Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534ca737f394d0f8f66597
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01621 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB3G N° de minute : 124/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [K] X SE DISANT [B] né le 16 Mars 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 23 mars 2023 par LE PREFET DE MOSELLE faisant obligation à M. [K] X SE DISANT [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2023 par LE PREFET DE MOSELLE à l'encontre de M. [K] X SE DISANT [B], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h26 ; VU l'ordonnance rendue le 1er avril 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [B] [K] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 03 avril 2023 ; VU la requête de LE PREFET DE MOSELLE datée du 27 avril 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h34 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [K] X SE DISANT [B] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Avril 2023 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [K] X SE DISANT [B], déclarant la requête de LE PREFET DE MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] X SE DISANT [B] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 28 avril 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [K] X SE DISANT [B] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2023 à 08h57 ; VU les avis d'audience délivrés le 02 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à LE PREFET DE MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [K] X SE DISANT [B] en ses déclarations par visioconférence Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DE MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 28 avril 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [K] [B]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que les autorités tunisiennes avaient été régulièrement saisies et relancées et que, par conséquent l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires. A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [K] [B], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a invoqué, en substance, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation et le défaut de diligence de l'administration . A l'audience, assisté de son conseil , il a uniquement invoqué le défaut de diligences de l'administration, soutenant qu'il n'était pas établi que la Préfecture ait adressé ses mails au consulat de Tunisie. La préfete de la Moselle , représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle a fait remarqué que la Préfecture avait des interlocuteurs au consulat de Tunisie disposant d'adresses mails dédiées. Elle a ajouté que l'interessé avait commencé à se dire italien ; qu'il a en réalité un titre de séjour italien périmé. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [K] [B] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 à 10h12 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 mai 2023 à 8h57, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile . Sur le fond A titre liminaire, il convient de rappeler que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans une décision n°12-17093 du 20 mars 2013, soit en l'espèce jusqu'au 2 mai 2023 à 10h12. Par conséquent, les moyens soulevés à l'audience tenue le 2 mai2023 à 14h45 ne seront pas examinés, s'agissant du moyen relatif à l'adresse mail du consulat de Tunisie. Par ailleurs Monsieur [B] n'a pas repris les autres moyens de sa déclaration d'appel. Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Concernant l'auteur de la demande de laissez passer consulaire, celle-ci n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte soumis à contrôle juridictionnel, mais un simple acte d'exécution, elle , peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Monsieur X se disant [K] [B] invoque le défaut de diligence de l'administration, mais sans préciser en quoi l'administration aurait fait défaut. En l'espèce il apparait que les autorités tunisiennes ont été saisies le 30 mars 2023 et relancées les 18 et 26 avril 2023. Les documents de voyage n'ont pas encore été délivrés et par ailleurs il ressort du procès verbal d'audition par le le juge des libertés et de la détention que l'intéressé a déclaré ne pas être tunisien tout en refusant de communiquer sa véritable nationalité. Les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies pour autoriser une deuxième polongation de la rétention administrative et y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [K] [B] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 avril 2023. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [K] X SE DISANT [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Mai 2023 15h10, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [K] X SE DISANT [B] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE MOSELLE. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Mai 2023 à 15h10 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN l'intéressé M. [K] X SE DISANT [B] né le 16 Mars 1989 à [Localité 2] (TUNISIE) l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [K] X SE DISANT [B] - à Maître Flavien SCHRAEN - à M. LE PREFET DE MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [K] X SE DISANT [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile .article L741-3 du Code de larticle L742-4 du code de larticle L. 742-4 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534ca737f394d0f8f66597
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel