Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ca937f394d0f8f665b1
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DT N° de Minute : 756 Ordonnance du mercredi 03 mai 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [J] né le 21 Mai 2000 à KENITRA - MAROC de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [L] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 03 mai 2023 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 03 mai 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 01 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 31 mars 2023 gare [Localité 2]-Flandres à [Localité 2] monsieur [U] [J], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 01er avril 2023 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers les Pays-Bas en vertu d'une demande de réadmission formulée le 01/04/2023 à 12h38, au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le placement en rétention administrative a été confirmé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 2] du 04/04/2023 confirmée en appel le 06/04/2023. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 01er mai 2023 (14h18),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours . ' Vu la déclaration d'appel du 02/05/2023 à 12h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants: ' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale. ' Erreur de fondement juridique de la requête en prolongation MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [X] [E]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Le moyen est inopérant. 3/ Sur le moyen tiré du fondement de la demande de prolongation L'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° b) relevant l'absence de moyen de transport. En l'espèce les autorités néerlandaises ont accepté la réadmission le 13/04/2023 et un arrêté de transfert a été notifié à monsieur [U] [J] le 14/04/2023. Un vol à destination d'Amsterdam est prévu pour le 15 mai 2023. La prolongation du placement en rétention administrative est motivée sur le bon fondement juridique et justifiée par l'attente du vol de retour dont les disponibilités échappent à l'autorité préfectorale mais dépendent des compagnies aériennes. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DT REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 756 DU 03 Mai 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le mercredi 03 mai 2023 : - M. [U] [J] - l'interprète - l'avocat de M. [U] [J] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [U] [J] le mercredi 03 mai 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le mercredi 03 mai 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le mercredi 03 mai 2023 N° RG 23/00749 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4DT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534ca937f394d0f8f665b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel