas abandonné le chantier litigieux ; - juger que le marché de travaux du 7 septembre 2016 et son avenant du 28 février 2017 ont été résiliés aux torts exclusifs de la société Les Résidences du Regano ; - condamner la société Les Résidences du Regano à payer à la société Medi Peinture les sommes suivantes : - la somme de 10.178,05 euros TTC correspondant aux deux factures impayées d'août et septembre 2017 avec réintégration de la somme de 1.000 euros injustement retirée à titre de pénalité, - la somme de 3.761,47 euros HT au titre du déblocage de la retenue de garantie de 5 %, - la somme de 4.496,65 euros au titre des intérêts moratoires arrêtés au 31 décembre 2021 et à parfaire au jour de l'audience, - la somme de 240 euros TTC au titre des frais de recouvrement ; - condamner la société Les Résidences du Regano à payer à la société Medi Peinture la somme de 4.513,77 euros au titre du préjudice pour exécution des travaux ; - condamner la société Les Résidences du Regano à payer à la société Medi Peinture la somme de 25.000 euros au titre du préjudice financier subi, en ce compris la somme de 15.000 euros TTC correspondant aux marchandises validées par la société Les Résidences du Regano, achetées par la société Medi Peinture mais non utilisées du fait de l'impossibilité d'exécution ; - condamner la société Les Résidences du Regano à payer à la société Medi Peinture la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral ; - condamner la société Les Résidences du Regano à régler à la société Medi Peinture la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Les Résidences du Regano aux dépens, en ce compris la somme de 429 euros TTC au titre des frais du constat d'huissier de Me [Y] sur la demande de la société Medi Peinture, la somme de 6.474, 54 euros au titre des frais d'expertise, la somme de 240 euros TTC au titre des frais de recouvrement. Par dernières écritures communiquées le 30 mai 2022 par voie électronique, la société Les Résidences du Regano demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du marché du 7 septembre 2016 et de son avenant du 28 février 2017 aux torts exclusifs de la société Medi Peinture, - condamné la société Medi Peinture à payer à la société Les Résidences du Regano la somme de 21.235,04 euros pour travaux de remise en état, - condamné la société Medi Peinture à payer à la société Les Résidences du Regano la somme de 624,09 euros pour frais d'huissier, - condamné la société Medi Peinture à payer à la société Les Résidences du Regano la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - infirmer le jugement entrepris sur le surplus ; Statuant à nouveau, - condamner la société Medi Peinture à payer à la société Les Résidences du Regano la somme de 40.970 euros à titre de pénalité pour abandon de chantier ; - condamner la société Medi Peinture à payer à la société Les Résidences du Regano la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter la société Medi Peinture de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Medi Peinture aux dépens de l'appel, en ce compris les frais d'expertise. L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 février 2023. Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. Monsieur [S], expert judiciaire, conclut ainsi le rapport de ses opérations : « Les aspects fondamentaux : Ils sont caractérisés par : - La réception des bâtiments était fixée en avril 2017 avec une livraison au client en mai 2017 - Le Bâtiment E a fait l'objet de réserves qui n'auraient pas été levées - Les logements sont habités - Le constat d'huissier date du 26 janvier 2018 soit 4 jours avant l'arrêt des travaux - Le 30 janvier 2018 le maître d'ouvrage décide sine die d'arrêter les travaux. Discussion : Medi Peinture ne pouvait pas poursuivre ses travaux en continu, les ouvrages techniques (plomberie, électricité) ainsi que les menuiseries extérieures étaient inachevés, ce qui retardait la pose des faïences ainsi que le revêtement de sol, malgré le nombre de Bâtiments A B C D E F répartis sur 33 logements. Les enduits de ragréage des sols ont été réalisés dans un environnement qui ne présentait aucune garantie de températures ambiante 18°centigrades, (...) les cloisons et menuiseries n'étant pas posées. La pose des revêtements de sol a été réalisée dans les mêmes conditions. Le constat d'huissier fait état de logements peints humides (peinture et enduit décollés) sans que l'immeuble soit isolé avec l'extérieur. (...) Les conditions de travail n'étaient pas satisfaisantes. Les huissiers font état dans leur constat de moisissures et d'humidité. La présence d'humidité est effective lorsque les pièces ne sont pas étanches avec l'extérieur ce qui est le cas. Le corps d'état plâtrerie, en retard dans ses ouvrages, a retardé l'intervention de Medi Peinture, ce qui a conduit l'intervention de Medi Peinture dans une impasse. Ce n'est donc pas un abandon de chantier.(...) Le chantier s'est avéré désastreux dans la maîtrise d'exécution (...) : - le dépôt de bilan d'une entreprise (plâtrerie), - l'arrêt de chantier sans préalable, - la reprise du chantier pour terminer le projet, - les difficultés dans la maîtrise opérationnelle de la coordination des entreprises... La SARL Medi Peinture s'est plainte, lors des réunions, des conditions de travail désastreuses sur le chantier et notamment le manque de benne pour évacuer les déchets, de sanitaires, de réfectoire, de salle de réunion, d'alimentation en électricité et d'accès à l'eau... or, ces moyens sont financés par le compte inter-entreprises que l'on intitule le Compte Prorata. L'arrêt du chantier en janvier 2017 par le Maître d'ouvrage la SARL Les Résidences du Regano n'a pas été compensé financièrement aux entreprises en termes de dédommagement, Medi Peinture a été contrainte d'improviser afin de placer ses ouvriers. La reprise des travaux a été conditionnée par la SARL Les Résidences du Regano à une livraison assortie d'un délai pour exécution d'un mois et demi ; la SARL Medi Peinture considère que cela lui était impossible, délais trop courts. Les règles du contrat de marché fixées par la SARL Les Résidences du Regano n'ont pas été respectées notamment pour le délai contractuel de règlements des situations. La SARL Medi Peinture a subi les manquements dans la gestion du chantier ; les autres corps d'état intervenant sur le chantier ne protégeaient pas les sols et ne nettoyaient pas après leur passage.» 2. La société Les Résidences du Regano discute les conclusions de l'expert et, pour étayer son argumentation à ce titre, produit aux débats des compte-rendus de chantier. La cour relève cependant que ces documents n'ont pas été produits dans le cadre de l'expertise, alors pourtant qu'un délai avait été consenti par M. [S] à la société Les Résidences du Regano pour y satisfaire. Au demeurant, aucune pièce n'a été présentée par l'intimée à l'expert, en dépit des demandes de celui-ci. Enfin, l'examen de ces compte-rendus de chantier, datés des 26 janvier 2017, 2 février 2017, 9 février 2017, 27 avril 2017 et 1er juin 2017, met en évidence le fait que l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier a fait l'objet de rappels et de constats de retard. Or il est constant que la société Medi Peinture devait intervenir en phase intermédiaire (ragréage des sols) mais également en phase finale (pose des faïences des salles de bain, peintures murs et plafonds, pose des revêtements de sol). De surcroît, il résulte des mentions des constats réalisés tant par l'huissier diligenté par l'intimée que par l'huissier diligenté par l'appelante que dans les 9 logements visités peuvent être constatées des traces d'humidité, voire de moisissures (portes d'entrée des logements 1 et 6) ou encore de champignons (logements 1 et 7). Ces constats viennent au soutien des affirmations de la société Medi Peinture, énoncées dans plusieurs courriers recommandés adressés à l'intimée et produits aux débats, selon lesquelles le chantier des bâtiments A, B, C, D et F a été interrompu par la société Les Résidences du Regano de janvier à mai 2017 inclus, ce qui a conduit à des difficultés de mise en oeuvre du ragréage des sols compte tenu du fait que les bâtiments n'étaient pas hors d'eau. Les deux huissiers intervenus le 26 janvier 2018 pour chacune des parties ont relevé que, compte tenu du taux important d'humidité (20 à 40 % selon les pièces), les revêtements peints se désagrégeaient et cloquaient. Enfin, les photographies annexés aux constats confirment les affirmations de l'expert selon lesquelles les corps de métiers intervenus après les travaux de la société Medi Peinture -alors au demeurant qu'ils devaient intervenir avant- n'avaient pas protégé les sols et les murs, provoquant ainsi les désordres aujourd'hui reprochés par la société Les Résidences du Regano. 3. Par ailleurs, il résulte des échanges écrits entre les parties, des constats de Maître [L] et de Maître [Y] et des observations de M. [S] que la société Medi Peinture a, à plusieurs reprises, demandé vainement le règlement des travaux dûment effectués et a protesté contre les conditions de travail réservées à ses ouvriers sur le chantier (défaut d'installations sanitaires, défaut d'arrivée d'eau) et à l'entreprise (absence de benne pour recueillir les déchets de chantier). Ces protestations sont confirmées par l'attestation de la société HPC (sous-traitant du lot plomberie) en date du 10 septembre 2018, qui évoque des installations 'précaires, inappropriées, inadmissibles et indignes', nonobstant le prélèvement de 1,5 % venant abonder le compte prorata. 4. Ainsi, l'intimée n'est fondée à réclamer ni des indemnités de retard ni des dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise. En effet, ainsi qu'il a été détaillé plus haut, la mauvaise coordination des entreprises et les arrêts intempestifs des travaux décidés par le maître de l'ouvrage ont généré des retards en chaîne qui ont nécessairement eu un impact sur la célérité de l'intervention de la société Medi Peinture, chargée du second oeuvre et des embellissements. De plus, le retard de l'entreprise en charge du lot des ouvertures et des huisseries, d'une part, et le manque de soin de l'entreprise en charge du lot électricité, d'autre part, ont occasionné des dégâts sur le travail de ragréage des sols puis sur les embellissements mis en oeuvre par Medi Peinture. 5. Dès lors, la cour infirmera le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation du marché aux torts de la société Medi Peinture et condamné celle-ci à prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres affectant le lot de l'appelante et à régler au maître d'ouvrage des pénalités de retard. Statuant à nouveau de ce chef, la cour prononcera la résiliation du marché aux torts de la société Les Résidences du Regano et déboutera celle-ci de l'ensemble de ses demandes. 6. M. [S] a fait les comptes entre les parties, ce qui l'a conduit à retenir à la charge de l'intimée : - un solde de marché de 9.178,05 euros HT, - une pénalité de 4.496,65 euros HT au titre de l'article 3-2-4 du CCAP (intérêts moratoires 6,30 % des situations), - le déblocage de la retenue de garantie de 5 %, soit 3.761,47 euros HT. La cour observe que l'expert a mentionné le fait que la somme de 1.000 euros avait été déduite par l'intimée, à titre de pénalité de retard, de la situation n°5 du 24 juin 2017. Dans la mesure où il a été jugé supra que les retards imputés par le maître de l'ouvrage à l'appelante n'étaient pas du fait de celle-ci mais résultaient des retards des corps d'état intervenants avant elle, il y a lieu de réintégrer cette somme dans le solde du chantier dont est créancière la société Medi Peinture. La société Les Résidences du Regano sera en conséquence condamnée à payer à l'appelante la somme totale de 18.436,17 euros HT au titre du marché conclu les 7 septembre 2016 et 28 février 2017. 7. La société Medi Peinture forme des prétentions au titre de son préjudice moral, du préjudice financier résultant du défaut d'utilisation des fournitures commandées mais non utilisées, et du préjudice lié aux conditions d'exécution du chantier. Il est à cet égard produit la copie d'une commande de revêtements de sol le 23 mai 2017. Toutefois, le prix de cette commande n'est pas spécifié. Les coûts salariaux supplémentaires liés à la reprise du chantier en août ne sont pas étayés, étant relevé que deux factures sont établies par des sous-traitants. Toutefois, il n'est pas discutable que les conditions de réalisation de son chantier par la société Medi Peinture ont été difficiles en raison de l'incapacité du maître de l'ouvrage, promoteur immobilier, de conduire la poursuite coordonnée de ce chantier, ce qui a placé la titulaire du lot carrelage, faïence et sols souples dans une situation difficile, tant en ce qui concerne son organisation personnelle en termes de ressources humaines pour le respect des dates des chantiers postérieurs à celui qui fait l'objet du litige, qu'en ce qui concerne les conditions matérielles de mise en oeuvre des matériaux à apposer et installer. Ce préjudice a d'ailleurs été souligné par l'expert judiciaire. La cour fera donc droit à la demande en paiement de ce chef à hauteur de 4.500 euros. 8. La cour infirmera enfin le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Medi Peinture à indemniser les frais irrépétibles de la société Les Résidences du Regano et à payer les dépens de première instance. Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, la cour condamnera l'intimée à payer les dépens de première instance et d'appel -en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, mais non les frais de recouvrement des condamnations- et à verser à l'appelante une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 22 mai 2018 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Statuant à nouveau, Prononce, aux torts de la société Les Résidences du Regano, la résiliation du marché conclu les 7 septembre 2016 et 28 février 2017. Déboute la société Les Résidences du Regano de ses demandes. Condamne la société Les Résidences du Regano à payer à la société Medi Peinture la somme de 18.436,17 euros HT au titre du solde du marché. Condamne la société Les Résidences du Regano à payer à la société Medi Peinture la somme de 4.500 euros au titre du préjudice lié aux conditions d'exécution du chantier. Condamne la société Les Résidences du Regano à payer à la société Medi Peinture la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société Les Résidences du Regano à payer les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire. Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534c8f37f394d0f8f6654b
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- Texte intégral
- Résumé officiel