Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c9537f394d0f8f66569
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 654 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 N° RG 22/05091 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6WT [F] [Z] [A] [J] épouse [Z] c/ [V], [X] [W] [T] [R] épouse [W] Société G. ROLLAND PARTICIPATION VENANT AUX DROITS DE LA SARL SUGUTA FINANCE Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DONT LE SUIVI EST CONFIÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Grosse délivrée le :03 mai 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 31 octobre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00144) suivant déclaration d'appel du 07 novembre 2022 APPELANTS : [F] [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] Lieudit [Adresse 11] - [Localité 14] [A] [J] épouse [Z] de nationalité Française, demeurant [Adresse 11] lieudit [Adresse 11] - [Localité 14] Représentés par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [V], [X] [C] né le 27 Février 1950 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] [T] [R] épouse [W] née le 06 Septembre 1954 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] Représentés par Me Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX Société G. ROLLAND PARTICIPATIONS VENANT AUX DROITS DE LA SARL SUGUTA FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 10] Représentée par Me Patrick GUILLEMOTEAU, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. Par acte du 21 janvier 2014, M. [V] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] ont vendu à la Sarl Suguta Finance, aux droits de laquelle vient désormais la société G. Rolland Participations, diverses parcelles de terrain situées commune de [Localité 14] (Gironde) cadastrées section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 4] surplombant le terrain et la maison appartenant à M. [F] [Z] et Mme [A] [J] épouse [Z], sur les parcelles cadastrés [Cadastre 2] et [Cadastre 3], en étant séparées par un enrochement construit par M. et Mme [W]. Se plaignant d'inondations provoquées par des eaux de ruissellement depuis le haut de la parcelle voisine à l'occasion de fortes pluies, M. [Z] a obtenu par ordonnance de référé du 23 novembre 2020, la désignation de M. [H] [O] en qualité d'expert. Le rapport a été déposé le 1er septembre 2021. Par acte du 19 janvier 2022, M. [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action aux fins de condamnation solidaire de M. et Mme [W] et de la Sarl Suguta Finance à lui verser une indemnité provisionnelle de 6 540 euros TTC et aux fins d'obtenir une expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - constaté l'intervention volontaire à titre principal de Mme [A] [J] épouse [Z], - déclaré irrecevables M. [F] [Z] et Mme [A] [J] épouse [Z] faute d'intérêt à agir, leur action étant par ailleurs prescrite, - condamné M. [F] [Z] et Mme [A] [J] épouse [Z] à payer aux époux [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [Z] à payer à la société G. Rolland Participations venant aux droits de la Sarl Suguta Finance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [Z] et Mme [A] [J] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance, - condamné M. [F] [Z] et Mme [A] [J] épouse [Z] à payer à M.[V] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] ainsi qu'à la société G.Rolland Participations venant aux droits de la Sarl Suguta Finance la somme de 400 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Par déclaration du 7 novembre 2022, M. et Mme [Z] ont relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 30 novembre 2022, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2023, avec clôture de la procédure au 8 mars 2023. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 2224 du code civil et 700 du code de procédure civile, de : - infirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés Et statuant à nouveau : - déclarer recevable leur action - condamner solidairement les époux [W] et la société G. Rolland Participations à verser une indemnité provisionnelle de 6.540 euros TTC ; - faire droit à la demande d'expertise judiciaire de M. et Mme [Z] ; - désigner tel expert qu'il plaira ayant pour mission de : - convoquer et entendre les parties ; - se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ; - se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ; - établir une proposition de bornage entre les propriétés litigieuses ou en tout état de cause donner son avis sur l'exact emplacement des bornes limitant les propriétés des parties en la présente espèce, - vérifier si les empiétements, désordres et non-conformités allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition ; - chiffrer le coût de déplacement de l'enrochement afin de mettre fin à l'empiètement ; - établir les préjudices subis par Monsieur [Z] en raison de l'existence de l'empiétement ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues ; - établir un pré-rapport comportant une proposition de bornage, un avis sur les servitudes exercées, et leurs modifications et les préjudices subis, en laissant a minima un délai d'un mois aux parties pour y répondre avant le dépôt du rapport définitif par le biais de dire récapitulatif, - condamner solidairement M. et Mme [W] et la société G. Rolland Participations venant aux droits de la société Suguta à verser la somme de 3.000 euros à M. [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2022, M. et Mme [W] demandent à la cour, sur le fondement des articles 81 alinéa 2 et 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de : - confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a déclaré irrecevables M. [F] [Z] et Mme [A] [J] épouse [Z] faute d'intérêt à agir, leur action étant par ailleurs prescrite ; - confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a condamné M. [F] [Z] et Mme [A] [J] épouse [Z] à payer à M. [V] [W] et Mme [T] [R] épouse [W] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer l'ordonnance du juge des référés en ce qu'elle a condamné M. [F] [Z] et Mme [A] [J] épouse [Z] aux entiers dépens ; En tout état de cause, - condamner M. et Mme [Z] à payer à M. et Mme [W] la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; - condamner M. et Mme [Z] aux entiers dépens d'appel, lesquels profiteront par distraction à Maître Anne Thibaud, avocat à la Cour. Par ordonnance du 8 mars 2023, le président de la première chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions notifiées le 14 février 2023 par la société G.Rolland Participations venant aux droits de la Sarl Suguta France. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées, sous réserve de leur recevabilité, pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Sur la demande d'expertise. Le juge des référés a rejeté la demande d'expertise judiciaire formée par M. et Mme [Z] au motif que les deux demandes d'expertise, formées l'une à titre principal, l'autre à titre subsidiaire, sont similaires et s'analysent en des demandes de bornage judiciaire sous couvert de vérifier un éventuel empiétement, ce qui revient à remettre en cause le procès-verbal de bornage établi le 21 aôut 2012 auquel M. et Mme [Z] et M. et Mme [W] étaient parties, les demandeurs n'ayant pas d'intérêt à agir. Le juge des référés a ensuite retenu la prescription de l'action engagée par M. et Mme [Z] sur le fondement de l'article 2224 du code civil . M. et Mme [W] soulèvent en appel l'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire pour statuer sur une demande de bornage au profit de la compétence de la chambre de proximité par application du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 et plus particulièrement du tableau annexé à l'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire . M. et Mme [Z] font valoir que le litige repose en fait sur une problématique d'empiétement de l'enrochement réalisé par M. et Mme [W] en limite de propriété, le bornage étant nécessaire pour établir cet empiétement et l'expertise ayant pour objet de l'établir, en sorte que seul le tribunal judiciaire est compétent pour l'ordonner et qu'ils ont un intérêt manifeste à ce que l'expertise soit ordonnée. En appel, M. et Mme [Z] ne proposent qu'une seule mission d'expertise, consistant principalement à 'établir une proposition de bornage entre les propriétés litigieuses ou en tout état de cause donner son avis sur l'emplacement exact des bornes limitant les propriétés des parties' et de 'vérifier si les empiétements , désordres et non-conformités allégués existent, le cas échéant les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition'. Un bornage n'est pas attributif de propriété, mais a seulement pour effet de fixer les limites de fonds contigus, et ne permet pas à lui seul de constater un empiétement ( 3e Civ., 23 mars 2022, pourvoi n° 21-12.103). En conséquence, c'est à tort que M. et Mme [Z] invoquent la nécessité d'établir un bornage préalablement à la recherche de l'existence d'un empiètement. Peu importe cependant que l'expertise sollicitée ait principalement pour fin d'établir un bornage judiciaire . En effet, contrairement à ce que concluent M. et Mme [W], l'action en bornage relève du champ d'application de la compétence du tribunal judiciaire par application de l'article R. 211-3-4 du code de l'organisation judiciaire, sauf à relever de celle d'une chambre de proximité par application des articles R.212-8 et D. 212-19-1du code de l'organisation judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucune chambre de proximité ne dépendant du tribunal judiciaire de Bordeaux pour le ressort des fonds litigieux situés commune de [Localité 14] (Gironde), seule existant une chambre de proximité à Arcachon. Le litige relève ainsi de la compétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux. La fin de non-recevoir soulevée par M. et Mme [W] s'agissant de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux doit donc être rejetée. S'agissant du défaut d'intérêt à agir de M. et Mme [Z], le juge des référés a déclaré les époux [Z] irrecevables en leur demande d'expertise faute d'intérêt à agir en raison de l'existence d'un procès-verbal de bornage établi le 21 août 2012 auquel les époux [Z] et [W] étaient parties, leur demande revenant à remettre en cause ce bornage. Cependant, la preuve de l'existence d'un tel bornage n'est pas rapportée, le procès-verbal de bornage versé aux débats, établi par M. [Y], géomètre-expert, ne comportant pas la signature de M. et Mme [Z], et il n'est pas non plus établi que la limite divisoire fixée entre les fonds a été matérialisée par des bornes, cet élément rendant seul irrecevable une demande en bornage judiciaire. Sur la prescription, s'agissant d'une action immobilière, c'est à tort que le juge des référés a retenu la prescription par application de l'article 2224 du code civil. Aucune fin de non-recevoir ne peut en conséquence être opposée à M. et Mme [Z], en sorte que l'ordonnance critiquée sera infirmée en ce qu'a été déclarée irrecevable la demande d'expertise formée par M. et Mme [Z]. La demande d'expertise formée par M. et Mme [Z] ne se heurtant à aucune autre contestation, il y sera fait droit ainsi que précisé au dispositif suivant. Sur les demandes indemnitaires. M. et Mme [Z] demandent l'infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'ils ont été déboutés de leur demande de provision formée à hauteur de 6540 euros TTC, leur action étant prescrite. Ils réclament une somme de 6540 euros en réparation du préjudice que leur a causé l'enrochement réalisé par M. et Mme [W] qui n'a pas été réalisé dans les règles de l'art (4200 euros TTC au titre de l'étude nécessaire pour vérifier la stabilité de l'enrochement) et est à l'origine d'infiltrations dans la maison d'habitation (2340 euros TTC). C'est cependant à juste titre que M. et Mme [W] demandent la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a retenu la prescription de l'action sur le fondement de l'article 2224 du code civil. En effet, le dommage pour l'indemnisation duquel est sollicitée une provision consiste dans les inondations imputables selon M. et Mme [Z] à la réalisation de l'enrochement en limite de propriété et dans des conditions non conformes aux règles de l'art. En application de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Dans un courrier adressé le 12 juin 2012 par M. [Z] à M. [W], celui-ci indiquait que l'enrochement réalisé n'était pas conforme aux règles de l'art, que sa maison située en contrebas de celui-ci subissait régulièrement des inondations lors des pluies discontinues et que cette situation était inacceptable. Un constat d'huissier daté du 12 avril 2012 versé de façon incomplète aux débats fait état des fortes pluies qui se sont produites depuis quinze jours. Il ressort par ailleurs d'un article de presse édité par France Info que des inondations importantes se sont produites en Gironde en janvier 2014 en sorte que c'est à tort que M. et Mme [Z] soutiennent que ce n'est qu'en 2019 qu'ils ont été alertés de la gravité de la situation, gravité dont le courrier et le procès-verbal de constat de 2012 témoignaient déjà et dont la preuve n'est rapportée par aucune pièce que celui-ci se serait aggravé par la suite et qu'un nouveau délai de prescription aurait couru. Ainsi, c'est le 12 juin 2012 que tant monsieur que madame [Z] qui ne peut sérieusement soutenir que seul son époux étant signataire de la lettre la prescription n'a pas couru à son encontre, ont eu connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action en sorte que, ayant délivré leur assignation tant en référé qu'au fond le 19 janvier 2022, la prescription édictée par l'article 2224 du code civil avait couru. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle déclaré la demande de provision irrecevable comme étant prescrite. Sur les mesures accessoires. M. et Mme [Z] étant demandeurs à la mesure d'expertise seront condamnés aux dépens. Il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance étant infirmée en ce qu'elle a condamné M. et Mme [Z] au paiement d'une somme de 400 euros sur ce fondement à M. et Mme [W] ainsi qu'à la société G.Rolland Participations. PAR CES MOTIFS, La Cour, Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée par M. et Mme [Z] et condamné M. et Mme [Z] à payer une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à M. et Mme [W] ainsi qu'à la société G. Rolland Participations, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare recevable la demande d'expertise formée par M. et Mme [Z], Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [U] [G] [Adresse 5]Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12] lequel aura pour mission de : - convoquer et entendre les parties ; - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission ; - se rendre sur place, visiter les lieux et les décrire ; - établir une proposition de bornage entre les propriétés litigieuses ; - vérifier si l'empiétement allégué existe, le cas échéant le décrire ; - dans l'affirmative, chiffrer le coût du déplacement de l'enrochement afin de mettre fin à l'empiétement ; - établir les préjudices subis par M. et Mme [Z] en raison de l'existence de l'empiétement ; - donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur les responsabilités encourues ; - établir un pré-rapport comportant une proposition de bornage, un avis sur les servitudes exercées, et leurs modifications et les préjudices subis, en laissant a minima un délai d'un mois aux parties pour y répondre avant le dépôt du rapport définitif par le biais de dire récapitulatif, Rappelle que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, Rappelle que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 3000 euros la provision que M. et Mme [Z] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d'une consignation par application de la loi sur l'aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor, Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au juge chargé du contrôle de l'expertise, et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle de l'expertise leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information, Désigne pour suivre l'expertise, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux, Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle de l'expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises, Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 5 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle de l' expertise, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé, Dit que l'expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe. Dit que l'expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivrée par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de le commencer immédiatement en cas d'urgence, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. et Mme [Z] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 2224 du code civil .article 905 du code de procédure civile a été fixarticle 2224 du code civil.article 700 du code de procédure civile à M. et Marticle 2224 du code civil avait couru.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64534c9537f394d0f8f66569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel