Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c9437f394d0f8f66567
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 450 900 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 N° RG 22/05037 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6SH S.E.L.A.R.L. [E] c/ SCI [H] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE DESISTEMENT Grosse délivrée le :03 mai 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 06 octobre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 22/00187) suivant déclaration d'appel du 03 novembre 2022 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. DE KEATING mandataire judiciaire, représentée par Maître [J] [B] agissant es-qualité de liquidateur de la SAS LOGOFIT 24, désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce de PERIGUEUX en date du 18 octobre 2022 [Adresse 1] Représentée par Me Guillaume DEGLANE de la SCP DE LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉE : SCI [H] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 2] Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Cédric PARILLAUD, de la société d' Avocats Associés FIDAL - avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. Par acte d'huissier du 20 juin 2022, la SCI [H] a assigné la SAS Logafit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux afin que soit constatée, à compter du 15 mai 2022, la résiliation du bail commercial du 6 janvier 2018 liant les parties, sur le fondement de la clause résolutoire insérée audit bail et du commandement de payer délivré le 15 avril 2022, resté infructueux pendant un délai d'un mois. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux a : - constaté la résiliation du bail commercial conclu le 6 janvier 2018 entre la SCI [H] et la SAS Logafit au 15 mai 2022. - constaté qu'à compter du 15 mai 2022, la SAS Logafit est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués. - ordonné que la SAS Logafit restituera les lieux loués dans le délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance. - ordonné, à défaut de libération volontaire des lieux loues par la SAS Logafit, de ses biens, de sa personne et de tous occupants de son chef, à1'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SAS Logafit, de ses biens et de tous occupants de son chef, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, - fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la SAS Logafit depuis le 15 mai 2022 à la somme de 4.509 euros (quatre mille cinq cent neuf euros), payable au jour le jour. - condamné la SAS Logafit au paiement de cette indemnité à compter du 15 mai 2022 et jusqu'au jour de la libération des lieux loués de sa personne et de ses biens et de tous occupants de son chef. - condamné la SAS Logafit à payer à la SCI [H] à titre de provision la somme de 50.340, 30 euros (cinquante mille trois cent quarante euros trente centimes), représentant le montant des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation au 1e mai 2022. - condamné la SAS Logafit à payer à la SCI [H] la somme de 1.000 suros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - condamné la SAS Logafit aux dépens de la présente instance incluant le coût du commandement de payer du 15 avril 2022. Par déclaration du 3novembre 2022, la Selarl de Keating, mandataire judiciaire agissant ès qualité de liquidateur de la SAS Logafit, a relevé appel de la décision. Par ordonnance du 30 novembre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 février 2023, avec clôture de la procédure au 8 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2023, l'appelante demande à la cour, sur le fondement des articles L.145-41 du code de commerce, L.641-3 renvoyant à l'article L 622-21 du code de commerce, de: - la juger recevable et bien-fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Perigueux en date du 6 octobre 2022, dans la mesure où d'une part celle-ci n'a pas acquis force de chose jugé à la date d'ouverture de la liquidation et d'autre part compte tenu de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles en matière de procédure collective pour les créances antérieures, - rejeter l'appel incident formé par la SCI [H], - condamner la SCI [H] à verser à la Selarl de Keating représentée par maître [J] [B] mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Logafit 24 la somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. - mettre les dépens à la charge de la SCI [H] comprenant notamment le coût du timbre fiscal et du droit de plaidoirie. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2022, l'intimée demande à la cour, sur le fondement de l'article L.145-1 du code de commerce, de : - confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux le 6 octobre 2022 qui a constaté la résiliation du bail commercial conclu le 6 janvier 2018 entre la SCI [H] et la SAS Logafit, Subsidiairement, - prononcer la résiliation du bail commercial conclu le 6 janvier 2018 entre la SCI [H] et la SAS Logafit pour non-paiement des loyers postérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 18 octobre 2022, En tout état de cause, - ordonner l'expulsion de la SAS Logafit et de tous occupants de son chef des locaux dans le mois de la décision à intervenir, - condamner la SAS Logafit au paiement de la somme de 4 509 € par mois à compter du jugement de liquidation du 18 octobre 2022 jusqu'à libération totale des lieux et remise des clés, - condamner la SAS Logafit au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 21 mars 2023, la Selarl de Keating demande à la cour, sur le fondement de l'article 394 du code de procédure civile, de : - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture. - fixer la clôture à la date de l'audience de plaidoirie. - prononcer le désistement de l'instance et juger que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, la SCI [H] demande à la cour, sur le fondement de l'article 395 du code de procédure civile, de : - prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et fixer la clôture à la date de l'audience de plaidoirie. - constater que la SCI [H] accepte le désistement d'instance de la Selarl de Keating, - déclarer en conséquence le désistement parfait, - ordonner que chaque partie supporte la charge des dépens et frais irrépétibles par elle exposés. MOTIFS DE LA DÉCISION. Les parties s'étant accordées sur le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, il sera fait droit à cette demande, le principe du contradictoire étant respecté. En application des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel qui est admis en toute matière, n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement d'appel est intervenu le 21 mars 2023 alors que l'intimé a déclaré accepter le désistement par conclusions en date du 21 mars 2023. Le désistement résultant de l'accord des parties emporte acquiescement au jugement et le dessaisissement immédiat de la cour. Les parties s'accordent pour que chacun conserve la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Constate le désistement de l'appel et le dessaisissement de la cour, Dit que chaque parties conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 395 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 905 du code de procédure civile a été fixarticle L.145-1 du code de commercearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civilearticle L 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64534c9437f394d0f8f66567
Données disponibles
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