Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534cb137f394d0f8f665d8
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 880 975 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/04734 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDP2 C1 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : Me Roxane VIGNERON Me PierreLyonel LEVEQUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'un jugement (N° RG 1119002063) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 août 2021 suivant déclaration d'appel du 09 novembre 2021 APPELANT : M. [X] [M] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Roxane VIGNERON, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/11535 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIME : POLE EMPLOI, Établissement public administratif dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé [Adresse 2] et représenté par Monsieur [T] en sa qualité de Directeur Régional [Localité 5] représenté par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller DÉBATS : A l'audience publique du 14 mars 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE A compter du 15 août 2018, M. [X] [M] a bénéficié d'une ouverture de droit à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) pour un montant journalier net de 32,75 € et pour une durée maximale de 730 jours calendaires. Dans le cadre d'échanges informatiques, la CPAM de l'Isère a informé Pôle Emploi le 4 juin 2019 que M. [M] avait perçu des indemnités journalières de la Sécurité sociale du 5 septembre 2018 au 31 mai 2019, que M. [M] s'était abstenu de déclarer. Par courrier du 4 juin 2019, Pôle Emploi a notifié à M. [M] un indû à hauteur de 8. 809,75 € à ce titre en lui en réclamant le paiement. Après une mise en demeure adressée par courrier recommandé du 12 août 2019, lettre retournée à son expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamée' Pôle Emploi a, le 22 octobre 2019, émis une contrainte pour la somme totale de 8.814,46 € soit 8.809,75 € au titre de l'indu, outre frais de 4,71 €. Pôle Emploi a fait signifier cette contrainte par acte d'huissier du 25 octobre 2019 à M. [M]. Ce dernier a formé opposition en saisissant le tribunal d'instance de Grenoble par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2019. Par jugement du 26 août 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a : déclaré l'opposition recevable, mis à néant la contrainte n° UN241907405 du 22 octobre 2019, condamné M. [M] à payer à Pôle Emploi : la somme de 8.809,75 € au titre du solde du trop perçu, outre intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2019, celle de 4,71 € au titre des frais, celle de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les autres demandes, condamné M. [M] aux dépens en ce compris les frais de contrainte. Par déclaration au greffe en date du 9 novembre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives notifiées le 6 février 2023, il demande à la cour : de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré son opposition recevable, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau : A titre principal : de dire que la procédure suivie par Pôle Emploi est entachée d'un vice, de constater sa bonne foi, de constater la nullité de la contrainte du 22 octobre 2019, de prononcer l'annulation de la contrainte du 22 octobre 2019, de prononcer la décharge de la somme de 8 809,75 € réclamée au titre d'un trop perçu d'ARE sur la période du 5 septembre 2018 au 31 mai 2019, A titre subsidiaire : de prononcer une remise totale de sa dette, A titre infiniment subsidiaire : de prononcer des délais de paiement et échelonnement des paiements de la dette, de soustraire de la dette la somme perçue entre le 28 mai 2019 et le 31 mai 2019, En tout état de cause : de débouter en conséquence Pôle Emploi de toutes ses demandes, d'ordonner le remboursement des sommes prélevées sur ses prestations, de condamner Pôle Emploi aux dépens et à payer directement à son conseil Me VIGNERON, la somme de 2 000 € sur le fondement des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, dans le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle totale et sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l'État, s'agissant de la première instance. Il fait valoir : Sur l'irrégularité formelle : que la notification de la contrainte ne précise pas la nature des allocations indues en violation de l'article R. 5426'21 du code du travail, que le tribunal, tout en constatant cette irrégularité, n'en a pas tiré les conséquences légales en considérant que lui-même avait pu avoir connaissance des causes de la contrainte et de la nature de l'indu postérieurement à la délivrance de cette notification, Sur l'irrégularité de la procédure : que la procédure suivie est irrégulière faute pour lui d'avoir été préalablement mis en demeure de régler les sommes dues, qu'en effet, la mise en demeure du 12 août 2019 ne lui est jamais parvenue puisqu'elle a été retournée à son expéditeur avec la mention 'non réclamée', qu'en un tel cas, la Cour de cassation considère que la lettre recommandée n'a pu produire aucun effet (cf Cass Soc 25 mars 2003, n° 00-22.002 publié au bulletin), qu'en outre, la mise en demeure elle-même est irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas l'identité de son signataire en violation de l'article L. 212-1, alinéa 1, du code des relations entre le public et l'administration, que Pôle Emploi est mal fondé à invoquer les seules dispositions de l'article L. 5426-20 du code du travail pour soutenir que la mise en demeure aurait été valablement signée, dès lors que ce texte édicte que la mise en demeure doit être signée par le 'directeur général', de sorte qu'à défaut de signature de ce dernier, elle doit bien comporter l'identité et la qualité du signataire et que doit être justifiée, le cas échéant, la délégation de pouvoir de ce dernier, que les dispositions de l'article 1108 du code civil encore invoquées par Pôle Emploi sont totalement inapplicables en l'espèce comme relatives aux seules nullités de source contractuelle, Sur l'absence de bien-fondé d'un indu : que le tableau figurant en annexe de la décision de réclamation de l'indu ne mentionne que les sommes versées au titre de la période de référence mais sans préciser le montant des revenus pris en compte pour le calcul des droits, qu'en outre le décompte est entaché d'une erreur puisqu'il inclut la période du 28 mai 2019 au 31 mai 2019 au cours de laquelle il n'a pas perçu d'indemnités journalières, Sur sa demande de remise de dette : que le juge saisi peut reporter ou échelonner la dette en application des dispositions de l'article 1342-5 alinéa 1du code civil, qu'en l'espèce, il justifie de sa bonne foi et de sa situation de précarité économique, étant marié et père de deux enfants mineurs âgés de 12 et 17 ans, qu'il est en position d'invalidité depuis le 1er novembre 2019 il ne perçoit à ce titre qu'une pension mensuelle de 796,01 €, que les allocations qu'il perçoit ne lui permette pas d'être en capacité financière de rembourser les sommes réclamées, qu'il doit faire face à de nombreuses charges financières, en particulier un loyer de 420,31 € par mois, au titre duquel il doit d'ailleurs un arriéré de 3 776,99 € à son bailleur, que son épouse ne travaille pas, que si elle a exercé en intérim en janvier et février 2023, elle a perçu respectivement à ce titre les sommes mensuelles de 31,71 € puis 634,20 €, ce qui ne lui permet évidemment pas de faire face aux besoins de la famille, que la Cour de cassation a déjà jugé, contrairement à ce que soutient Pôle Emploi, qu'il entrait dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait d'une remise totale ou partielle de sa dette (Civ 2è, 28 mai 2020, n° 18- 26.512), que subsidiairement, la cour lui accordera un délai de paiement ainsi qu'un échelonnement de la dette sur 24 mois, Sur sa demande de remboursement des sommes prélevées : que, pour parvenir au paiement de ce qu'il estime avoir été indu, Pôle Emploi a procédé par retenues sur des prestations qui lui étaient dues, qu'ainsi, alors que ses droits à l'ARE étaient ouverts pour 730 jours, il a fait l'objet d'une radiation par Pôle Emploi par décision du 18 juin 2019 fondée sur la contrainte litigieuse, que le tribunal a donc commis une erreur en considérant qu'il n'y avait pas, de la part de Pôle Emploi, double procédure de récupération des sommes. L'établissement Pôle Emploi, par uniques conclusions notifiées le 9 mai 2022, demande : la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté de M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, la condamnation de ce dernier aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel. Il reprend, en les développant, les motifs du jugement par lesquels le tribunal a écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la contrainte ainsi que de la procédure suivie, en faisant valoir en particulier : que selon l'adage en vertu duquel 'nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude', M. [M] n'est pas fondé à invoquer l'absence de réclamation par lui de la lettre de mise en demeure, sur les arguments relatifs à l'identité du signataire de la mise en demeure, que le code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable en l'espèce, qu'il ne peut y avoir de nullité sans texte, et que le code du travail en particulier en son article R. 5426-20 ne prévoit pas que les nom et prénom de l'auteur du courrier doivent être précisés, ni quelle en serait la sanction en cas de défaut, sur le bien-fondé de la contrainte, que M. [M] a perçu l'intégralité de ses ARE pour la période du 5 septembre 2018 au 31 mai 2019 alors qu'il a perçu des indemnités journalières de sécurité sociale pour la même période sans l'en informer, et alors que l'article 25 du règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 avril 2017 prévoit que l'ARE n'est pas due lorsque l'allocataire est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces, qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, tous les détails et les modes de calcul ont été produits pour justifier le montant de l'indu réclamé, que, conformément à ce qu'a rappelé le tribunal, ce dernier n'a pas, en l'espèce, la possibilité de remettre une dette, qu'il a à bon droit rejeté la demande de délais de paiement en l'état des éléments très partiels fournis par M. [M] concernant sa situation financière, qu'en effet ce dernier omet de préciser qu'outre sa pension d'invalidité, il bénéficie depuis le 30 juin 2021, de l'allocation spécifique de solidarité dont le montant mensuel varie entre 507 € et 524 €, que le paiement de l'indu par retenue sur les prestations est tout à fait régulier puisque prévu par l'article L. 5426-1 du code de travail ainsi que par l'article R. 5426-18 du même code, lorsque le débiteur ne conteste pas l'indu, qu'en l'espèce, avant de former opposition à la contrainte, M. [M] ne contestait pas l'indu, qu'il n'établit pas la réalité d'une double récupération des sommes réclamées par l'effet de sa radiation le 18 juin 2019, que M. [M] n'a d'ailleurs exercé aucun recours contre cette décision de radiation, alors que celle-ci lui était ouverte ainsi qu'il lui avait été régulièrement notifié, qu'en outre, le fait pour Pôle Emploi d'user de son pouvoir de sanction prévue par le code du travail en privant un demandeur d'emploi ayant manqué à ses obligations de ses droits non encore versés ne compense en rien les sommes perçues à tort par le bénéficiaire, qui doivent donc être remboursées. L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 28 février 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'opposition formée par M. [M] n'étant pas discutée, il convient d'examiner les moyens invoqués par lui à l'appui de ce recours, tels que réitérés en cause d'appel. Sur la régularité de la notification de la contrainte Aux termes de l'article R. 5426-21 du code du travail dans sa version résultant du décret n° 2018-1335 du 28 décembre 2018 applicable en l'espèce au regard de la date de la contrainte, cette dernière doit être notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui être signifiée par acte d'huissier de justice. Le même texte édicte que : ' A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.' L'article 694 du code de procédure civile dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. Aux termes de l'article 114 du même code, la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. En l'espèce, c'est bien une irrégularité de forme de l'acte de notification de la contrainte que M. [M] invoque en ce qu'il reproche à cet acte d'huissier de ne pas mentionner la nature des allocations indues au recouvrement desquelles il est procédé, et non pas un vice de fond lequel, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, ne peut concerner que la capacité ou le pouvoir de la personne qui agit. Il lui revient dès lors d'établir le grief que cette irrégularité lui cause. Or il ne rapporte pas cette preuve en l'espèce, dès lors que la contrainte elle-même, qui était jointe à l'acte de notification, contient en toutes lettres, entre le titre 'CONTRAINTE' et le tableau détaillant la somme réclamée, la mention selon laquelle celle-ci porte sur 'le recouvrement de l'allocation Allocation retour emploi indûment versée' (sic en ce compris la répétition du mot 'allocation'), tandis que le tableau qui suit cette mention précise le motif de l'indu à savoir : 'cumul sécurité sociale' ainsi que la période concernée soit : 'du 05.09.2018 au 31.05.2019". Il en résulte que le contenu de la contrainte permettait à M. [M] de connaître exactement les allocations indues dont le remboursement lui était réclamé et le motif de cette réclamation, et qu'ainsi l'absence de précision de l'acte de notification qui ne cite pas le type d'allocation indûment perçue à savoir l'ARE, ne lui fait pas grief. C'est donc à bon droit, par ces motifs substitués, que le tribunal a rejeté la demande aux fins de nullité de l'acte de signification de la contrainte. Sur la régularité de la procédure suivie M. [M] invoque les dispositions de l'article R. 5426'20 du code du travail pour soutenir qu'il n'aurait pas été destinataire d'une mise en demeure préalable régulière et que, dès lors, Pôle Emploi ne pouvait émettre une contrainte en recouvrement des sommes indûment perçues. Il se prévaut, en premier lieu, de la circonstance selon laquelle la mise en demeure que lui a adressée Pôle Emploi par lettre recommandée en date du 18 août 2019 ne lui est jamais parvenue, en ce que, dans la mesure où il ne l'a pas réclamée, celle-ci a été retournée à son expéditeur. S'il ressort de l'article R. 5426-20 du code du travail que l'émission de la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 du même code doit être précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue, il résulte des pièces produites aux débats que Pôle Emploi a bien adressé à M. [M] une mise en demeure conforme à ce texte par lettre recommandée datée du 12 août 2019, adressée à M. [M] [Adresse 3], l'avis de réception portant la mention que le destinataire en a été avisé le 16 août, la circonstance que ce dernier, bien qu'ainsi avisé, ne l'ait pas réclamée et qu'elle ait, pour cette raison, été retournée à son expéditeur ne faisant pas perdre à ce courrier le caractère d'avoir bien été 'adressé au débiteur'. Il convient de souligner que la jurisprudence citée sur ce point par l'appelant (Cass. Soc. 25 mars 2003, n° 00-22.002) est inopérante en ce que d'une part elle concernait entre autre une lettre recommandée dont l'avis de réception n'avait pas été signé par le destinataire lui-même mais par son épouse, d'autre part et surtout en ce que, par un arrêt de son assemblée plénière en date du 7 avril 2006 (n° de pourvoi 04-30.353), la Cour de cassation a considéré que les articles 640 à 694 du code de procédure civile n'étaient pas applicables à une mise en demeure, préalable à la délivrance d'une contrainte, qui n'est pas de nature contentieuse et que, dès lors, quels qu'en aient été les modes de délivrance, les mises en demeure envoyées à l'adresse du débiteur ne pouvaient que produire effet. M. [M] invoque, en second lieu, l'absence de mention des nom et prénom du signataire de la mise en demeure datée du 12 août 2019, et la circonstance que celle-ci, signée selon ses termes du 'Directeur de l'agence', ne l'a pas été par le 'Directeur général' de cet organisme en contravention avec les dispositions de l'article R. 5426-20 du code du travail. Sur ce point, il convient de relever que l'article R. 5426-20 du code du travail, qui édicte l'obligation de la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification avant que Pôle Emploi puisse décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2, et qui précise que cette mise en demeure est adressée au débiteur par le directeur général de cet organisme, ne prescrit pas cette dernière obligation à peine de nullité, aucune sanction au non respect de cette obligation n'étant mentionnée par ce texte ni prévue par aucun autre. En outre, la mise en demeure contenant bien, en revanche, toutes précisions quant à la nature (trop perçu d'ARE), au motif (cumul sécurité sociale), à la période concernée, enfin quant au montant réclamé, contenait ainsi toutes les précisions utiles à M. [M] pour connaître l'objet de la demande de paiement, enfin quant au recours amiable possible, les irrégularités invoquées ne lui ont causé aucun grief et ne permettent donc pas de priver cette lettre de mise en demeure de tous ses effets. Il en résulte que, dès lors que M. [M] n'a pas répondu à cette mise en demeure soit par une contestation soit par une demande d'échelonnement dans le délai d'un mois de l'avis qui lui en a été fait, les conditions étaient remplies, au sens du texte invoqué, pour que Pôle Emploi délivre la contrainte litigieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande aux fins de nullité de la contrainte, aucun autre moyen tendant à la nullité de celle-ci n'étant invoqué par M. [M] en cause d'appel. Sur la validité de la contrainte au fond L'article L. 5411-2 du code du travail édicte que les demandeurs d'emploi bénéficiaires d'allocations doivent déclarer à Pôle Emploi tous changements de leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leurs droits, en particulier, aux termes de l'article R. 5411-6, 2° du même code, 'toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident du travail (...)' Enfin, l'article 25 § 1er, c) du Règlement général annexé à la convention d'assurance-chômage du 14 avril 2017 édicte que : 'L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire : (...) c) est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; (...)' M. [M] ne dénie pas avoir perçu, au cours de la période du 5 septembre 2018 au 27 mai 2019, des indemnités journalières de la sécurité sociale pour une période d'arrêt maladie tout en percevant l'ARE pour la même période, mais il conteste la perception d'indemnités journalières pour la période du 28 au 31 mai 2019. Sur ce dernier point, la pièce n° 2 produite par Pôle Emploi, émanant de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, mentionne effectivement le paiement, au profit de M. [M], d'indemnités journalières du 5 septembre 2018 au 27 mai 2019, mais pas pour la période du 28 mai au 31 mai 2019. Aucun autre justificatif n'est produit, qui attesterait de la perception par M. [M] d'indemnités journalières pour cette dernière période, contestée par le débiteur. Dès lors, la réclamation au titre d'un indu est justifiée pour la période du 5 septembre 2018 au 27 mai 2019, mais pas pour celle du 28 mai au 31 mai 2019. Par ailleurs, M. [M] se prévaut de l'absence de mention du revenu de référence pour le calcul des droits dont le remboursement lui est réclamé ; cependant, il ne conteste pas pour autant le montant en lui-même, ce qu'il aurait pu faire si, dans la réalité, il avait perçu une somme moindre, pour la période concernée, que celle dont le remboursement lui est demandé. En outre, ainsi que l'a relevé le tribunal, le tableau fourni en annexe 1 de la notification du trop-perçu en date du 4 juin 2019 adressée à M. [M] détaille les sommes perçues chaque mois par ce dernier entre septembre 2018 et mai 2019, en ce compris le détail, pour le mois de mai 2019, entre la première période (du 1er au 27 mai) et la seconde contestée par l'appelant (du 28 au 31 mai 2019) ce qui rendait tout à fait possible et aisée cette vérification. A surplus, il sera noté que M. [M] détient bien, sans les discuter, les éléments lui permettant de vérifier les montants perçus puisqu'il demande à titre subsidiaire, dans le corps de ses conclusions, que soit retirée des sommes réclamées, celle de 131 € perçue au titre de la période du 28/05 au 31/05/2019 pour laquelle il soutient n'avoir pas perçu d'indemnités journalières, l'absence de mention du revenu de référence ne lui faisant pas grief puisqu'il a perçu des sommes indues qu'il est tenu de reverser. C'est donc à bon droit que le tribunal a écarté tous les moyens de contestation émis par M. [M]. Pour autant, il n'a pas tiré les conséquences de ces constatations en mettant à néant la contrainte et en condamnant M. [M] à paiement. Il y a donc lieu, par voie d'infirmation du jugement sur ce point, de valider la contrainte qui produira tous les effets d'un titre exécutoire, en la cantonnant néanmoins à la somme de 8 678,75 € en principal (soit 8 809,75 € montant du trop-perçu réclamé, réduit de la somme de 131 € correspondant au trop perçu invoqué mais non justifié pour la période du 28 mai au 31 mai 2019) , outre 4,71 € au titre des frais. Sur les autres demandes # sur la demande de remise de la dette M. [M] invoque, pour demander à la juridiction saisie de lui accorder la remise de sa dette les dispositions de l'article 1343-5 du code de procédure civile (en réalité 1343-5 du code civil au regard de l'alinéa 1 de ce texte repris en toutes lettres dans ses conclusions). Pôle Emploi relève à bon droit que ce texte, s'il accorde à la juridiction saisie la possibilité d'accorder au débiteur des délais en reportant ou en échelonnant le paiement des sommes dues, ou encore de réduire le taux d'intérêts, ou enfin de décider que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, ne lui donne pas le pouvoir de réduire le montant de la dette en tout ou partie. C'est à tort que M. [M] invoque, sur ce point, l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 28 mai 2020 (n° de pourvoi 18-26.512) en ce que cette juridiction statuait alors sur un pourvoi formé contre le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d'une dette née en application de l'article de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, et qu'elle a alors considéré qu'il entrait dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifiait la remise totale ou partielle sollicitée. Tel n'est pas le cas en l'espèce, cette cour n'étant saisie d'aucun recours contre une décision ayant rejeté une demande de remise gracieuse. Le tribunal a donc à bon droit rejeté cette demande, par ces motifs substitués. # sur la demande au titre du remboursement des sommes retenues M. [M], qui soutient que Pôle Emploi aurait déjà procédé au recouvrement des sommes réclamées au titre de l'indu par retenues sur des prestations qui lui étaient dues, n'en rapporte aucune preuve et ne chiffre pas le montant de sa demande à ce titre. En toute hypothèse, si Pôle Emploi a procédé de la sorte ainsi que l'y autorise l'article L. 5426-8-1 du code du travail dès lors que M. [M] ne conteste pas le caractère indu des prestations perçues, au moins pour la période du 5 septembre 2018 au 27 mai 2019, les montants ainsi perçus par compensation devront évidemment être déduits des sommes à recouvrer ainsi qu'il sera précisé au dispositif du présent arrêt. En revanche, s'agissant de la décision de radiation de M. [M] comme demandeur d'emploi prise par Pôle Emploi le 18 juin 2019, il s'agit d'une sanction prévue par les dispositions de l'article R. 5426-3 du code du travail, contre laquelle M. [M] a d'ailleurs exercé un recours amiable qui a été rejeté, et ses effets ne doivent pas être pris en compte au titre du recouvrement de l'indu. # sur la demande de délais de paiement M. [M] demande que lui soient accordés les plus larges délais de paiement, en invoquant le faible montant de ses ressources (pension d'invalidité d'un montant mensuel de 796,01 € de novembre 2021 à janvier 2022) ainsi que celui de ses charges mensuelles (420,31 € au titre du loyer et 144,53 € d'électricité en décembre 2021 outre 120 € au titre des assurances auto et habitation). Pour autant, il ne justifie pas du montant des revenus actuels de son épouse, dont Pôle Emploi établit qu'elle a travaillé en intérim notamment en octobre 2021 puis du 8 novembre 2021 au 28 janvier 2022, puis à partir du 31 janvier 2022 comme employée qualifiée auprès d'une société [6]. En toute hypothèse, M. [M] a déjà bénéficié de délais par le jeu de la procédure puisque la contrainte lui a été signifiée le 25 octobre 2019 soit trois ans et demi avant la date du présent arrêt, et que la décision de première instance, qui n'a pas validé la contrainte mais a condamné M. [M] à paiement, n'était pas assortie de l'exécution provisoire ; or il n'a, depuis lors pas commencé à régler même partiellement la dette ; en outre, il n'explique pas ni a fortiori ne justifie comment il serait en mesure, au vu des revenus et des charges fixes qu'il invoque, de procéder à un règlement échelonné qui serait de l'ordre de 362 € mensuels sur les 24 mois du délai maximum qui pourrait lui être accordé. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires M. [M], qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile en faveur de son conseil. Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle Emploi. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a mis à néant la contrainte et condamné M. [X] [M] au paiement des sommes objet de la contrainte. L'infirme sur ces deux points et, statuant de nouveau et y ajoutant : Valide la contrainte émise par Pôle Emploi en date du 22 octobre 2019 (référence contrainte UN241907405) et notifiée à M.[X] [M] par acte d'huissier du 25 octobre 2019, mais la cantonne aux sommes de : 8 678,75 € en principal au titre de trop perçu d'ARE pour la période du 5 septembre 2018 au 27 mai 2019, 4,71 € au titre des frais, sous déduction des sommes déjà perçues le cas échéant par retenues sur d'autres allocations ou prestations dues, à l'exclusion des conséquences de la radiation prononcée le 18 juin 2019. Condamne M. [X] [M] à payer à Pôle Emploi la somme complémentaire de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette toutes les autres demandes. Condamne [X] M. [M] aux dépens d'appel avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1108 du code civil encore invoquées par Particle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 694 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64534cb137f394d0f8f665d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel