Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534ca637f394d0f8f6658f
- Date
- 2 mai 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° 23/249 Copie à : - Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA - Me Joseph WETZEL Copie aux parties par lettre simple Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 02 Mai 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04047 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KT Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Mulhouse APPELANT : Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE : S.C.I. MONDRIAN représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 27 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Mme MARTINO, Présidente de chambre Mme FABREGUETTES, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé Greffier : Mme HOUSER ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'appel interjeté à l'encontre de la décision rendue le 15 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Mulhouse, Vu l'acte du 2 novembre 2022 par lequel la SCI Mondrian sollicitait la reprise de l'instance afin de faire constater la péremption, Vu les dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile, A l'audience du 6 février 2023, le conseil de l'intimée indiquait que Monsieur [L] fait actuellement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; l'affaire a fait l'objet d'un renvoi afin de permettre à Me [N] de faire le point avec son client, A l'audience du 27 mars 2023, il a été demandé au conseil de l'intimée de produire le jugement de liquidation judiciaire pour le 11 avril 2023, date du délibéré de l'affaire. Le jugement de liquidation judiciaire n'ayant pas été produit à ce jour, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, ORDONNE la radiation de l'affaire et dit qu'elle sera retirée du rang des procédures en cours. DIT que l'instance sera rétablie sur production du jugement de liquidation judiciaire de Monsieur [L]. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534ca637f394d0f8f6658f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel