Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534cb337f394d0f8f665e0
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande tendant à la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d'urbanisme
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Texte intégral
N° RG 22/03634 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRIH C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL BARD la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00278) rendue par le Président du tribunal judiciaire de Valence en date du 21 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2022 APPELANT : M. [P] [W] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : LA COMMUNE DE [Localité 4] prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Marie - France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2023, madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Suivant exploit d'huissier délivré à une date non précisée, la commune de [Localité 4] (26) représentée par son maire en exercice a fait citer M. [P] [W] en démolition du bâtiment non terminé en parpaings bruts, du cabanon en bois et en enlèvement de la résidence mobile irrégulièrement édifiés sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 2] située sur son territoire et ce sous astreinte. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a : déclaré recevable l'action de la commune de [Localité 4], ordonné la remise en état de la parcelle C [Cadastre 2] par la démolition ou enlèvement de la construction en parpaing, du cabanon en bois et de la résidence de loisirs dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 30€ par jour de retard sur une période de 90 jours, s'est réservé la liquidation de l'astreinte, condamné M. [W] à payer à la commune de [Localité 4] une indemnité de procédure de 1.500€, ainsi qu'aux dépens de l'instance. Suivant déclaration du 6 octobre 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision. Au dernier état de ses écritures du 2 novembre 2022, M. [W] demande à la cour d'infirmer la décision déférée, de débouter la commune de [Localité 4] de ses demandes manifestement non fondées et de la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€. Il fait valoir que : la demande de la commune est irrecevable faute de démonstration d'une délibération du conseil municipal pour engager la présente procédure et autoriser le maire à la représenter en justice, la commune ne démontre absolument pas que les constructions litigieuses n'étaient pas autorisées en 1999, il appartient au tribunal de différencier les constructions litigieuses quant à la prescription de 10 ans de l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, la construction de la maison a commencé en 1999 et n'a plus évolué depuis 2010 au regard de ses problèmes de santé, il produit diverses factures démontrant que la maison est habitée depuis plus de 10 ans, le fait que la maison ne soit pas crépie n'implique pas qu'elle n'était pas habitable, il paye une taxe foncière depuis 2008, une taxe d'habitation depuis 2009, la maison est assurée depuis 2008, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ces documents ne concernent pas une autre habitation, il produit plusieurs attestations sur la construction du cabanon en bois depuis plus de 10 ans avec photographies, il démontre également que le mobil home est en place depuis 2001. Par uniques conclusions du 22 novembre 2022, la commune de [Localité 4] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner M. [W] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€. Elle expose que : elle justifie d'une délibération du conseil municipal du 10 juin 2020 autorisant le maire à ester en justice devant toutes juridictions, les constructions litigieuses ont été édifiées en contravention avec l'article L.480-14 du code de l'urbanisme, sans aucune autorisation, il ressort du PV du 21 décembre 2021 qu'une des façades de la maison n'est pas dotée d'huisseries de fenêtres, les diverses factures et taxes concernent un autre immeuble situé sur la même parcelle, elle produit également diverses photographies contredisant les attestations et clichés communiqués par M. [W]. La clôture de la procédure est intervenue le 21 février 2023. MOTIFS 1/ sur la recevabilité de l'action en démolition La commune de [Localité 4] produit, en pièce 9, la délibération du conseil municipal du 10 juin 2020 autorisant le maire en exercice à ester en justice devant toutes juridictions et ce conformément aux dispositions de l'article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales. Par voie de conséquence, la commune de [Localité 4] est recevable en son action en démolition/enlèvement. L'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point. 2/ sur le bien fondé de la demande en démolition de la commune de [Localité 4] Par application du premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, peuvent être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La commune de [Localité 4] établit par la production du PV de constat d'infraction du 21 décembre 2021 la présence sur la parcelle C [Cadastre 2] d'un bâtiment en parpaing avec toiture en tuiles et, par rapport de constatation du 24 janvier 2022, la présence sur la même parcelle d'un cabanon en bois ainsi que d'un mobil home. Diverses photographies sont jointes à l'appui de ces divers constats. M. [W] ne conteste pas que ces ouvrages ont été édifiés sans aucune autorisation. Il oppose le délai de prescription décennal posé par l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme, soutenant que ces constructions sont achevées depuis plus de 10 ans et verse à cet égard diverses factures. Le délai de prescription décennal ne commence à courir qu'une fois la construction litigieuse achevée. Il ressort de la photographie annexée au PV de constat du 21 décembre 2021 que si quelques huisseries apparaissent, au moins toute la façade arrière en est totalement dépourvue, de sorte que si la construction comporte le couvert elle n'est pas close et donc manifestement inachevée contrairement aux affirmations de M. [W]. Pour soutenir l'achèvement de la maison, M. [W] se prévaut également de l'acquittement des taxes foncières, d'habitation et des primes d'assurance. Toutefois, il résulte des photographies géoportail produites en pièces 12 et 13 par la commune de [Localité 4], qu'il existe d'autres immeubles sur la parcelle C [Cadastre 2] et que, de ce fait, ces diverses factures ne peuvent concerner la construction inachevée. Concernant le cabanon et le mobil home, le premier juge a pu justement retenir qu'il ressortait des propres pièces de M. [W] qu'entre 2006 et 2010 le mobil home et le cabanon litigieux n'apparaissaient pas sur les photographies communiquées ce qui vient contredire les attestations produites et interdit à M. [W] de se prévaloir de la prescription décennale. L'édification sans autorisation de ces trois ouvrages caractérise un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile. Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. 3/ sur les mesures accessoires Aucune condition d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. [W]. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel, Condamne M. [P] [W] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile.article L.2122-22 du code général des collectivités terarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civilearticle L. 480-14 du code de larticle L.480-14 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64534cb337f394d0f8f665e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel