Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ca937f394d0f8f665ab
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DQ N° de Minute : 753 Ordonnance du mercredi 03 mai 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [T] [E] né le 18 Décembre 1993 à [Localité 5] - ALGERIE de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [R] [B] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 mai 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 03 mai 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 avril 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [T] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [T] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE Interpellé sur contrôle d'identité dans le cadre de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 26/04/2023 [Adresse 4] à [Localité 3] (59), M. [G] [T] [E], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 27/04/2023 à 13h40 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 15 septembre 2022 par la même autorité et validé par le tribunal administratif de Lille le 28/10/2022. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 29/04/2023 (16h07),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 02/05/2023 à 12h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants: ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire ' Défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduite la duré de la rétention Il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme Florence DELPINO) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Ce moyen sera donc rejeté. 3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l'éloignement Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative . L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. 5/ Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce M. [G] [T] [E] dispose d'un passeport en cours de validité (passeport n° 197384238 valable jusqu'au 14/09/2029) remis aux services de la Police Aux Frontières le 15/09/2022. Cependant il avait déjà été assigné à résidence administrative au [Adresse 1] le 15/09/2022 et n'a plus respecté ses obligations depuis le 03/10/2022 (procès-verbal page 18/31). A l'audienc du 3 mai 2023, il expose les raisons pour lesquelles il a cessé d'émarger au commissariat de police, raisons qui pourraient, le cas échéant, être appréciées dans le cadre d'une demande de mainlevée, si M. [T] [E] venait à fournir une atteqtation d'hébergement. La demande sera en l'état rejetée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DQ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 753 DU 03 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 03 mai 2023 : - M. [G] [T] [E] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [T] [E] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [T] [E] le mercredi 03 mai 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 03 mai 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 03 mai 2023 N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DQ
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L.743-13 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534ca937f394d0f8f665ab
Données disponibles
- Texte intégral
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