Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c9737f394d0f8f66575
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 39 167 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 2ème Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 21/03484 - Monsieur [J] [N] [Y] [X] S.E.L.A.R.L. [S] [I] mandataire liquidateur de M. [X] Représentés et assistés par Me Nicolas DELAPLACE, substitué par Me BRIERE, avocat au barreau de CAEN C/ COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS Représenté par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me MARAIS, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220012 Le MERCREDI TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, L. COURTADE, Conseillère, chargée de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier, Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Mars 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré, * * * Par déclaration du 24 décembre 2021, M. [J] [X] et Me [I] de la SELARL [S] [I] ont interjeté appel d'une ordonnance rendue le 15 décembre 2021 (RG n°2021/2046) par le tribunal de commerce de Lisieux, à l'encontre de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES. Par acte d'huissier du 6 avril 2022, les appelants ont signifié à la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS leurs conclusions d'appel, sollicitant la réformation de l'ordonnance entreprise rendue le 7 décembre 2021 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lisieux qui a : - admis définitivement les créances de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de M. [X] comme suit : - 647.391,67 € à titre privilégié définitif - 590.300 € à titre privilégié provisionnel - sursis à statuer pour la somme de 363.091 €. Par conclusions d'incident déposées le 3 mai 2022, le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir : - principalement, prononcer la nullité de l'appel régularisé par M. [X], l'erreur dans la date de l'ordonnance figurant dans le recours lui portant grief ; - subsidiairement, prononcer la nullité de l'appel fait à la requête de la SELARL [I], prise en la personne de Me [I], et par voie de conséquence, prononcer l'irrecevabilité du recours ; - condamner M. [X] aux entiers dépens. Par dernières conclusions d'incident déposées le 14 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens de celles-ci, le POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE maintient ses demandes initiales. Par dernières conclusions déposées le 24 janvier 2023, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens développés, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre à supporter les entiers dépens. MOTIFS I. Sur la nullité de l'appel liée à l'erreur dans la date de l'ordonnance critiquée Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige : 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 2° L'indication de la décision attaquée ; 3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.' L'article 114 du même code dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, il est constant que la déclaration d'appel régularisée le 24 décembre 2021 comporte une erreur sur la date de la décision déférée puisqu'il est mentionné une ordonnance rendue le 15 décembre 2021 alors qu'il s'agit en réalité d'une ordonnance du 7 décembre 2021. Cette erreur constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de la déclaration d'appel que sur la justification d'un grief. Or, le POLE DE RECOUVREMENT ne pouvait se méprendre sur la décision attaquée, objet de l'appel, dès lors que : - la déclaration d'appel vise le bon n° de RG de l'ordonnance, soit n° 2021/2046, ainsi que les chefs de la décision critiqués (admission des deux créances au passif) ; - l'erreur a été rectifiée dans les conclusions d'appelant qui ont été signifiées à l'intimé le 6 avril 2022 et dans lesquelles il est sollicité la réformation de l'ordonnance du 7 décembre 2021 ; - l'intimé a été en mesure de conclure dans les délais procéduraux et a parfaitement identifié la décision attaquée dans ses conclusions au fond déposées le 12 mai 2022. Il ressort de ces éléments que l'erreur commise n'a causé aucun grief au POLE DE RECOUVREMENT, de sorte que sa demande de nullité de l'appel est rejetée. II. Sur la nullité de l'appel diligenté au nom de la SELARL [I] et l'irrecevabilité du recours de M. [X] Aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : Le défaut de capacité d'ester en justice ; Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.' En l'espèce, il est établi par les échanges de mails entre le conseil du POLE DE RECOUVREMENT et Me [I] que celui-ci n'a jamais mandaté le conseil de M. [X] pour interjeter appel de la décision. Le défaut de mandat de l'avocat pour agir au nom du mandataire liquidateur et le représenter en justice constitue une irrégularité de fond. Il n'est justifié d'aucune régularisation par Me [I] du pouvoir de l'avocat qui a agi indûment en son nom de sorte que l'irrégularité n'est pas couverte. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d'appel de la SELARL [I]. L'article 553 du code de procédure civile dispose : 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.' L'article 552 du même code permet à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est encore en cours, d'appeler les autres parties à la cause, après l'expiration du délai pour interjeter appel. En ce cas, l'appelant échappe à l'irrecevabilité de son appel, prévue par l'article 553 du même code, lorsque, en cas d'indivisibilité entre plusieurs parties, toutes n'ont pas été appelées à l'instance. En matière de vérification et d'admission des créances, il existe un lien d'indivisibilité entre toutes les parties, de sorte que doivent être appelées à la procédure d'appel le créancier, le débiteur et le liquidateur, à peine d'irrecevabilité de l'appel. La nullité de l'appel interjeté au nom de la SELARL [I] affecte la recevabilité du recours de M. [X] puisque le mandataire liquidateur n'a pas été intimé. M. [X] soutient que la situation a été régularisée par une déclaration d'appel complétive du 22 novembre 2022 dans laquelle il intime à la fois le POLE DE RECOUVREMENT et la SELARL [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X]. Cependant le document produit (pièce n°11) ne permet pas d'établir ni le dépôt ni l'enregistrement de cette déclaration d'appel, le n° de RG n'étant même pas mentionné. Il n'est donc pas possible en l'état de vérifier si l'irrecevabilité de l'appel, encourue à raison du défaut d'intimation du liquidateur, a été valablement régularisée. Il convient donc, avant dire droit sur ce point, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter M. [X] à justifier d'une déclaration d'appel régulière à l'encontre de la SELARL [I]. Les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles sont réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, DEBOUTONS le COMPTABLE PUBLIC DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU CALVADOS de sa demande de nullité de l'appel régularisé par M. [X] le 24 décembre 2021 ; PRONONCONS la nullité de la déclaration d'appel régularisée au nom de la SELARL [I] ès qualités le 24 décembre 2021 ; Avant dire droit sur la recevabilité de l'appel de M. [X] en date du 24 décembre 2021, ORDONNONS la réouverture des débats ; INVITONS M. [X] à justifier du dépôt et de l'enregistrement d'une déclaration d'appel complétive régulière intimant la SELARL [I] ès qualités de mandataire liquidateur ; RENVOYONS la cause et les parties sur ce point à l'audience d'incidents du 27 septembre 2023 à 9h30 ; RESERVONS les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT N. LE GALL L. COURTADE
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civilearticle 553 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civile outre à sarticle 117 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64534c9737f394d0f8f66575
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel