Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- 64534cb337f394d0f8f665e2
- Date
- 2 mai 2023
- Condamnation
- 60 265 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
N° RG 22/03820 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LR3K C2 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 02 MAI 2023 Appel d'une décision (N° RG 22/00988) rendue par le Juge de l'exécution de Valence en date du 13 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022 APPELANTE : Mme [H] [B] divorcée [J] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et plaidant par Me Olivier MARTEL, avocat au barreau d'ARDECHE INTIME : M. [M] [J] né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Marie-Bénédicte PARA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA' AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 7 mars 2023, madame Blatry conseiller chargée du rapport, assistée de Frédéric Sticker, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [H] [B] et M. [M] [J] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et deux enfants sont issus de cette union: [Y] et [G] [J]. Suivant acte authentique du 6 mai 2011, les époux [J] ont fait donation à leurs enfants de 7 maisons d'habitation situées sur la commune de [Localité 7] (26) et d'un appartement situé sur la commune de [Localité 8] (37). Les 5 et 6 mai 2011, les époux [J] ont constitué avec leurs enfants la SCI Mistral à laquelle a été apportée en nature la nue-propriété de ces biens immobiliers. Aux termes de 7 actes notariés établis de 2012 à 2015 inclus, les époux [J] en qualité d'usufruitiers pour moitié indivise chacun et la SCI Mistral en qualité de nue-propriétaire en totalité ont vendu divers biens immobiliers. Suivant arrêt du 26 janvier 2016 réformant une ordonnance de non conciliation du 17 décembre 2014, Mme [B] a été condamnée à payer à M. [J] une pension alimentaire mensuelle de 600€ au titre du devoir de secours. Suivant arrêt du 10 janvier 2019 réformant le jugement du tribunal de grande instance de Valence, le divorce des époux [J] a été prononcé aux torts partagés et Mme [B] a été condamnée à payer à M. [J] une prestation compensatoire de 50.000€. Poursuivant l'exécution de ces décisions afin d'obtenir paiement de la somme de 54.602,65 €, M. [J] a fait pratiquer, le 18 février 2022, une première saisie-attribution entre les mains de la SCP de notaires Garden-Soyer, puis une seconde saisie-attribution entre les mains de la SCP de notaires Rabatel-Denarie-Ayzac. Les deux saisies mobilières ont été dénoncées le 24 février 2022. Suivant exploit d'huissier du 23 mars 2022, Mme [B] a fait citer M. [J] en contestation de ces saisies-attributions. Par jugement du 13 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence a : rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [B], validé les saisies-attributions du 18 février 2022, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Mme [B] à payer à M. [J] une indemnité de procédure de 1.500€ et à supporter les dépens de l'instance. Par déclaration du 24 octobre 2022, Mme [B] a relevé appel de cette décision. Par conclusions récapitulatives du 20 février 2023, Mme [B] demande à la cour l'infirmation du jugement déféré, de constater la nullité des saisies-attributions et de condamner M. [J] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. Elle fait valoir que : contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la créance qu'elle détient sur les sommes issues des 7 ventes immobilières ne sont pas déterminables puisque le calcul évoqué dans les pièces adverses 10 à 16 n'existe pas, ce ne sont que des relevés de comptes de l'étude sans aucun accord de répartition du solde entre M. [J], la SCI Mistral et elle, la répartition de valeur entre usufruitiers et nue propriétaire n'a nullement été fixée et n'a fait l'objet d'aucun accord entre les parties, dès lors, sa créance n'est pas déterminable, le premier juge n'a pas davantage tiré les conséquences du caractère indivis des droits d'usufruit des parties sur l'interdiction d'appréhender la part d'un indivisaire sans avoir au préalable provoqué le partage. Aux termes de ses dernières écritures du 22 février 2023, M. [J] demande à la cour de rejeter l'ensemble des prétentions adverses, de confirmer le jugement déféré et de condamner Mme [B] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€. Il expose que : aux termes de l'article L.112-1 du code des procédures civiles d'exécution, les saisies peuvent porter sur des créances conditionnelles, à terme ou à exécution successives, une saisie peut appréhender une créance en germe dans le patrimoine du saisi qui ne remplit pas encore les conditions de liquidité et d'exigibilité au moment de la saisie, la Cour de cassation a retenu que le débiteur saisi, usufruitier du bien vendu, avait sur le prix total de la vente de l'immeuble, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de l'usufruit, sur laquelle la saisie-attribution peut valablement être pratiquée, l'absence de répartition entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ne fait pas obstacle à la saisie pratiquée sur la portion du prix correspondant à la valeur de l'usufruit du débiteur saisi, ainsi, il est indiscutable que la créance de Mme [B] en sa qualité d'usufruitière existe indéniablement en son principe, il importe peu qu'elle soit liquide, le caractère indivis des droits d'usufruit de Mme [B] n'a aucune incidence sur la validité de la saisie-attribution. La clôture de la procédure est intervenue le 28 février 2023. MOTIFS 1/ sur la validité des deux saisies-attributions du 18 février 2022 Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. L'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution énumère les titres exécutoires pouvant fonder une mesure d'exécution aux termes desquels, en son alinéa 4, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire. Il n'est pas contesté que M. [J] dispose de deux titres exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Il est également établi que les deux SCP notariales détiennent pour le compte de Mme [B] sa part d'usufruit au titre de 7 ventes de biens immobiliers. Mme [B] ne conteste pas qu'une créance en germe, non encore liquide et exigible, peut faire l'objet d'une saisie et que la créance du prix de vente de l'usufruitier d'un bien peut être saisie. En l'espèce, Mme [B], usufruitière des biens vendus, a sur le prix total des dites ventes, un droit propre à la portion correspondant à la valeur de l'usufruit, sur laquelle la saisie-attribution peut valablement être pratiquée. Mme [B] se prévaut de la règle de l'article 815-17 alinéa 2 et 3 du code civil selon laquelle les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles mais qu'ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. En tout état de cause, cette règle n'est pas applicable au regard de ce que M. [J] n'est pas un tiers à l'indivision mais également usufruitier à l'instar de Mme [B]. Par voie de conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les exceptions de nullité élevées par Mme [B] et a déclaré valide les deux saisies-attributions pratiquées le 18 février 2022. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. 2/ sur les mesures accessoires Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, Mme [B] supportera les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [H] [B] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.112-1 du code des procédures civiles darticle 450 du code de procédure civilearticle L.211-1 du code des procédures civiles darticle L. 111-3 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64534cb337f394d0f8f665e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel