Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534c9c37f394d0f8f6657f
- Date
- 3 mai 2023
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copie à : - Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY - Me Laurence FRICK le 03 Mai 2023 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 1 A R.G. N° : N° RG 20/02562 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HMOW Minute n° : 203/23 ORDONNANCE du 03 Mai 2023 dans l'affaire entre : REQUERANTE et INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU PAYS DE SAINTE ODILE anciennement dénomée CAISSE DE CREDIT MUTUEL OBERNAI OTTROTT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour REQUIS et APPELANTS : Monsieur [K] [G] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [U] [H] épouse [T] [Adresse 5] [Localité 3] S.C.I. WESSERLING prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5] [Localité 3] représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 03 Mars 2023 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire : FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Par une ordonnance rendue le 09 Novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rappelé les termes de l'avis rendu par la Cour de Cassation le 11 Octobre 2022, suivant lequel la Cour a estimé que : 'Par renvoi de l'article 907 du code de procédure civile, l'article 789, 6°, du code de procédure civile est applicable devant le conseiller de la mise en état, sans que l'article 914 du même code n'en restreigne l'étendue. Les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relèvent de la compétence de la cour d'appel'. Cet avis étant susceptible d'avoir une incidence sur la décision à intervenir, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la réouverture des débats, afin que les parties présentent leurs observations sur l'incidence de cet avis sur l'appréciation de la requête déposée, a renvoyé l'affaire à l'audience d'incident du 09 Décembre 2022, à 08h30 et a réservé les demandes et les dépens. Dans des conclusions du 05 Décembre 2022, la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS DE SAINTE ODILE a demandé au magistrat de la mise en état, de lui donner acte de ce que les moyens tendant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées à hauteur de Cour, par les parties appelantes et à l'irrecevabilité des prétentions que les parties appelantes se sont abstenues de présenter dès leurs conclusions justificatives d'appel, seront soulevés devant la Cour et de se déclarer compétent pour déclarer irrecevables les demandes formulées par les parties appelantes au titre de la déchéance des intérêts, de la production de pièces, du remboursement d'un prétendu trop payé, et prescrite la demande de déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle. Dans des conclusions du 16 Janvier 2023, les parties appelantes ont demandé au magistrat chargé de la mise en état, de renvoyer l'examen de la recevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts formée par la SCI WESSERLING, à l'examen de la Cour et subsidiairement de rejeter les demandes en irrecevabilité et en prescription présentées par la partie intimée. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience d'incident du 03 Mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient tout d'abord de donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS DE SAINTE ODILE, de ce que les moyens tendant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées à hauteur de Cour par les parties appelantes et à l'irrecevabilité des prétentions que les parties appelantes se sont abstenues de présenter dès leurs conclusions justificatives d'appel, seront soulevés devant la Cour. En vertu des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile et s'il peut trancher une question de fond, afin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, un nouveau mécanisme a été mis en place : 'Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état'. Il coexiste donc une compétence partagée entre le juge de la mise en état et le Tribunal, et donc entre le conseiller de la mise en état et la Cour. S'agissant de la demande tendant à voir prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts, il convient de rappeler que cette demande n'a pas été présentée en première instance, et surtout il existe une discussion sur l'inexistence des avenants qui auraient modifié le montant des échéances et l'enveloppe du crédit. Concernant la prescription, les parties appelantes soutiennent que l'appréciation de cette demande suppose un examen du fond, dès lors que l'absence d'écrit ne permet pas de vérifier les informations sur les modalités de variations du taux d'intérêts. Sur la déchéance des intérêts pour défaut d'information des cautions, il convient de rappeler la difficulté liée à l'absence évoquée d'avenant et la nécessité de déterminer l'étendue des engagements des cautions et des actes précis pour lesquelles elles se sont engagées, de déterminer si leurs engagements ne concernent que le prêt initial du 13 Septembre 2007 ou si elles sont aussi engagées par d'éventuels avenants. L'appréciation de la pertinence des fins de non-recevoir soulevées par la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS DE SAINTE ODILE, nécessite que soit traitée la question complexe des actes contractuels liant les parties et notamment celle concernant l'existence ou non d'avenants au contrat initial, modifiant les taux d'intérêts et le montant des soutiens accordés par la partie intimée. Cette question de fond doit être traitée par la Cour, à laquelle l'affaire est renvoyée sans que l'instruction du dossier ne soit clôturée. Il convient de rappeler que la décision de renvoi est une décision d'administration judiciaire. Les demandes et les dépens seront réservés. P A R C E S M O T I F S Donne acte à la Caisse de Crédit Mutuel du PAYS DE SAINTE ODILE, de ce que les moyens tendant à l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées à hauteur de Cour par les parties appelantes et à l'irrecevabilité des prétentions que les parties appelantes se sont abstenues de présenter dès leurs conclusions justificatives d'appel, seront soulevés devant la Cour, Renvoie l'affaire devant la Cour d'Appel, sans que l'instruction du dossier ne soit clôturée, à l'audience de plaidoirie du : MERCREDI 10 JANVIER 2024, SALLE 32 à 09 HEURES afin que soit traitée la question complexe des actes contractuels liant les parties et notamment celle concernant l'existence ou non d'avenants au contrat initial, modifiant les taux d'intérêts et le montant des soutiens accordés par la partie intimée, Rappelle que la décision de renvoi est une décision d'administration judiciaire, Réserve les demandes et dépens. La Greffière : la Présidente :
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534c9c37f394d0f8f6657f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel