Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534ca637f394d0f8f66593
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01617 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB3A N° de minute : 126/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [S] [H] né le 04 Février 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 20 février 2023 par le Tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l'encontre de Monsieur X se disant [S] [H] une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [S] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 11h30 ; VU le recours de M. X se disant [S] [H] daté du 28 avril 2023, reçu et enregistré le même jour à 13h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 28 avril 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [S] [H] ; VU l'ordonnance rendue le 29 Avril 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [S] [H], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [H] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 29 avril 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [S] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2023 à 08h57 ; VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 02 mai 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 02 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Madame [O] [V] [T], interprète en langue arabe assermenté, à Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 mai 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du xx, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [S] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [O] [V] [T], interprète en langue arabe assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître *****, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 29 avril 2023, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur X se disant [S] [H] contre l'arrêté ordonnant son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative . Pour rejeter le recours, le juge des libertés et de la détention a énoncé que la préfecture n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que si l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, la préfecture justifiait de la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire par la Tunisie le 27 mars 2023, ainsi que d'une demande de routing. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [S] [H] a fait valoir, s'agissant de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative , que la mesure d'éloignement n'est assortie d'aucune décision fixant le pays de destination en contravention avec l'article L721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . S'agissant de la contestation de la prolongation de la rétention administrative , faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également invoqué l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. Il a aussi soutenu que l'administration n'avait pas effectué toutes les diligences nécessaires pour faciliter son identification par son consulat, notamment son passeport. A l'audience, Monsieur X se disant [S] [H], assisté de son conseil a indiqué vouloir aussitot quitter la France. Son conseil a repris uniquement les moyens relatifs a l'absence de pays de destination et de qualité du signataire de la demande de laissé-passer consulaire. Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que le placement en rétention administrative était motivé par l'absence de garantie de représentation et de passeport. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [S] [H] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 avril 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 mai 2023 à 8h57, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile. Sur la décision de placement en rétention administrative Aux termes de l'article L721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. Par arrêté du 24 avril 2023 la préfète du Bas Rhin a fixé le pays de destination concernant Monsieur X se disant [S] [H], comme étant la Tunisie ou tout atre pays où il est légalement admissible. Il s'ensuit que le moyen soulevé n'est pas fondé. En l'absence d'autre moyen d'appel, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de Monsieur X se disant [S] [H]. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle , peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. L'administration justifie par ailleurs du fait que la demande de laissez-passer consulaire a été faite le 27 mars 2023 et l'intéressé auditionné par les autorités tunisiennes le 30 mars 2023; que par ailleurs une demande de routing a été faite le 28 avril 2023. Le fait que l'administration disposerait d'une photocopie du passeport de Monsieur X se disant [S] [H] n'est étayé par aucun élément et ne repose en réalité que sur l'affirmation de l'intéressé. Il ne peut donc être reproché aucun défaut de diligence à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [S] [H] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative . PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [S] [H] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 avril 2023. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [S] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 02 Mai 2023 à 16h15, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. X se disant [S] [H] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Mai 2023 à 16h15 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN Comparant l'intéressé M. X se disant [S] [H] né le 04 Février 2005 à [Localité 3] (TUNISIE) Comparant par visioconférence l'interprète Madame [T] Comparante l'avocat de la préfecture Me MOREL Comparant / Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [S] [H] - à Maître Flavien SCHRAEN - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [S] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534ca637f394d0f8f66593
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel