Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ca937f394d0f8f665a5
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/01650 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IB4V N° de minute : 136/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [C] [V] né le 27 février 1984 en GEORGIE à [Localité 1] de nationalité russe Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 15 décembre 2022 par le prefet du Bas-Rhin faisant obligation à M. [C] [V] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mars 2023 parle préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M.[C] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h20 ; VU l'ordonnance rendue le 07 mars 2023 par le premier président de la Cour d'Appel de Colmar prolongeant la rétention administrative de M. [C] [V] pour une durée de 28 jours, sur l'appel de l'ordonnance de rejet du juge des libertés et de la détention en date du 03 mars 2023 ; VU l'ordonnance rendue le 03 avril par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention de M. [C] [V] pour une durée de 30 jours à compter du 02 avril 2023, décision confirmée par la cour d'appel de COLMAR le 04 avril 2023 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 01 mai 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [V]; VU l'ordonnance rendue le 02 Mai 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de troisième prolongation du maintien en rétention de M.[C] [V] et ordonnant sa remise en liberté ; VU l'appel suspensif de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Mai 2023 à 14h20 ; VU la notification de l'ordonnance valant convocation délivrés le 02 mai 2023 à l'intéressé, à Me Flavien SCHRAEN, avocat de permanence, à Mme la PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Vu l'appel interjeté par le conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçu au greffe de la Cour le 02 mai 2023 à 23h40 ; VU la convocation en date du 03 mai 2023 délivrée à Me [G] [L], interprète en langue russe assermenté, Le représentant de Mme la PREFETE DU BAS-RHIN, appelante, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 02 mai 2023, a comparu. Après avoir entendu M. [C] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Mme [G] [L], interprète en langue russe assermenté, Me Flavien SCHRAEN, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE & associés, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le 15 décembre 2022, Monsieur [C] [V] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée par le préfet du Bas Rhin. Il a également fait l'objet d'une interdiction d'entrée et de séjour sur le territoire par décision du Ministre de l'intérieur en date du 1er mars 2023. Le 3 mars 2023, le préfet du Bas Rhin l'a placé en rétention administrative . Cette rétention administrative a été prolongée le 7 mars 2023 et le 3 avril 2023. Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté la requête du préfet visant à la troisième prolongation de la rétention administrative et a ordonné la remise en liberté de Monsieur [C] [V]. Pour statuer ainsi, le juge des libertés et de la détention a énoncé que les autorités géorgiennes avaient refusé de reconnaître Monsieur [C] [V] comme étant l'un de leur ressortissant et que, par ailleurs les démarches engagées envers la Russie avaient peu de chance d'aboutir compte tenu des relations diplomatiques entretenues avec ce pays. Le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, non comparant, a sollicité, aux termes de sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit ordonné la prolongation de la rétention administrative. Il a fait valoir le fait que Monsieur [C] [V] représentait une menace grave pour l'ordre public, s'agissant d'un individu islamiste radical appartenant à l'organisation Daech; qu'il était également connu pour des faits de droit commun. Il a ajouté que les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettaient la prolongation de sa rétention administrative, dans la mesure où il avait fait obstruction à son éloignement en se déclarant de nationalité géorgienne. Le préfet du Bas Rhin, représenté, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel et a sollicité l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la rétention administrative. Il a fait valoir que l'intéressé avait indiqué aux autorités être de nationalité géorgienne; que les autorités géorgiennes n'avaient pas reconnu l'intéressé ; qu'il a donc empêché son identification dans les plus brefs délais ; que l'utilisation frauduleuse d'une fausse nationalité s'analyse, en l'espèce, comme une obstruction faite à l'éloignement, justifiant qu'une troisième prolongation soit prononcée. Il a ajouté que la formulation de l'article L 742-5, 1° du CESEDA prévoit seulement le constat d'une obstruction faite à l'exécution d'office de l'éloignement et n'exige pas de l'Administration d'apporter la preuve de diligences complémentaires accomplies pour justifier une troisième prolongation; qu'ainsi en recherchant les perspectives d'éloignement, l'ordonnance a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas. Monsieur [C] [V], comparant assisté de son conseil a indiqué n'avoir jamais prétendu avoir été géorgien. Il a ajouté ne pas vouloir retourner en Russie et ne pas savoir où aller. Son conseil, sollicitant la confirmation de l'ordonnance déférée, a exposé qu'aucun évènement n'était intervenu pendant les 15 derniers jours et qu'il était impossible que les documents de voyage soient délivrés à bref délai. Sur ce Sur la recevabilité des appels L'appel de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg, à l'encontre de l'ordonnance, rendue le 2 mai 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 mai 2023 à 14h20, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel de Monsieur le préfet de la Côte d'OR à l'encontre de l'ordonnance,rendue le 2 mai 2023 à 11h20 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 2 mai 2023 à 22h57, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En application de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , avant l'expiration de la durée maximale de rétention prévue au troisième alinéa, le juge compétent peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi : - lorsque dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 744-6 et L. 754-1 - ou lorsque la mesure d'éloignement n`a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. S'il est exact, comme l'observe le préfet, que l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement ne figure pas aux conditions du texte précité, il n'en demeure pas moins, que le seul objectif de la rétention administrative est de parvenir à éloigner l'étranger et que celui-ci ne doit rester en rétention que le temps de parvenir à cet éloignement. En l'espèce, il est constant que Monsieur [C] [V] n'a pas été reconnu par les autorités géorgiennes comme étant l'un de leur ressortissant. Si la préfecture a parallèlement saisi les autorités russes, l'intéressé détenant un passeport de ce pays, force est de constater que ces autorité n'ont pas répondu à l'administration. Au surplus, il est exact, comme l'a retenu le premier juge, que la situation diplomatique entre la Russie et les pays dépendant de l'espace Schengen, en raison de la situation de guerre en Ukraine, pays soutenu par l'Union européenne, rend peu probable la délivrance de document de voyage. Il apparaît donc qu'à ce stade, maintenir Monsieur [C] [V] en rétention administrative ne paraît ni utile, ni de nature à faciliter son éloignement. Il sera ajouté que si l'intéressé a pu déclarer être de nationalité géorgienne, il n'apparaît pas que cette déclaration ait eu lieu dans les quinze derniers jours comme l'exige l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . En tout état de cause une telle obstruction, même si elle était avérée, ne peut à elle seule justifier le maintien en rétention administrative, si celui-ci n'est ni utile, ni de nature à faciliter l'éloignement de l'étranger. Par conséquent il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande du préfet. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS les appels recevables en la forme, les REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 2 mai 2023, RAPPELONS à l'intéressé qu'il a obligation de quitter le territoire français. DISONS avoir informé M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Mai 2023 à 18h30 en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Me Flavien SCHRAEN, conseil de M. [C] [V] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE & Associés, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 03 Mai 2023 à 18h30 l'avocat de l'intéressé Me Flavien SCHRAEN Comparant l'intéressé M. [C] [V] né le 27 février 1984 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète Mme [G] [L] Comparante l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante à l'audience mais non comparante au prononcé EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [V] - à Me Flavien SCHRAEN - à Mme la PREFET DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE & Associés - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier
Articles de loi cités
article L741-3 du Code de larticle L. 742-5 du code de larticle L742-5 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534ca937f394d0f8f665a5
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