Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ca837f394d0f8f665a3
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01649 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB4U N° de minute : 135/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [R] [M] né le 24 juillet 2000 en ROUMANIE à [Localité 4] de nationalité roumaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 1er mars 2023 par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Saint Etienne prononçant à l'encontre de M. [R] [M] une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 avril 2023 par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de [R] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 14h35 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR datée du 30 avril 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de [R] [M] ; VU l'ordonnance rendue le 02 Mai 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de prolongation de la rétention de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR , et ordonnant son assignation à résidence au domicile de Mme [P] [Z], [Adresse 1] pendant une durée de 28 jours à compter du 30 avril 2023 à 14h15 et lui donnant obligation de se présenter au commissariat de police central de DIJON tous les jours d'ouverture sauf le samedi et le dimanche à partir du mercredi 3 mai 2023 ; VU l'appel suspensif de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2023 à 15h13 ; VU l'ordonnance du 02 mai 2023 valant convocation et notifiée à l'intéressé, à Me Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à [R] [M] et à M. Le Procureur Général ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA COTE D'OR par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2023 à 22h57 ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, appelant, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 mai 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [R] [M] en ses déclarations par visioconférence, Me Flavien SCHRAEN, avocat au barreau de Colmar, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le 1er mars 2023, Monsieur [R] [M] a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint Etienne à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français. Monsieur [R] [M] a été interpellé le 27 avril 2023 à [Localité 2] et, le 28 avril 2023, le préfet de la Côte d'Or l'a placé en rétention administrative. Le 30 avril 2023, le préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la requête du préfet et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [R] [M]. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que Monsieur [R] [M], disposait d'une carte d'identité roumaine, pouvait être assigné à résidence chez sa mère et justifiait, par la production d'un billet, de son intention de retourner en Roumanie. Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, non comparant, a sollicité, aux termes de sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative. Il a fait valoir le fait que Monsieur [R] [M] ne disposait pas de garanties de représentation effectives, le domicile de sa mère ne pouvant en constituer un. Il a ajouté qu'il représentait une menace grave pour l'ordre public, s'agissant d'un individu condamné plusieurs fois à de lourdes peines et en dernier lieu à 18 mois d'emprisonnement. Il a précisé que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction de séjour en France et ne pouvait donc être assigné à résidence. Il a observé que le billet de bus, invoqué comme garantie de retour était manuscrit et ne portait trace d'aucune date, de sorte qu'il ne pouvait être regardé comme un élément de preuve. Le préfet de la Côte d'Or, représenté, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative. Il a fait valoir que l'intimé a été condamné à une ITF de 5 ans et a été éloigné le 3 mars 2023 à sa levée d'écrou ; que toutefois l'intéressé a été interpellé sur le territoire français le 28 avril 2023; qu'il a donc fait le choix délibéré de franchir les frontières et de revenir en France sans respecter l'injonction faite par la Justice de ne pas se maintenir sur le territoire français et qu'il ne présente pas les garanties personnelles en termes de départ. Il a ajouté que si Monsieur [M] se prévaut d'une adresse qu'il soutient appartenir à sa mère, d'une part les liens de filiation entre lui et la personne qu'il désigne comme sa mère ne sont pas établis, et d'autre part, l'intéressé ' une personne majeure ' n'a produit aucun justificatif d'adresse; que par ailleurs si l'intimé a produit un billet, ce document est manuscrit et ne comporte pas de date d'achat, de sorte que son authenticité n'est pas assurée. Enfin, le préfet a précisé que l'intéressé ne devrait pas être assigné à résidence en France puisque, de manière contradictoire, il est interdit du territoire français. Monsieur [R] [M], comparant assisté de son conseil a indiqué être allé au Luxembourg chercher du travail, puis chez sa mère à [Localité 2] afin d'attendre un bus pour le retour vers la Roumanie. Sur ce Sur la recevabilité des appels L'appel de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 2 mai 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 mai 2023 à 14h48, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel de Monsieur le préfet de la Côte d'OR à l'encontre de l'ordonnance,rendue le 2 mai 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 mai 2023 à 22h57, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention administrative Aux termes des articles L742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision déplacement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. Par ailleurs en vertu des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et a remis aux autorités l'original d'une pièce d'identité. Selon l'article 131-30 du Code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. » Contrairement à ce qu'indique le préfet, un étranger faisant l'objet d'une interdiction du territoire français peut faire l'objet d'une assignation à résidence en vertu des articles L731-1 et L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, que l'assignation à résidence soit prononcée par l'administration ou par le juge, il importe que l'éloignement demeure une perspective raisonnable. En l'espèce il convient de constater que Monsieur [R] [M] démontre peu d'empressement à quitter le territoire national, puisque, éloigné le 3 mars 2023, à sa levée d'écrou il se trouvait à nouveau présent en France le 28 avril 2023. S'agissant des garanties de représentation, retenues par le premier juge pour prononcer l'assignation à résidence, il convient de constater qu'il n'est produit ni attestation d'hébergement, ni pièce d'identité de l'hébergeant, ni justificatif de domicile ; que par ailleurs Monsieur [R] [M] ne peut arguer demeurer à cette adresse, alors même qu'il déclare être arrivé en France le 21 avril 2023. Le fait que l'intéressé ait manifesté son intention de repartir en Roumanie ne peut faire obstacle à son placement en rétention administrative et à la prolongation de celle-ci, la pièce produite à l'appui de cette allégation étant au surplus, ainsi que le remarquent les appelants, peu probante. Il n'est émis aucune critique à l'encontre des diligences effectuées par l'administration. Il est constant que la mesure d'éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quarante huit heures qui s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention administrative. Par conséquent il convient d'infirmer l'ordonnance déférée sur ce point et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS les appels recevables en la forme, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 mai 2023, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [M] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 30 avril 2023 à 14h35. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [R] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Mai 2023 à 17h45, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence - Me Flavien SCHRAEN, conseil de [R] [M] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de M. LE PREFET DE LA COTE D'OR. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Mai 2023 à 17h45 l'avocat de l'intéressé Me Flavien SCHRAEN Comparant l'intéressé M. [R] [M] né le 24 juillet 2000 à [Localité 4] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [R] [M] - à Me Flavien SCHRAEN - à la SELARL CENTAURE - à M. LE PREFET DE LA COTE D'OR - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [R] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 131-30 du Code pénalarticle L743-13 du code de larticle L. 741-3 du code susvisé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534ca837f394d0f8f665a3
Données disponibles
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