Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534ca737f394d0f8f66599
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01625 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB3N N° de minute : 125/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [I] X SE DISANT [P] né le 18 Décembre 1999 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. [I] X SE DISANT [P] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2023 par LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. [I] X SE DISANT [P], notifiée à l'intéressé le même jour à 17h33 ; VU l'ordonnance rendue le 1er avril 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [I] X SE DISANT [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter à compter du 31 mars 2023, décision confirmée opar le premier président de la Cour d'Appel de Colmar le 03 avril 2023 ; VU la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 27 avril 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h32 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] X SE DISANT [P] ; VU l'ordonnance rendue le 28 Avril 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [I] X SE DISANT [P], déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] X SE DISANT [P] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 28 avril 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] X SE DISANT [P] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2023 à 08h57 ; VU les avis d'audience délivrés le 02 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à [T] [V], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [I] X SE DISANT [P] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [T] [V], interprète en langue arabe assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 28 avril 2023, dont appel, a ordonné une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [I] [P]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a constaté que les autorités marocaines n'avaient pas reconnu l'intéressé; que dès lors les autorités algériennes, saisies le 30 mars 2023 avaient été relancées en vue d'une reconnaissance. A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [I] [P], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a invoqué, en substance, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation et du signataire de la demande de laissez-passer consulaire . A l'audience, assisté de son conseil , il n'a pas repris les moyens figurant à sa déclaration d'appel. Il a précisé qu'il travaillait en France mais n'avait pu régulariser sa situation faute de passeport. Le préfet de la Moselle, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que l'interessé se maintenait sur le territoire depuis une première obligation de quitter le territoire français en 2019 ; que toutes les diligeances avaient été accomplies. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [I] [P] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 avril 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 mai 2023 à 8h57, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile . Sur le fond Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce il apparait que les documents de voyage n'ont pas encore été délivrés. Les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies pour autoriser une deuxième polongation de la rétention administrative et y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [I] [P] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 28 avril 2023. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [I] X SE DISANT [P] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Mai 2023 à 15h45, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [I] X SE DISANT [P] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE LA MOSELLE - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Mai 2023 à 15h45 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN l'intéressé M. [I] X SE DISANT [P] né le 18 Décembre 1999 à [Localité 1] l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] X SE DISANT [P] - à Maître Flavien SCHRAEN - à M. LE PREFET DE LA MOSELLE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [I] X SE DISANT [P] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 642 du code de procédure civile .article L741-3 du Code de larticle L742-4 du code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534ca737f394d0f8f66599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel