Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534ca737f394d0f8f6659b
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01626 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB3P N° de minute : 128/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [S] X SE DISANT [W] né le 08 Mars 1990 à [Localité 2] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 14 février 2023 par la chambre des comparutions immédiates de Strasbourg prononçant à l'encontre de M. X sen disant [W] [S] une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2023 par LA PREFETE DU BAS RHIN à l'encontre de M. [S] X SE DISANT [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h12 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS RHIN datée du 29 avril 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h46 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [S] X SE DISANT [W] ; VU l'ordonnance rendue le 30 Avril 2023 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [S] X SE DISANT [W], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] X SE DISANT [W] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 avril 2023 à 09h12 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] X SE DISANT [W] par par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2023 à 10h01 ; VU les avis d'audience délivrés le 02 mai 2023 à l'intéressé, à Maître Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à [X] [E], interprète en langue arabe assermenté, à LA PREFETE DU BAS RHIN et à M. Le Procureur Général ; Après avoir entendu M. [S] X SE DISANT [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [X] [E], interprète en langue arabe assermenté, Maître Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de LA PREFETE DU BAS RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 30 avril 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [W]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a rejeté le moyen soulevé par le retenu, tiré de ce que la notification des droits ne lui avait pas été traduite et constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures, la préfecture justifiait de la demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire par l'Algérie le 17 mars 2023, ainsi que d'une relance. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [S] [W] a indiqué reprendre les moyens soulevés en première instance relatifs à l'absence d'interprète. Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, il a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également invoqué l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire. A l'audience, Monsieur X se disant [S] [W] , assisté de son conseil a indiqué avoir des problème de santé. Il a affirmé résider en Allemagne et vouloir y retourner. Son conseil a précisé que son client parlait très mal le français et qu'il y avait donc eu une atteinte a ses droits. Le préfet du Bas Rhin, représenté , a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a indiqué que l'interessé avait réalisé certaines démarches en français ; qu'il ne justifiait donc pas d'une atteinte à ses droits. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [S] [W] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 avril 2023 à 12h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 mai 2023 à 10h01, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile. Sur les vices de procédure soulevés in limine litis Il est de jurisprudence constante que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement ne peut, pou reprendre ses prétentions, se borner à se référer à ses conclusions de première instance. Par ailleurs il convient de rappeler que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation dans une décision n°12-17093 du 20 mars 2013, soit en l'espèce jusqu'au 2 mai 2023 à 12h20. Par conséquent, les moyens, relatifs à un vice de procédure soulevés à l'audience tenue le 2 mai 2023 à 17h30 ne seront pas examinés. Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucun moyen concernant un éventuel vice de procédure et ne statuera donc pas sur ce point. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. L'administration justifie avoir effectué des demandes de réadmission vers la Suède , la Hollande et l'Allemagne et avoir formulé une la demande de laissez-passer consulaire le 17 avril 2023, les autorités algériennes ayant été relancées le 27 avril 2023. Il ne peut donc être reproché aucun défaut de diligence à l'administration et il n'apparaît pas que l'intéressé soit retenu au delà du temps strictement nécessaire à son départ. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur X se disant [S] [W] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative . PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [S] [W] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 30 avril 2023. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [S] X SE DISANT [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 02 Mai 2023 17h40, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Flavien SCHRAEN, conseil de M. [S] X SE DISANT [W] - Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LA PREFETE DU BAS RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 02 Mai 2023 à 17h40 l'avocat de l'intéressé Maître Flavien SCHRAEN l'intéressé M. [S] X SE DISANT [W] né le 08 Mars 1990 à [Localité 2] l'interprète l'avocat de la préfecture Me MOREL EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [S] X SE DISANT [W] - à Maître Flavien SCHRAEN - à Mme LA PREFETE DU BAS RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [S] X SE DISANT [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L742-1 du code de larticle L. 741-3 du code susviséarticle 642 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534ca737f394d0f8f6659b
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