Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534cb037f394d0f8f665d1
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 97 424 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° RG 21/03460 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K736 C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LEXWAY AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00432) rendue par le Juge des contentieux de la protection de BOURGOIN-JALLIEU en date du 06 juillet 2021 suivant déclaration d'appel du 27 juillet 2021 APPELANTE : LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT anciennement SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société au capital de 2.200.000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le n° 487 779 035, dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : M. [X] [C] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2023, madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 4 avril 2016, la société Banque Postale Financement (la société BP) a consenti à M. [X] [C] un prêt d'un montant de 26.307€ remboursable en 84 mensualités au taux effectif global de 7,35% l'an. Suivant avenant du 18 juin 2018, les sommes restant dues d'un montant de 22.544,79€ ont été réaménagées selon un échéancier de 115 mensualités de 268,49€, hors assurance facultative. Après mise en demeure restée infructueuse du 21 janvier 2020, la déchéance du terme du prêt a été prononcée. Suivant exploit d'huissier du 24 mars 2021, la société BP a fait citer M. [C] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en condamnation à lui payer diverses sommes. Par jugement du 6 juillet 2021 assorti de l'exécution provisoire de droit, cette juridiction a : constaté la déchéance du terme et l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit souscrit par M. [C] le 4 avril 2016, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BP, condamné M. [C] à payer à la société BP la somme de 11.974,24€, dit que le montant de la condamnation ne produira aucun intérêt fusse au taux légal, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, condamné M. [C] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 27 juillet 2021, la société BP a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 14 octobre 2021, la société Banque Postale Financement demande d'infirmer le jugement déféré et de : 1) à titre principal, condamner M. [C] à lui payer la somme de 21.494,70€ avec intérêts au taux de 7,35% et capitalisation des intérêts sur le principal de 19.852,59€ à compter du 21 janvier 2020, 2) subsidiairement si la cour prononçait la déchéance du droit aux intérêts, dire que la déchéance ne s'étend que du 4 avril 2016 au 18 juin 2018, 3) en tout état de cause, condamner M. [C] à lui payer une indemnité de procédure de 500€. Elle fait valoir que : seul l'exemplaire de la banque est dépourvu du bordereau de rétractation, l'exemplaire emprunteur en est doté, si la cour devait prononcer la déchéance des intérêts, celle-ci ne serait encourue que jusqu'à la signature de l'avenant, M. [C] ayant reconnu à cette date le quantum de sa dette, elle dispose d'un délai de 7 jours pour consulter le FICP et elle a débloqué les fonds le jour de la consultation du FICP qui était négatif. M. [C] a été cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La décision sera prononcée par défaut. La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2023. MOTIFS 1/ sur la demande en paiement de la société BP Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur au motif de l'absence de bordereau de rétractation et pour consultation tardive du FICP. La banque démontre que, si l'exemplaire prêteur est dépourvu de bordereau de rétractation qui lui est d'ailleurs inutile, l'exemplaire emprunteur en est bien doté ainsi que cela ressort de l'examen de la pièce 16. Par ailleurs, si le contrat de prêt a été conclu le 4 avril 2016 avec une consultation du FICP le 12 avril, soit dans un délai de 8 jours, le déblocage des fonds étant intervenu le même jour (pièce 15 dernière page) que ladite consultation, celle-ci de ce fait n'est pas tardive et ne justifie pas de déchoir la société BP de son droit aux intérêts. Au regard des justificatifs produits par la banque et non contestés par M. [C] qui est défaillant, il convient de le condamner à payer à la société BP la somme de 21.494,70€, avec intérêts au taux de 7,35% sur la somme de 19.852,59€ à compter du 23 janvier 2020, date de distribution de la lettre de mise en demeure. La règle édictée par l'article L.311-32 du code de la consommation selon laquelle aucune indemnité autre que celles mentionnées aux articles L.311-29 et L. 311-31 du code de la consommation ne peut être mise à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à la demande de la banque en capitalisation des intérêts. Dès lors, le jugement sera infirmé. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Enfin, M. [C] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, et les mesures accessoires du jugemnt déféré confirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt prononcé par défaut, Confirme le jugement déféré uniquement sur le rejet de la demande en capitalisation et sur les mesures accessoires, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, Condamne M. [X] [C] à payer à la société Banque Postale Financement la somme de 21.494,70€, avec intérêts au taux de 7,35% sur la somme de 19.852,59€ à compter du 23 janvier 2020, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [X] [C] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 659 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle L.311-32 du code de la consommation selon laqu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534cb037f394d0f8f665d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel