Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 avril 2023
- ECLI
- 64534caa37f394d0f8f665b7
- Date
- 25 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° N° RG 21/00557 N°Portalis DBWA-V-B7F-CITJ SOCIÉTÉ RJCP SECURITE C/ SOCIÉTÉ GOLD PROTECTION COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : Jugement Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 13 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 2017/2381 ; APPELANTE : SOCIÉTÉ RJCP SECURITE, prise en la personne de son représenant légal [Adresse 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Frantz LEBON, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : SOCIÉTÉ GOLD PROTECTION [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Avril 2023 ; ARRÊT : Par défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Sur requête de la SARL RJCP Sécurité en date du 26 janvier 2016, la présidente du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a rendu le 3 février 2016 à l'égard de l'EURL Gold protection une ordonnance d'injonction de payer les sommes suivantes : - 3.721,34 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016, - 38,08 euros au titre des frais de procédure de présentation de la requête. Cette ordonnance a été signifiée à l'EURL Gold protection par acte délivré à étude le 25 février 2016. Par courrier du 18 mai 2017 reçu au greffe le 23 mai 2017, l'EURL Gold protection a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021 le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a : - déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer former par l'EURL Gold protection, - débouté la SARL RJCP Sécurité de sa demande de condamnation de l'EURL Gold protection, - condamné la SARL RJCP Sécurité à payer à l'EURL Gold protection la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SARL RJCP Sécurité au paiement des entiers dépens de l'instance, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration électronique en date du 3 novembre 2021, la société RJCP Sécurité a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. L'affaire a été orientée à la mise en état. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2021, la société RJCP Sécurité demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise ce qu'elle a débouté la SARL RJCP de sa demande de condamnation de l'EURL Gold protection, statuant à nouveau, - condamner la société EURL Gold protection au paiement des sommes suivantes : - 3.721,34 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2016, - 38,08 euros au titre des frais de procédure de présentation de la requête, - 3 000 € pour résistance abusive, - 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société Gold protection par acte délivré à étude le 21 décembre 2021. L'EURL Gold protection ne s'est pas constituée. La décision sera donc rendue par défaut. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. L'instruction a été clôturée le 19 mai 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2023. MOTIFS : Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte par ailleurs de l'article L. 110-3 du code de commerce qu'en matière commerciale, la preuve est libre. La société RJCP Sécurité prétend avoir fourni une prestation de gardiennage du site Promocash à la demande expresse de l'EURL Gold protection courant juillet et août 2015, et avoir sollicité le paiement des heures travaillées pour un montant de 3.721,34 euros. En première instance, le tribunal mixte de commerce, relevant que l'EURL Gold protection contestait le principe de la créance et niait avoir conclu un contrat avec la SARL RJCP Sécurité en vue du gardiennage du site Promocash, a débouté la SARL RJCP Sécurité de sa demande de paiement pour insuffisance de preuve. La SARL RJCP Sécurité ne produit en effet au soutien de ses prétentions aucun contrat, aucune facture de la prestation alléguée, ni aucune demande d'intervention émanant de l'EURL Gold protection. Elle verse cependant : - deux courriers électroniques adressés par la société Gold protection à M. [I] [N], en mai et août 2015 ayant pour objet la transmission de plannings, ne comportant aucun message ni signature mais uniquement trois pièces-jointes intitulées « PLANING PROMO MAI 2015.xls », « PROMOCASH AOUT 2015 » et « PROMOCASH SEPTEMBRE 2015 », lesdites pièces-jointes n'étant cependant pas produites, ces courriers électroniques établissant seulement l'existence d'une relation commerciale entre M. [I] [N] et la société Gold protection en mai, août et septembre 2015, - deux attestations datées de janvier et mars 2019, l'une émanant de M. [O], commerçant, déclarant « avoir vu M. [N] [I] travaillant comme agent de sécurité à Promocash du [Localité 3] pendant plusieurs périodes 2015 : avril-mai juin-septembre », la seconde émanant de M. [F], facteur, déclarant « avoir été témoin direct de la fonction d'agent de sécurité exercé par M. [N] sur le site de Promocash, accompagné de M. [J] qui lui donnait les consignes à tenir sur le site, durant la période juillet, août 2015 », ces deux attestations tendant à confirmer le fait que M. [N], dirigeant de la société RJCP Sécurité, a fourni une prestation de sécurité à la demande de M. [J], dirigeant de la société Gold protection, courant 2015. Pour autant, force est de constater, en l'état de la contestation par l'intimé de la réalité de la créance, que ces seuls éléments manquent tant de précision que de cohérence, notamment quant aux périodes travaillées, pour établir la réalité et l'étendue des prestations fournies. En l'absence de production des plannings contenus dans les mails évoqués ci-dessus et de tout autre élément permettant de confirmer la réalité, l'étendue et la valeur de la prestation fournie, la cour constate que la SARL RJCP échoue à démontrer l'existence et le montant de sa créance. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. La SARL RJCP sera en outre déboutée de ses demandes d'indemnisation pour résistance abusive et au titre des frais irrépétibles, et condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions; Y ajoutant, DEBOUTE la SARL RJCP Sécurité de sa demande pour résistance abusive ; DEBOUTE la SARL RJCP Sécurité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL RJCP Sécurité aux dépens d'appel. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-3 du code de commerce quarticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534caa37f394d0f8f665b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel