Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534cb137f394d0f8f665da
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 90 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
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Texte intégral
N° RG 21/04801 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDUR C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL ALEXO AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/01864) rendue par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 09 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 15 novembre 2021 APPELANT : M. [H] [S] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011784 du 15/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2023, madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Le 21 septembre 2018, la société Volkswagen Bank GMBH (la société Volkswagen) a consenti à M. [H] [S] un prêt affecté d'un montant de 14.900€ remboursable en 60 mensualités au taux effectif global de 5,34% l'an. Après mise en demeure restée infructueuse du 12 novembre 2020, la déchéance du terme du prêt a été prononcée. Suivant exploit d'huissier du 24 mars 2021, la société Volkswagen a fait citer M. [S] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en condamnation à lui payer diverses sommes. Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2021 assorti de l'exécution provisoire de droit, cette juridiction a : condamné M. [S] à payer à la société Volkswagen la somme de 12.523,87€ avec intérêt au taux légal à compter du 7 avril 2021, ordonné la restitution du véhicule, dit qu'en cas de restitution du véhicule, sa valeur vénale devra être déduite de la créance susvisée de la société Volkswagen, débouté la société Volkswagen du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure, condamné M. [S] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 15 novembre 2021, M. [S] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures en date du 10 février 2022, régulièrement signifiées à l'intimée défaillante, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire éteinte la créance de la société Volkswagen, de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à payer à la SELARL Alexo Avocats une indemnité de procédure de 3.000€ par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que : par application de l'article L.741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes énumérées aux articles L.711-4 et L.711-5 du même code, il a fait l'objet d'une décision de rétablissement personnel sans aucune contestation et avait bien déclaré la créance de la société Volkswagen. La société Volkswagen, citée le 27 janvier 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. La clôture de la procédure est intervenue le 7 février 2023. MOTIFS 1/ sur la créance de la société Volkswagen Par application de l'article L.741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission à l'exception des dettes énumérées aux articles L.711-4 et L.711-5 du même code. M. [S] justifie de la saisine de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère et de la recevabilité de sa demande suivant décision du 13 juillet 2021. Il établit également que, selon état de créances du 13 juillet 2021, il a bien déclaré sa dette au profit de la société Volkswagen pour la somme de 13.303,82€. Enfin, il est démontré que, par décision du 24 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de l'Isère a prononcé le rétablissement personnel de M. [S] sans liquidation judiciaire. Dès lors, en l'absence de toute contestation de la société Volkswagen et la dette de M. [S] ne relevant pas des dispositions des articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation, il convient de constater que la créance de la société Volkswagen est éteinte. Par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé et la société Volkswagen déboutée de l'ensemble de ses demandes. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la société Volkswagen sera condamnée aux entiers dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Vu la décision de rétablissement personnel de M. [H] [S] sans liquidation judiciaire, Constate l'extinction de la créance de la société Volkswagen Bank GMBH à l'égard de M. [H] [S], Déboute la société Volkswagen Bank GMBH de l'ensemble de ses demandes, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Volkswagen Bank GMBH aux dépens de la procédure tant de première instance qu'en cause d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534cb137f394d0f8f665da
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel