Cour d'Appel1ère CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 1ère CHAMBRE CIVILE — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c9637f394d0f8f6656d
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 N° RG 22/05755 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBAX [O] [Y] veuve [N] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018348 du 05/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX) c/ [C] [T] [Z] [Z] [Y] Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE Grosse délivrée le : 3 mai 2023 aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 02 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01204) suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2022 APPELANTE : [O] [Y] veuve [N] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 8] (37) de nationalité Française demeurant [Adresse 6] Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [C] [T] né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 9] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Représentée par Maître Eric DASSAS, du cabinet LEXIA, Avocat au Barreau de BORDEAUX [Z] [Z] [Y] né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8] (37) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] Représentée par Maître Guilhem CHAPLAIN, Avocat au Barreau de BORDEAUX. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Roland POTEE, président, Bérengère VALLEE, conseiller, Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier lors des débats : Séléna BONNET ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE. Par acte sous seing privé du 5 janvier 2016, M. [C] [T] a, par l'intermédiaire de son mandataire, l'agence immobilière Belisle Fabre, donné à bail à effet du même jour à Mme [O] [Y] épouse [N] un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7] moyennant un loyer révisable mensuel de 1175 euros et une provision sur charges mensuelle de 125 euros. Le 30 décembre 2015, un acte de cautionnement solidaire a été préalablement établi au nom de M. [Z] [Y] afin de garantir le paiement des loyers, charges, du dépôt de garantie, des dégradations et réparations locatives, astreintes, des indemnités d'occupation, des intérêts sur ces sommes et frais éventuels de procédure. Par acte du 20 septembre 2021, M. [T] a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer la somme de 8 092,75euros au titre de l'arriéré locatif, de justifier d'une assurance ainsi que de l'occupation du logement. L'arriéré a été régularisé à la suite de la délivrance de ce commandement. Puis, par acte d'huissier du 8 mars 2022, M. [T] a fait délivrer à Mme [N] un nouveau commandement de payer une somme de 7 963,49 euros au titre de l'arriéré locatif, de justifier d'une assurance ainsi que de l'occupation du logement. Par acte d'huissier du 11 mars 2022, M. [T] a fait dénoncer ce commandement à M. [Y] en sa qualité de caution. L'arriéré de loyers et charges n'ayant pas été régularisé, M. [T] a fait assigner, par actes du 1er juillet 2022, Mme [N] et M. [Y] en sa qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [N] et celle de tout occupant de son chef, autoriser M. [T] à faire séquestrer les meubles et objets mobiliers dans un garde-meubles aux frais de Mme [N] ainsi que leur condamnation solidaire au paiement de sommes provisionnelles au titre de l'arriéré de loyers et charges et d'indemnités d'occupation. Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a : - constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail conclu le 5 janvier 2016 entre M. [T] et Mme [N] pour un logement situe [Adresse 6] a [Localité 7] à la date du 9 mai 2022 au bénéfice de M. [T], - condamné Mme [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 7], - autorisé, à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé a son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformement aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles (1 235,11euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, - condamné Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 10 669,01 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives et indemnités d'occupation à la date du mai 2022 - échéance du mois de mai 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, - condamné solidairement M. [Y] au paiement des sommes dues par Mme [N] dans la limite de la somme de 4980,36 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - condamné Mme [N] à payer à M. [T] deniers ou quittances valables à compter du 1er juin 2022 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu'à libération effective des lieux, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [Y] tendant à voir prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu entre lui et M. [T], - rejeté le surplus des demandes, - débouté M. [Y] de sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [N] à payer à M. [T] une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement Mme [N] et M. [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 mars 2022 ainsi que le coût de la dénonce de ce commandement de payer du 8 mars 2022 à M. [Y] le 11 mars 2022, - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. Par déclaration du 19 décembre 2022, Mme [N] a relevé appel de cette décision. Par ordonnance du 11 janvier 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile, a été fixée pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2023, avec clôture de la procédure au 8 mars 2023. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, Mme [N] demande à la cour, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit du bail conclu le 5 janvier 2016 entre M. [T] et Mme [N] pour un logement situé [Adresse 6] à [Localité 7], à la date du 9 mai 2022 au bénéfice de M. [T], - condamné Mme [N] à quitter les lieux loués situés [Adresse 6] à [Localité 7], -autorisé, à défaut pour Mme [N] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, -fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles (1 235,11 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées, -condamné Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 10 669,01euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives et indemnités d'occupation à la date de mai 2022 - échéance du mois de mai 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, - condamné solidairement M. [Y] au paiement des sommes dues par Mme [N] dans la limite de la somme de 4 980,36 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision, - condamné Mme [N] à payer à M. [T], en deniers ou quittances valables, à compter du 1er juin 2022, l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée jusqu'à la libération effective des lieux, -condamné Mme [N] à payer à M. [T] une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné solidairement Mme [N] et M. [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 8 mars 2022 ainsi que le coût de la dénonce de ce commandement de payer à M. [Y] le 11 mars 2022. Statuant de nouveau sur les chefs de la décision contestés : - débouter à titre principal M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, s'opposant à l'existence de contestations sérieuses, - suspendre à titre subsidiaire les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties en date du 5 janvier 2016 et octroyer à Mme [N] 24 mois pour apurer la dette locative en réglant 50 euros par mois en complément du loyer et le solde le 24 ème mois, sauf à M. [Y] à honorer, avant terme, son engagement de caution, - condamner à titre subsidiaire M. [Y] à régler l'intégralité de la dette locative qui s'imputera sur son engagement de caution à 20 000 euros, - prononcer en toute hypothèse et en équité que la charge des frais de procédure, frais irrépétibles et dépens sera supportée par celle des parties qui les a exposés, sans pouvoir recourir contre les autres. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2023, M. [T] demande à la cour, sur le fondement des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et de l'article 700 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, - débouter Mme [N] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail liant les parties, - débouter Mme [N] de sa demande visant à obtenir l'octroi de délais de paiement, - condamner Mme [N] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au profit de M. [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2023, M. [Y] demande à la cour, sur le fondement de l'article 2292 du code civil applicable au 30 décembre 2015, de : - constater que le contrat de cautionnement conclu entre M. [T] et M. [Y] comporte un plafond de garantie à hauteur de 20 000 euros maximum, tous frais confondus, - constater que M. [Y] s'est d'ores et déjà acquitté de la somme de 20.000 euros, - En conséquence, constater et juger que M. [Y] ne peut plus être redevable en sa qualité de caution d'aucune somme que ce soit, - débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION. Il sera rappelé à titre préliminaire que les diverses demandes reprises intégralement ci-dessus de 'constater' ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, sur lesquelles il n'y a pas lieu de statuer. Sur l'existence de contestations sérieuses. Mme [N] fait valoir que M. [T] n'a jamais justifié annuellement des charges locatives et qu' il existe ainsi une contestation sérieuse sur le montant de la créance revendiquée dès lors qu'elle peut invoquer une compensation entre les créances respectives. Elle ajoute que le bailleur a été négligent en lui consentant un bail qu'elle ne pouvait assumer et doit répondre de cette négligence, cet élément étant également constitutif d'une contestation sérieuse. Cependant, le montant du loyer et de la provision sur charges ont été contractuellement fixés dans le contrat de bail en date du 5 janvier 2016 et si M. [T] n'a effectivement pas justifié annuellement du montant des charges provisionnées ainsi que le prévoit l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, Mme [N] ne conteste aucunement les montants réclamés et ne justifie ainsi d'aucune créance à l'encontre de M. [T] en sorte que la contestation ainsi élevée n'est pas sérieuse. Les circonstances de la signature du contrat de bail et notamment le fait que M. [T] ait accepté au regard de la caution donnée par M. [Y] de consentir à Mme [N] un contrat de bail alors qu'elle ne disposait que de revenus modestes ne peut remettre en cause la validité de ce contrat dès lors que Mme [N] n'invoque aucun vice du consentement. La contestation ainsi élevée n'est pas sérieuse. C'est donc à juste titre que le juge des référés a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire de plein droit contenue par le contrat de bail après avoir constaté qu'un commandement de payer régulièrement dénoncé à la caution avait été délivré à Mme [N] et que ni Mme [N] ni M. [Y] n'avait dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement le 8 mars 2022, réglé les causes de ce commandement. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail conclu le 5 janvier 2016 entre M. [T] et Mme [N] et condamné Mme [N] à payer à M. [T] la somme de 10.669, 01 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives et indemnité d'occupation arrêtée au mois de mai 2022, outre une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juin 2022. Sur l'engagement de caution de M. [Y]. Le juge des référés a condamné solidairement M. [Y] au paiement des sommes dues par Mme [N] dans la limite de la somme de 4980,36 euros avec intérêts au taux légal après avoir retenu que l'engagement de caution était limité à 20.000 euros et que l'obligation de paiement n'apparaissait pas sérieusement contestable à hauteur de 4980,36 euros, une contestation sérieuse existant sur le point de savoir si deux versements effectués les 29 décembre 2020 et 1er avril 2021 l'avaient été à titre de libéralité ou de caution, M. [Y] ayant en outre versé une somme de 8259,44 euros le 26 octobre 2021. Mme [N] soutient en appel que la somme de 4980,36 euros réglée par M. [Y] l'a été à titre de libéralité et non au titre de son engagement de caution et demande que M. [Y] soit condamné à régler l'intégralité de la dette locative qui s'imputera sur son engagement de caution à hauteur de 20.000 euros, les sommes déjà versées par M. [Y]. M. [Y] conteste toute intention libérale et demande qu'il soit constaté que le contrat de cautionnement conclu entre M. [T] et M. [Y] comporte un plafond de garantie à hauteur de 20 000 euros maximum, tous frais confondus, somme dont il s'est d'ores et déjà acquitté en sorte qu'il n'est plus redevable d'aucune somme. Le contrat de cautionnement a été signé pour un montant maximum de 20.000 euros. M. [Y] justifie des versements suivants effectués entre les mains de l'agence immobilière [E] : - 2705,45 suros le 29 décembre 2020, - 4054, 75 euros le 1er avril 2021, - 8259,44 euros le 26 octobre 2021, - 5527,74 euros le 1er décembre 2022 soit un total de 20.547,38 euros. Si seuls les deux derniers versements effectués après la délivrance d'un commandement l'ont été incontestablement en qualité de caution, le dernier suite à un courrier de réclamation de l'agence immobilière [E] du 6 août 2021, il n'appartient pas au juge des référés ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, de rechercher si les versements l'ont été dans une intention libérale, une telle appréciation relevant du seul juge du fond. Il existe ainsi une contestation sérieuse sur la nature de libéralité concernant les deux premiers versements et sur le solde éventuellement dû par M. [Y] en sa qualité de caution. La demande à son encontre souffre ainsi d'une contestation sérieuse en sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur celle-ci. Compte tenu des sommes versées par M. [Y] qui excède le plafond du montant garanti par le cautionnement, il ne subsiste actuellement aucune somme dont le montant non sérieusement contestable pourrait encore être mis à la charge de la caution. L'ordonnance est dont donc infirmée en ce qu'elle a condamné M. [Y] solidairement avec Mme [N] au paiement de la somme de 4980,36 euros, les demandes à l'encontre de M. [Y] devant être rejetée. Sur la suspension du jeu de la clause résolutoire. Le juge des référés a débouté Mme [N] de sa demande de délais au motif que le juge ne peut accorder de délais qu'au locataire en situation de régler sa dette locative et la dette de loyers ayant augmenté de façon significative depuis la délivrance du commandement de payer . Mme [N] demande en appel la suspension de la clause résolutoire, se prévalant de la modestie de ses revenus et de l'existence d'une caution. L'avis d'imposition de Mme [N] sur les revenus 2021 fait ressortir des revenus mensuels de 1324 euros. Mme [N] a formé une demande de logement social le 26 juillet 2021, renouvelée en 2022. Le loyer s'élève à la somme de 1175 euros outre 125,26 euros de provision sur les charges. Mme [N] ne fait aucune offre sérieuse pour régler l'arriéré de loyers et charges et la caution ne peut en l'état être mise en oeuvre. C'est donc à juste titre que le juge des référés après avoir relevé que le locataire ne peut bénéficier de délais paiement que s'il est en situation de régler sa dette locative, a rejeté la demande de délais. L'ordonnance doit donc être confirmée en ce que Mme [N] a été déboutée de sa demande de délais de paiement. Pour le même motif, la demande de suspension du jeu de la clause résolutoire doit être rejetée. Sur les mesures accessoires. Partie perdante, Mme [N] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a condamné solidairement M. [Y] au paiement des sommes dues par Mme [N] dans la limite de la somme de 4980,36 euros et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, Rejette les demandes à l'encontre de M. [Z] [Y], Déboute Mme [O] [Y] épouse [N] de ses demandes, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [O] [Y] épouse [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534c9637f394d0f8f6656d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel