Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534ca837f394d0f8f6659f
- Date
- 2 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01644 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB4N N° de minute : ORDONNANCE Nous, à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de , greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [N] [R] né le 27 février 1984 à [Localité 3] (GEORGIE) de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 15 décembre 2022 par la préfète du Bas-Rhin faisant obligation à M. [N] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mars 2023 par la préfète du Bas-Rhin à l'encontre de M. [N] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h20 ; VU l'ordonnance rendue le 07 mars 2023 par le premier président de la Cour d'appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M; [N] [R] pour une durée de 28 jours, sur l'appel de l'ordonnance de rejet de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 03 mars 2023 ; VU l'ordonnance rendue le 03 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M; [N] [R] pour une durée de 30 jours à compter du 02 avril 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 04 avril 2023 ; VU la requête de Mme la Préfète du Bas-Rhin datée du 01 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [N] [R] ; VU l'ordonnance, rendue le 2 mai 2023 à 11 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [R] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, VU la déclaration d'appel de cette ordonnance, interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE STRASBOURG le 2 mai 2023 à 14 heures 20, à l'encontre de la décision par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [R] à l'expiration du délai de dix heures , et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif, conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reçue par courrier électronique au greffe de la Cour le même jour à 14 heures 41 , MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel n'est pas suspensif en principe, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours. L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond En l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré, le2 mai 2023 à 14h 20, s'opposer à la mise à exécution de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention dudit tribunal, rendue le même jour à 11 heures 20, et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [N] [R] , retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4]. La déclaration d'appel motivée du procureur de la République, du 2 mai 2023 à 14h 20, a été notifiée à Monsieur [N] [R] à14h27 . Monsieur [N] [R] ou son conseil n'ont pas formé d'observation dans le délai de deux heures suivant cette notification. A ce stade, il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance mais uniquement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garanties effectives de représentation de l'intéressé. Le procureur de la République a fait valoir le fait que Monsieur [N] [R] représentait une menace grave pour l'ordre public, s'agissant d'un individu islamiste radical appartenant à l'organisation Daech; qu'il était également connu pour des faits de droit commun. Il a ajouté que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettaient la prolongation de sa rétention administrative , dans la mesure où il avait fait obstruction à son éloignement en se déclarant de nationalité géorgienne. *** En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [N] [R] a fait l'objet d'un arrêté, pris par le préfet du Bas Rhin, notifié le 15 décembre 2022, portant obligation de quitter le territoire français ; qu'il a, également, fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire par décision du Ministre de l'intérieur, du 30 novembre 2020, notifiée le 1er mars 2023. Il est constant que, notifié le 15 décembre 2022 d'une obligation de quitter le territoire français , Monsieur [N] [R] ne l'a pas exécutée puisqu'il était encore sur le territoire national en mars 2023. Il ne justifie pas d'une adresse stable en France. Monsieur [N] [R] risque donc sérieusement de se soustraire à son obligation de quitter le territoire et de ne pas se présenter à l'audience, qui aura lieu sur l'appel formé par le ministère public, toute exécution étant alors impossible en cas de réformation de la décision du juge des libertés et de la détention . Par ailleurs l'intéressé n'a pas contredit les affirmations du préfet et du ministère public selon lesquelles il est un islamiste radical appartenant à l'organisation Daech comme indiqué dans les actes administratifs portant décision d'éloignement; qu'il représente donc une menace grave pour l'ordre public. En conséquence, il convient de conférer à l'appel interjeté par le procureur de la République, un effet suspensif jusqu'à la date à laquelle il sera statué sur les mérites dudit appel. Dans cette attente, , s'il le souhaite, Monsieur [N] [R] peut contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter conformément aux dispositions de l'article L743-25 du code susvisé.. PAR CES MOTIFS, Vu les articles L. 743-21 à L743-24 et les articles R743-10 à R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons recevable en la forme, la demande de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif, Ordonnons la suspension des effets de l'ordonnance, rendue le 2 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, jusqu'à la date à laquelle il sera statué au fond sur le mérite de l'appel précité, DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la Cour d'Appel de COLMAR, [Adresse 2] à [Localité 1], en salle n° 31 Le 3 mai 2023 à 17 heures 00 Disons que cette ordonnance sera notifiée à Monsieur [N] [R] , Me Orianne Andreini, avocat au barreau de Strasbourg, à Mme la Préfète du Bas Rhin, à Centaure Avocats et associés et à M. Le Procureur Général. Disons que la présente décision sera communiquée à M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour lui de veiller à l'exécution de la présente décision et d'en informer l'autorité administrative. Fait à Colmar le 2 mai 2023 à 18h20 Le conseiller délégué, Catherine Dayre La présente décision a été, ce jour, communiquée : - au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. [N] [R] - à Me Beril MOREL - à la SCP CENTAURE - à Me SCHRAEN - Madame la préfète du Bas-Rhin - Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg - Monsieur le procureur général Le Greffier Reçu notification de la présente ordonnance le À Nom signature A renvoyer par courriel [Courriel 5]
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534ca837f394d0f8f6659f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel