Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 21 avril 2023
- ECLI
- 64534cab37f394d0f8f665bd
- Date
- 21 avril 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Autorisations et actions diverses - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur des décisions relatives à l'autorisation ou à la résiliation d'un contrat de location gérance ou à la nullité des actes du débiteur non autorisés par le juge commissaire ou d'homologation de compromis, de transaction (proc.ouvertes av.01/01/06)
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00334 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKXK M. [M] [X] [W] S.N.C. MIQUELON C/ S.C.P. BR ASSOCIES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 21 AVRIL 2023 Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal mixte de commerce de FORT DE FRANCE, en date du 27 Juillet 2022, enregistré sous le n° 2022000728 APPELANTS : Monsieur [M] [X] [W], agissant en sa qualité d'ancien président de la SA SHL Société Hôtelière du Lagon [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Kristell CATTANI, avocat plaidant, associé de TAYLOR WESSING, au barreau de PARIS S.N.C. MIQUELON, prise en la personne de sa gérante en exercice la société GMG PARTICIPATIONS domiciliée ès qualités audit siège social [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Cyrille-Emmanuelle TUROLLA, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Kristell CATTANI, avocat plaidant, associé de TAYLOR WESSING, au barreau de PARIS INTIMEE : S.C.P. BR ASSOCIES, prise en la personne de Me [O] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SA SHL Société Hôtelière du Lagon [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Claire DONNIZAUX, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, ARRÊT : Contradictoire EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal mixte de commerce a arrêté le plan de redressement par voie de continuation de la SA SHL Société hôtelière du Lagon (Hôtel Cap Est) sur une durée de 10 ans. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et ordonné la liquidation judiciaire de la SA SHL Société hôtelière du Lagon, autorisé la poursuite d'activité pour une durée de 3 mois, et ordonné un appel d'offres en vue de permettre une éventuelle reprise de la société dans le cadre d'un plan de cession. Par jugement du 25 mars 2020, le tribunal a mis fin à la poursuite d'activité ayant été autorisée par jugement du 4 février 2020 en l'absence de possible cession compte tenu de l'absence de levée de la condition suspensive tenant à une diminution du montant des loyers ayant assorti l'unique offre réceptionnée. Par ordonnance du juge-commissaire du 3 juin 2020, M. [D] [V] a été désigné aux fins de procéder à des investigations sur la dégradation de la situation financière de la société SHL et de déterminer l'existence d'une éventuelle responsabilité. Un recours a été formé contre cette décision. (RG 21/416). Par ordonnance du 3 juin 2020, le juge-commissaire a désigné M. [D] [V] en qualité de technicien, avec pour missions de : - se faire remettre l'ensemble de la comptabilité de la société SHL depuis l'exercice 2010 inclus, - vérifier les liens capitalistiques entre les actionnaires de la SHL et de la SNC MIQUELON et exposer les conditions de cession des actifs corporels en 2011, - décrire les flux financiers entre les deux sociétés et donner son avis sur la revendication de l'ensemble des actifs mobiliers par la SNC MIQUELON, - déterminer les causes et mettre en évidence, s'il y a lieu, les éventuelles fautes de gestion à l'origine des difficultés financières ayant conduit à la liquidation judiciaire de la SHL. Le 30 juin 2020, M. [X] [W], en sa qualité de président de la société SHL, a formé opposition à cette ordonnance, opposition déclarée irrecevable par jugement du tribunal mixte de commerce du 8 juin 2021. M. [X] [W] a interjeté appel de ce jugement (RG 21/416). Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge-commissaire a autorisé les parties à transiger s'agissant du sort des actifs corporels meublant les locaux antérieurement exploités par la SHL selon inventaire établi par le commissaire-priseur, ces derniers étant revendiqués par la SNC Miquelon. Par requête reçue au greffe du tribunal mixte de commerce le 26 janvier 2022, Me [O] [U], en qualité de mandataire liquidateur, a saisi le tribunal mixte de commerce aux fins d'homologation du protocole transactionnel intervenu entre M. [M] [X] [W], en qualité de président de la SA SHL Société hôtelière du Lagon, et la SNC Miquelon (bailleresse), prise en la personne de son gérant en exercice la société GMG Participations, d'une part, et Me [O] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la Société hôtelière du Lagon, d'autre part. Le ministère public a émis un avis défavorable à l'homologation de la transaction. Par jugement contradictoire du 27 juillet 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a rejeté la demande d'homologation du protocole d'accord transactionnel. Par déclaration électronique du 1er septembre 2022, M. [M] [X] [W] et la SNC Miquelon ont interjeté appel du jugement du 27 juillet 2022 en toutes ses dispositions. L'affaire a été orientée à bref délai. La SCP BR associés, prise en la personne de Me [O] [U], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SA SHL Société hôtelière du Lagon, s'est constituée le 6 octobre 2022 mais n'a pas conclu. Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, les appelants sollicitent la réformation du jugement et l'homologation du protocole d'accord transactionnel. L'instruction a été clôturée le 16 février 2023 et fixée à l'audience du 21 avril 2023. MOTIFS : La cour relève que le dossier de la procédure n'a pas été communiqué au Ministère public et que celui-ci n'a donc pas pu faire connaître ses réquisitions à hauteur d'appel. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre la communication du dossier au Ministère public pour réquisitions ou avis. L'affaire sera appelée à la conférence du 21 septembre 2023 à 9h pour clôture et fixation à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2023 à 10h30. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats pour permettre la communication du dossier au Ministère public pour réquisitions ou avis ; ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture ; RENVOIE l'affaire à la conférence du 21 septembre 2023 à 9 heures pour clôture et fixation à l'audience de plaidoirie du 17 novembre 2023 à 10h30. Signé par Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en remplacement de la Présidente empêchée et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 21 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64534cab37f394d0f8f665bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel