Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cb437f394d0f8f665e7
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 8 566 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/05465 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NW3J Décision du Juge des contentieux de la protection de Roanne au fond du 23 février 2021 RG : 21-000011 [Z] C/ [W] S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Mai 2023 APPELANTE : Madame [B] [Z] domiciliée [Adresse 2] [Adresse 2] (France) Représentée par Me Adeline TILLIER de la SELARL LEDUC-BELVAL & TILLIER, avocat au barreau de ROANNE INTIMÉS : SAS GROUPE SOLLY AZAR Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353 508 955, dont le siège social se situe [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON, toque : 2553 M. [F] [W] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 4] Signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelants le 29 septembre 2021 en l'étude d'huissier Défaillant * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2023 Date de mise à disposition : 03 Mai 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat du 27 novembre 2017, l'Agence du rouennais, mandataire de la SCI EVB, a souscrit un contrat de groupement garantie loyers impayés, garanties annexes et absence de locataires auprès de Solly Azar Assurances. Selon contrat de location en date du 9 juillet 2018, la SCI EVB a loué à M. [F] [W] et Mme [B] [Z] une maison située [Adresse 3]. Un constat d'état des lieux entrant signé notamment, de Mme [Z], a été établi le 9 juillet 2018. M. [F] [W] et Mme [B] [Z] ont quitté les lieux le 30 août 2019. Un procès-verbal de constat de reprise des lieux après remise des clés par le locataire a été dressé par huissier de justice le même jour. Selon quittance subrogative en date du 20 novembre 2019, l'Agence du rouennais a reçu de Solly Azar Assurances la somme de 8 502,73 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice subi à l'occasion du sinistre survenu le 1er août 2018. Selon une seconde quittance subrogative en date du 25 février 2020, l'Agence du rouennais a reçu 102,60 euros à titre d'indemnisation pour le préjudice subi à l'occasion du sinistre survenu le 30 août 2019, la somme correspondant aux travaux selon rapport d'expertise : 856,60 euros, moins le dépôt de garantie de754 euros. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2021, la SAS Goupe Solly Azar a fait assigner M. [F] [W] et Mme [B] [Z] aux fins de les voir solidairement condamnés avec exécution provisoire, au paiement des sommes de : 8 605,33 euros an titre des arriérés de loyers et dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie ; 800 euros au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d'exécution. Par jugement réputé contradictoire du 23 février 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Roanne, a : Condamné solidairement M. [F] [W] et Mme [B] [Z] à régler à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 8605,33 euros correspondant aux loyers, charges, et dégradations locatives versés en lieu et place du bailleur pour la période du 1er août 2018 au 30 septembre 2019 ; Condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [B] [Z] à régler à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné in solidum M. [F] [W] et Mme [B] [Z] aux dépens ; Rejeté toutes les autres demandes ; Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Mme [B] [Z] a interjeté appel total à l'encontre de [F] [W] de la SAS Groupe Solly Azar par déclaration régularisée le 25 juin 2021. Par conclusions d'appelant régularisé le 27 septembre 2021, Mme [B] [Z] sollicite, voir : Infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Roanne du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions ; Constater que la dette de Mme [Z] à l'égard de la SAS Groupe Solly Azar s'élève à la somme de 2 155,06 euros ; Au besoin, la condamner solidairement avec M. [W] à régler cette somme à la SAS Groupe Solly Azar ; Dire que Mme [Z] pourra s'acquitter du montant de la dette en 24 échéances d'un montant de 89,76 euros ; Dire n'y avoir lieu à condamner Mme [Z] à payer à la SAS Groupe Solly Azar les entiers dépens et à un article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SAS Groupe Solly Azar à payer à Mme [Z] les entiers dépens de l'appel ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] fait valoir : Elle versait la moitié du loyer à M. [W] son concubin à charge pour lui de payer la totalité du loyer directement à l'agence. Après le commandement de payer, elle avait viré 2 000 euros à M. [W], puis 4 019 euros à l' huissier de justice. Par jugement du tribunal correctionnel de Roanne du 4 juin 2021, M. [W] a été déclaré coupable d'abus de confiance à son détriment. En droit : Sur le montant de la dette locative, le bail a pris fin le 30 août 2019. Il n'a pas été tenu compte des règlements opérés pour apurer la dette locative qui n'est pas de 8 520,73 euros mais de 2 155,06 euros, les autre frais, débours, et frais procédure ne pouvant se cumuler avec les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile ; Mme [Z] est agent des services hospitaliers gagnant en moyenne 1 900 euros par mois, réglant un crédit immobilier d'environ 600 euros par mois et sans économies puisque spoliée par M. [W]. Ces conclusions ont été signifiées à [F] [W] par acte d'huissier du 2 décembre 2021. Par conclusions d'intimée régularisées le 12 novembre 2021, la SAS Groupe Solly Azar sollicite voir : Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, A titre principal, Confirmer le jugement du 4 mai 2021 en toutes ses dispositions, Rejeter l'ensemble des demandes de M. [F] [W] et Madame [B] [Z]. En tout état de cause, Condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [B] [Z] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner solidairement M. [F] [W] et Mme [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions, SAS Groupe Solly Azar fait valoir : Elle a indemnisé son assuré pour les loyers et charges impayés du 1er août 2018 à septembre 2019 pour 8 502,73 euros et produit un décompte détaillé des sommes indemnisées ; Le montant des dégradations immobilières a fait l'objet d'un chiffrage sur la base de devis et factures produits et tenant compte de la vétusté. Le groupe Solly Azar a réglé la somme de 856 60 euros au titre des dégradations immobilières, avant déduction du dépôt de garantie ; Les versements effectués par le débiteur directement entre les mains de l'huissier chargé du recouvrement ont été imputés au crédit du décompte des sommes dues. Les conclusions de la SAS Soll ont été signifiées par acte du huissier du 2 décembre 2021 à [F] [W]. [F] [W] n'a pas constitué avocat. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Liminairement, il doit être constaté que seule Mme [Z] a interjeté appel de la décision du 4 mai 2021. Sur le montant de la dette : L'appelant invoque l'article 1343 du Code civil, lequel prévoit notamment que le débiteur d'une somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal et que le paiement se prouve par tout moyen. Mme [Z] invoque notamment le commandement délivré par huissier le 21 juin 2019 faisant état d'une dette locative de 2 346,19 euros et d'un courrier de la même étude d'huissier en date du 1er juillet 2019 faisant état d'une dette locative de 2 162 euros. Le bail ayant pris fin le 30 août 2019, la dette locative n'a pas pu augmenter. Outre les deux quittances subrogatives, et états des lieux, la SAS Groupe Solly Azar produit un extrait de compte établi par la SAS Agence du rouennais à compter de la signature du bail du 1er juillet 2018 mentionnant deux règlements directs auprès de l'huissier : 2 210 euros le 4 avril 2019, et 3 912,71 euros le 24 avril 2019. Selon ce décompte au 30 octobre 2019, pièce n°6, les locataires devaient 7 315,41 euros. Cependant, ce décompte impute aux locataires diverses sommes : 771 euros : 'four', 155,64 euros : 'hivernage piscine + lampe HS', 734,26 euros : 'vitres cassée + baguette volet', 1 571,90 euros : 'bras portail HS', 315,70 euros : 'travaux de plomberie', 1 341,89 euros : 'réfection de peinture'. Pourtant, le montant de la remise en état arrêté par le bailleur est de 856,60 euros. Selon une autre pièce de l'intimée (n°6-1) comportant deux décomptes successifs, au 4 novembre 2021, le solde du premier est de 1 175,70 euros et le solde du second décompte est de 10 321,33 euros. Aucun des décomptes produit par la SAS Groupe Solly Azar ne permet de comprendre le montant de la première quittance subrogative censée correspondre à l'arriéré locatif. Or le commandement de payer du 21 juin 2019, produit par les deux parties et non contesté, ainsi que le décompte adressé par l'huissier en date du 1er juillet 2019, sont cohérents entre eux. Ils doivent être pris en compte afin de fixer la somme due nonobstant la production de quittances subrogatives certes régulières en leur forme. Contrairement à ce que soutient Mme [Z], doivent être ajoutés les loyers de juillet et août 2019 : ( 754X2) : 1 508 euros, ainsi que la régularisation des charges (pièce 6-1) de 124,71 euros. Le défaut d'entretien des locataires est suffisamment démontré en considération des états des lieux produits. Le bailleur a par ailleurs produit factures et devis. La somme de 856 euros réclamée au titre des dégradations doit être retenue. Ainsi, à partir des parties non contestables des décomptes produits, la SA Groupe Solly Azar est fondée à obtenir la condamnation solidaire de Mme [Z] et de M. [W] au paiement de la somme reconnue due de 2 162 euros au 1er juillet 2019 (échéance de juillet 2019 non incluse) + 1 508 euros (échéances de juillet et août) + 124,71 euros (régularisation des charges) + 856,60 euros (dégradations) - 754 euros (dépôt de garantie), soit une somme de 3 897,31 euros. En conséquence, l'appel n'ayant été porté que par Mme [Z], la cour infirme la décision attaquée en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec M. [W] au paiement de la somme de 8 605,33 euros et statuant à nouveau, la condamne solidairement avec celui-ci dans la limite de 3 897,31 euros. Sur la demande de délais de paiement : L'article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [Z] produit copie de ses fiches de salaire de janvier à mai 2021 au titre d'agent des services hospitaliers pour un montant variable net avant impôt de 1 902,63 euros à 2 663,30 euros, outre son avis d'imposition sur les revenus de 2019 selon lequel le revenu fiscal de référence était 21 577. Mme [Z] justifie également du remboursement d'un prêt immobilier d'un montant de 108'097 euros sur 240 mois. Elle produit aussi le jugement du tribunal correctionnel de Roanne du 15 juin 2021 ayant déclaré M. [W] coupable à son égard d'escroquerie à hauteur de 6 000 euros et abus de confiance à hauteur de 4 000 euros, ce qui appuie ses affirmations sur ses difficultés financières. L'intimée ne fait pas valoir d'observation sur sa propre situation. En considération de ces éléments, il sera alloué à Mme [Z] des délais de paiement en 23 échéances de 120 euros suivis d'une 24ème échéance comportant le solde de la dette, à charge pour elle de respecter le paiement de chaque échéance puisqu'en cas de non-respect d'une mensualité la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible. Sur les mesures accessoires : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La cour confirme la décision attaquée ayant condamné in solidum M. [W] et Mme [Z] aux dépens. Ceux-ci restant débiteurs, ils doivent également supporter in solidum les dépens de l'appel. En équité, la cour infirme la décision attaquée sur l'article 700 du Code de procédure civile mais seulement en ce qu'elle a condamné Mme [Z] au paiement de la somme de 300 euros. Au L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant sur l'appel de Mme [B] [Z], Confirme pour les dispositions concernant [B] [Z], la décision attaquée sur les dépens et sur le rejet des autres demandes. L'infirme sur le surplus et statuant à nouveau : Condamne Mme [B] [Z] en solidarité avec [F] [W] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 3 897,31 euros ; Dit que cette condamnation s'impute sur la condamnation à paiement de la somme de 8 605,33 euros correspondant aux loyers, charges, et dégradations locatives versés en lieu et place du bailleur pour la période du 1er août 2018 au 30 septembre 2019 ; Dit que Mme [B] [Z] pourra s'acquitter de la somme de 3 897,31 euros en 23 mensualités égales et consécutives de 120 euros outre en une 24ème mensualité comprenant le solde, le premier versement devant intervenir le 15 du mois suivant la signification du présent arrêt et les versements suivants le 15 de chaque mois ; Dit que, faute pour [B] [Z] de payer à bonne date, une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ; Condamne M. [F] [W] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Y ajoutant : Condamne Mme [B] [Z] et M. [F] [W] in solidum aux dépens à hauteur d'appel ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 1343-5 du Code civil prévoit notamment que larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1343 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile mais seul
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
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64534cb437f394d0f8f665e7
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