Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 25 avril 2023
- ECLI
- 64534cab37f394d0f8f665bb
- Date
- 25 avril 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00325 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKWD SARL LES FLIBUSTIERS C/ SELARL BCM SELARL [S] YANG-TING MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort de France, en date du 28 Juin 2022, enregistré sous le n° 2020003600 ; APPELANTE : SARL LES FLIBUSTIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège de la société [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : SELARL BCM, prise en la personne de Maître [F] [V], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SARL LES FLIBUSTIERS [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] Non représentée S.E.L.A.R.L. [S] YANG-TING, prise en la personne de Maître [O] [S], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES FLIBUSTIERS [Adresse 2] [Localité 5] Non représentée MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Minstère Public, représenté par Mme B. SENECHAL, vice-procureur placée qui a fait connaître son avis. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Février 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 25 Avril 2023 ; ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par jugement en date du 11 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert le redressement judiciaire de la SARL Les Flibustiers, fixé la durée de la période d'observation à 6 mois, désigné Mme [T] [Y] en qualité de juge-commissaire, la SELARL BCM en la personne de Me [F] [V] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance et la SELARL [S] Yang-Ting en la personne de Maître [O] [S] en qualité de mandataire judiciaire. Par requête reçu au greffe du tribunal le 21 janvier 2022, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le procureur de la république ont également sollicité le placement en liquidation judiciaire de la SARL Les Flibustiers. Par jugement contradictoire du 28 juin 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France à : - mis fin à la période d'observation, - prononcer la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL Les Flibustiers, - maintenu Mme [T] [Y] en qualité de juge-commissaire, - mis fin à la mission de la SELARL ABCM en la personne de Me Charles Henri Carboni, administrateur de la procédure, - nommé la SELARL [S] Yang-Ting en la personne de Me [O] [S], [Adresse 2], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur, - maintenu Me [C] [E], [Adresse 1], dans ses fonctions de commissaire-priseur, - fixé à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du jugement, - renvoyé l'affaire à l'audience de clôture du 4 juillet 2023 à 14 heures (salle C), - dit que notification de la décision emporte convocation des parties à cette audience, - ordonné la communication et les publicités prévues par la loi, rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire. Par déclaration électronique en date du 23 août 2022, la SARL Les Flibustiers a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. L'affaire a été orientée à bref délai. La déclaration d'appel, l'avis d'orientation et les conclusions d'appel ont été signifiés à la SELARL [S] YANG-TING et à la SELARL BCM par acte délivré à personne morale le 5 octobre 2022. Les organes de la procédure ne se sont pas constitués intimés. Aux termes de ses conclusions de motivation d'appel notifiée par voie électronique le 4 octobre 2022, la SARL Les Flibustiers demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 juin 2022 par le tribunal mixte de commerce statuant en chambre des procédures collectives, statuant à nouveau, - ordonner le sursis à statuer sur la requête en conversion de redressement judiciaire en liquidation judiciaire jusqu'à la décision de la cour d'appel de Fort-de-France, - maintenir les missions des organes de la procédure. Aux termes de ses conclusions datées du 20 octobre 2022 et notifiées le même jour à l'appelant par voie électronique, le procureur général sollicite la confirmation du jugement entrepris. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. L'instruction a été clôturée le 19 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2023. MOTIFS : Il ressort des termes du jugement querellé et des pièces produites par l'appelante que la SARL Les Flibustiers exerce une activité locative d'appartements qui lui ont été donnés à bail par la SCI Les Boucaniers, aux termes d'un bail commercial du 31 janvier 2008 d'une durée de 9 ans à compter du 1er février 2009, et que la SCI Les Boucaniers a fait notifier à la SARL Les Flibustiers, par acte extra-judiciaire du 30 juin 2016, un congé avec refus de renouvellement du bail pour motif grave et légitime à effet au 31 janvier 2017. Les SARL Les Flibustiers et la SARL Les Boucaniers sont respectivement gérés par les ex-époux Mme [W] et M. [H]. Le tribunal a prononcé le 28 juin 2022 la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SARL Les Flibustiers aux motifs que le redressement judiciaire est manifestement impossible et qu'il n'existe aucune perspective de sortie amiable, en ce que : - depuis l'ouverture de la procédure collective le 11 août 2020 et l'expiration de la période d'observation de 18 mois, la mésentente absolue entre la gérante de la SARL Les Flibustiers et le gérant de la SCI Les Boucaniers, société bailleresse et quasi-unique créancière de la société débitrice, et le contentieux les opposant en appel contre l'ordonnance de référé du 11 septembre 2020 ayant enjoint la société Les Flibustiers de quitter les lieux alors qu'un redressement judiciaire a été ouvert un mois plus tôt, ne leur ont pas permis de trouver un « terrain d'entente » ou un « compromis », préalable indispensable à l'élaboration d'un plan ou au désintéressement du bailleur, - il n'existe aucune perspective à court terme de clôture du contentieux relatif à l'expulsion de la société débitrice des locaux donnés à bail par la société créancière, une audience d'incident étant prévue à la cour d'appel en septembre 2022, - la débitrice exerce une activité locative, mais que M. [H], gérant de la SARL Les Boucaniers, est retourné sur le site et loue directement les bungalows alors que l'issue du litige en appel demeure inconnue. L'appelante sollicite l'infirmation du jugement et le sursis à statuer sur la requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire jusqu'à la décision de la cour statuant sur l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance de référé au 11 septembre 2020 ayant ordonné son expulsion, soutenant que les perspectives de redressement ne pourront s'apprécier que lorsqu'il aura été statué sur ce litige. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, le redressement judiciaire est destiné à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. L'appelante ne produit aucune pièce relative à son activité actuelle, à ses projets, sur la situation de l'emploi ni sur les perspectives d'apurement du passif. Il résulte des termes de l'ordonnance de référé du 11 septembre 2020 qui a ordonné l'expulsion de la SARL Les Flibustiers des locaux appartenant à la SCI Les Boucaniers et condamné la première au versement d'une indemnité d'occupation provisionnelle au profit de la seconde jusqu'à libération des lieux, que le juge des référés n'a pas eu à se prononcer sur l'acquisition de la clause résolutoire du bail ni sur la validité du congé avec refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime, dès lors qu'il avait déjà été préalablement été statué sur cette question de fond. En effet, par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Fort de France a débouté la SARL Les Flibustiers de son action en nullité du bail, de la mise en demeure et du congé avec refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime, jugement qui lui a été signifié le 9 juillet 2019. Dès lors, quelle que soit l'issue de l'appel formé contre l'ordonnance de référé du 11 septembre 2020, et l'infirmation ou non de l'expulsion ordonnée et de la condamnation au versement d'une indemnité d'occupation provisionnelle, force est de constater qu'il avait déjà été préalablement statué sur la validité du congé que lui a délivré la SCI Les Boucaniers à effet au 1er février 2017, et que la SARL Les Flibustiers, qui ne produit aucune pièce relative à sa situation financière, à son activité actuelle ni à ses projets, et n'allègue aucune autre activité que l'exploitation des logements litigieux, n'a plus les moyens de poursuivre son activité. En l'absence de toute perspective de poursuite de l'activité de la SARL Les Flibustiers, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions. Les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement querellé en toutes ses dispositions; Y ajoutant, DIT que les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter darticle 450 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 631-1 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 25 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64534cab37f394d0f8f665bb
Données disponibles
- Texte intégral
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