Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c9437f394d0f8f66565
- Date
- 3 mai 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 N° RG 22/04917 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6KX [V] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012710 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) [D] [F] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/012712 du 20/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ S.A. CLAIRSIENNE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE JONCTION AVEC LE RG 22/04918 Grosse délivrée le :03 mai 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 12 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00717) suivant deux déclarations d'appel du 26 octobre 2022 APPELANTS : [V] [F] né le 24 Mai 1973 à [Localité 3] (ARMENIE) (99) de nationalité Arménien, demeurant [Adresse 4] [D] [F] née le 20 Juillet 1979 à ARMENIE (99) de nationalité Arménien, demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Thierry LAMPE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. CLAIRSIENNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] Représentée par Me Maxime GRAVELLIER de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. Par acte délivré le 20 avril 2022 la SA Clairsienne, propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2], a fait assigner en référé Mme [P] [F] et M. [V] [F] devant le juge des contentieux de la protection et de la proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé pour : - les faire déclarer occupants sans droit ni titre du logement concerné et faire cesser le trouble manifestement illicite lié à leur intrusion dans ce logement, - faire ordonner leur expulsion immédiate des lieux et celle toute personne présente, - faire commettre un huissier de justice pour procéder à l'expulsion, - les condamner au paiement de la somme de 1.000 suros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des contentieux de la protection et de la proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en référé, a : - accordé à M. et [F] le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; - constaté que M. et Mme [F] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait; - dit que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procedures civiles d'exécution n'est pas applicable ; - dit que M. et Mme [F] devront libérer le logement d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2] ; - dit qu'à défaut pour M. et Mme [F] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef ; - accordé néanmoins à M. et Mme [F] et tout occupant de leur chef, en application des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procedures civile d'exécution, un délai de 6 mois à compter de la présente décision pour libérer les lieux et dit qu'il est en consequence sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion pendant ce délai ; - rappelé que le sort des meubles en cas d'expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procedures civiles d'execution ; - rejeté les demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné M. et Mme [F] aux dépens ; - rejeté la demande d'indemnité sur le fondement de 1'article 700 du code procedure civile ; - rappelé que la présente décision est executoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 26 octobre 2022, M. et Mme [F] ont relevé appel de la décision. Par ordonnance du 16 novembre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2023, avec clôture de la procédure au 8 mars 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022, les appelants demandent à la cour, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance de référé du 12 août 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a : - constaté que M. et Mme [F] sont occupants sans droit ni titre et par voie de fait, - dit que le délai prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable, - dit que M. et Mme [F] devront libérer le logement d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], - dit qu'à défaut pour Mme [P] [F] et M. [V] [F] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, - condamné Mme [P] [F] et M. [V] [F] aux dépens, Statuant à nouveau, -débouter la SA Clairsienne de sa demande d'expulsion et de toutes autres demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - accorder à M. et Mme [F] le bénéfice des délais prévus aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution d'une durée de 6 mois à compter de la décision à intervenir, - statuer ce que de droit quant aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2012 , l'intimée demande à la cour, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté que les époux [F] étaient occupants sans droit ni titre, - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'expulsion des époux [F] du logement d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que le délai prévu à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable, - débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner les époux [F] aux entiers dépens Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la recevabilité de l'appel. Aucune contestation de la recevabilité de l'appel n'est élevée par la SA Clairsienne. Il n'y a donc lieu de statuer sur la demande M. et Mme [F] tendant à voir constater la recevabilité de leur appel. Sur la demande d'expulsion. M. et Mme [F] demandent l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a constaté qu'ils sont occupants sans droit ni titre et a ordonné leur expulsion, au motif que ni le caractère d'urgence de cette expulsion ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ne sont établis en sorte que les conditions de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies. M. et Mme [F] expliquent être ressortissants arméniens et être arrivés en France après avoir fui leur pays d'origine, M. [F], titulaire d'une autorisation de travailler ne pouvant occuper d'emploi en raison de son état de santé, et qu'ils sont dépourvus d'aides et de revenus. Ils ne contestent pas occuper l'appartement situé [Adresse 4] à [Localité 2] sans être titulaires d'un contrat de bail, en sorte que c'est à juste titre que le juge des référés a constaté qu'ils étaient occupants sans droit ni titre, l'ordonnance devant être confirmée sur ce point. Concernant la demande d'expulsion, M. et Mme [F] soutiennent qu'aucune urgence n'existe ni aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite dès lors qu'ils occupent les lieux de manière parfaitement paisible avec leur fille née en 2008, faisant valoir que le droit de propriété de la SA Clairsienne ne prime pas sur leur droit de disposer d'un logement décent tel que prévu par l'article 8 de la convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales ni sur l'intérêt supérieur de l'enfant prévu par l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Ainsi que l'affirme à juste titre la SA Clairsienne, la condition de l'urgence pour que soit ordonnée l'expulsion est en l'espèce inopérante, n'étant pas exigée par l'alinéa 1 de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoit que 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite', seul important la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent. Le premier juge a décidé que l'expulsion était la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence en résultant dans le droit au respect du domicile de l'occupant protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étant pas disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété. En l'espèce, les appelants opposent au droit de propriété de l'intimée leur droit à disposer d'un logement décent et au respect de leur vie familiale tel que prévu par la loi du n° 2007-290 du 5 mars 2007 et par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Selon ce texte 'Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.' Selon l'article 544 du code civil 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.' En l'espèce, aucune contestation n'est élevée sur la situation de M. et Mme [F] qui vivent dans l'appartement appartenant à la SA Clairsienne avec leur fille née en 2008 après s'y être introduits de manière illégale. Cependant, la cour ne peut que constater qu'ils ne justifient en aucune manière ni de leur situation administrative ni de leurs moyens d'existence, pas davantage que de démarches effectuées en vue d'obtenir une aide sociale et un logement. Ainsi que l'indique à juste titre le premier juge, la mesure d'expulsion réclamée est la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de ses droits sur le bien occupé illicitement. En considération de la situation de M. et Mme [F] sur laquelle la cour ne dispose que de très peu d'éléments et de la qualité de bailleur social de la SA Clairsienne, il n'apparaît pas que l'expulsion sollicitée, seule mesure permettant à la SA Clairsienne de retrouver la libre disposition de son bien éventuellement pour en faire bénéficier des personnes en attente d'un logement social, serait disproportionnée avec le droit au respect du domicile et à la vie privée de l'occupant. En conséquence, l'occupation sans droit ni titre par M. et Mme [F] de l'appartement de la SA Clairsienne constitue un trouble manifestement illicite qui justifie que soit ordonnée leur expulsion. L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. et Mme [F]. Sur le sursis à l'expulsion. M. et Mme [F] demandent l'infirmation du chef de dispositif selon lequel le délai prévu à l'article L412-1 n'est pas applicable sans s'expliquer sur cette prétention dans le corps de leurs écritures. Selon l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution , 'Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai'. Selon l'article L.412-3 du même code, 'Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.' L'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose enfin :'La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.' C'est à juste titre que le juge des référés a jugé que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable. Cependant, la demande de délais pour quitter les lieux formée par M. et Mme [F] doit être examinée au regard des articles L.412-3 alinéa 1 et 2 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Au regard de la situation personnelle et familiale de M. et Mme [F] dont la précarité n'est pas contestée et de la présence dans leur foyer de leur fille âgée de 14 ans et scolarisée, il convient de leur accorder un nouveau délai de 6 mois pour quitter les lieux. L'ordonnance doit donc être confirmée en toutes ses dispositions, un nouveau délai étant accordé à M. et Mme [F] pour quitter les lieux. Sur les mesures accessoires. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Y ajoutant, Accorde à M. et Mme [F] ainsi qu'à tous occupants de leur chef un nouveau délai de 6 mois à compter du présent arrêt pour quitter les lieux, étant sursis à la mesure d'expulsion durant ce délai, Dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune de parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile a été fixarticle 544 du code civilarticle 8 de la Convention de sauvegarde de droarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile qui prévoarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.412-1 du code des procedures civiles darticle 700 du code de procédure civile
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