Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cb737f394d0f8f665ed
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 1 974 816 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
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Texte intégral
N° RG 21/05566 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXED Décision du juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 04 mai 2021 RG : 20-003869 S.C.I. [Adresse 3] C/ [O] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Mai 2023 APPELANTE : SCI [Adresse 3], Société civile immobilière au capital de 22 867,35 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 419 607 692 dont le siège social est [Adresse 5] Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485 INTIMÉ : M. [V] [O] né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106 Ayant pour avocat plaidant Me Bernard SIVAN, avocat au barreau de NICE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2023 Date de mise à disposition : 03 Mai 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat de bail du 3 février 2014, la SCI [Adresse 3] a loué à [V] [O] un appartement de 138,24 m² situé [Adresse 3]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 340 euros et une provision mensuelle sur charges de 85 euros. Un état des lieux d'entrée de M. [O] et de sortie de la locataire précédente a été dressé le 27 février 2014 par Groupe Leximpact. Par acte d'huissier du 22 août 2019, le bailleur a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet au 29 février 2020. Un constat d'état des lieux de sortie a été dressé le 7 février 2020 par la selarl Chezeaubernard, huissier de justice. Par acte d'huissier de justice délivré le 8 décembre 2020, la SCI du [Adresse 3] a fait assigner M. [V] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 19 700,66 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 7 février 2020, avec distraction au profit de Maître Emilie Viotcoster. Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, a : Condamné M. [V] [O] à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 415,48 euros au titre des réparations Iocatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ; Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Rejeté toutes les autres et plus amples demandes de la SCI [Adresse 3] ; Condamné M. [V] [O] aux dépens, lesquels comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux dressé le 7 février 2020. Par déclaration enregistrée le 1er juillet 2021, la Sci du [Adresse 3] a interjeté appel de l'ensemble du dispositif. Par conclusions récapitulatives régularisées le 18 janvier 2022, la SCI [Adresse 3] sollicite voir : Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu le décret du 26 août 1987, DÉBOUTER M. [V] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; CONFIRMER la décision de première instance en ce qu'elle a condamné M. [V] [O] à payer des sommes à la SCI [Adresse 3] et en ce qu'elle l'a condamné aux dépens de l'instance comprenant la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux dressé le 7 février 2020 ; REFORMER sur le surplus et, CONDAMNER M. [V] [O] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 19 748,16 euros au titre des sommes dues à la libération des lieux en ce compris la déduction du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 août 2020. Y ajoutant, CONDAMNER M. [V] [O] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ; CONDAMNER M. [V] [O] à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; CONDAMNER M. [V] [O] aux entiers dépens d'appel. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait principalement valoir : 1) sur l'état des lieux de sortie : l'état des lieux de sortie était prévu le 23 janvier 2020 à 9h30 mais à cette date M. [O] s'est contenté de rendre les clés sans rester sur place ; le constat dressé par huissier de justice mentionne la présence de Mme [R] [O] ; l'affirmation de difficultés rencontrées par M. [N], gérant de la SCI avec les autres copropriétaires de l'immeuble est mensongère et hors sujet. 2) sur les réparations locatives restant dues par M.[O] : De nombreuses dégradations et défaut d'entretien ont été constatés. Les mails produits ne permettent pas de donner date certaine aux photos, ni justifier qu'elles ont été prises dans le logement. Aucun des mails n'a été envoyé dans les semaines ayant suivi l'emménagement. Le logement n'était donc pas dans un état délabré. La SCI n'avait pas promis de travaux. En réalité, les éléments signalés imputés au précédent locataire ont été immédiatement repris. Sur les frais de nettoyage : Le bailleur a produit une facture et l'état des lieux de sortie laisse apparaître des lieux dans un état déplorable. Les mentions de saleté notées dans le procès-verbal de constat n'apparaissent pas dans l'état des lieux d'entrée. La facture indique également le coût de débarrassage des encombrants laissés. Ceux-ci n'étaient pas présents à l'entrée dans les lieux. Sur l'entretien de la climatisation : l'état des lieux de sortie a dit clairement l'impossibilité de la faire fonctionner. Le locataire n'a pas pu justifier de l'entretien annuel. L'état des lieux d'entrée ne signale pas de dysfonctionnement. Sur la facture Ertbi Facades au titre des travaux de peinture : le locataire n'est resté dans les lieux que six ans. Il n'a pas procédé aux travaux de remise en état nécessaire après un dégât des eaux. Sur la facture de la société Flouttard pour les travaux de menuiserie : La cuisine a été rendue dans un état déplorable. Le locataire doit procéder à l'entretien des ouvertures, notamment si elles frottent. Une partie des portes a été démontée par le locataire et stockée. Il fallait aussi mettre en place un panneau dans la salle de bains. Un placard était bien mentionné dans l'état des lieux d'entrée. Le locataire a enlevé les rayonnages. Le dressing était visé dans le bail dans l'état des lieux d'entrée et apparaît dans le constat d'huissier comme étant 'la pièce penderie'. Il a été fortement dégradé. Le meuble de salle de bains n'a pas pu être mentionné dans l'état des lieux de sortie puisqu'il avait été démonté par le locataire. Sur la facure Eklipse : l'état des lieux de sortie est clair et précis et comporte des photos. Les brises vue fonctionnaient à l'entrée et ne fonctionnaient plus à la sortie. Sur la facture de la société Ertbi Facades au titre des travaux de démolition de la cuisine : soit le bailleur refaisait intégralement la cuisine ce qui aurait été extrêmement coûteux, soit il l'enlevait pour un coût modique, ce qu'il a fait. La dépose entraînait une dévalorisation de l'appartement mais le bailleur n'a imputé que 1 210 euros au locataire. Sur la facture de plomberie : le locataire n'avait rien entretenu pendant six années ; Sur l'arrêté de compte : M. [O] n'a pas payé son dernier mois de loyer ; Sur la résistance abusive : M. [O] n'a respecté aucune de ses obligations, a laissé un appartement très dégradé avec des encombrants, puis a refusé d'assumer ses dégradations. Par conclusions régularisées le 19 novembre 2021, M. [V] [O] sollicite voir : Vu l'état des lieux d'entrée du 27 février 2014, Vu la loi du 6 juillet 1989, Vu Le décret n° 2016-382 du 30 mars 2016, DÉBOUTER la SCI [Adresse 3] de son appel tendant à réformer la décision intervenue ; CONFIRMER la décision rendue par le juge des contentieux et de la protection en première instance en date du 4 mai 2021 en ce qu'elle a rejeté les demandes de la SCI [Adresse 3] ; DÉBOUTER la SCI [Adresse 3] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions. Y ajoutant, CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive au regard de la mauvaise foi et de l'intention de nuire de la SCI [Adresse 3] ; CONDAMNER la SCI [Adresse 3] à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens, en ce compris les dépens d'appel. Au soutien de ses conclusions, l'intimé invoque principalement : L'état antérieur de l'appartement et l'analyse de l'état des lieux d'entrée : M. [O] avait rendu l'appartement en meilleur état qu'il ne l'était. Il ne peut être tenu responsable de dégradations antérieures et celles relatives à l'usure normale. L'état des lieux de sortie a visiblement été réalisé plusieurs jours ou semaines après son départ, ce qui explique la poussière et les toiles d'araignée ; La cuisine était déjà dans un état déplorable ; Les WC ont été restitués dans le même état si ce n'est meilleur qu'à l'arrivée ; L'état de la chambre et l'étage est resté le même ; A son arrivée, M. [O] avait averti que sur le balcon, dans le grenier, et la salle de bains, des objets avait été laissés par les précédents occupants ; L'intégralité des menues réparations faites par M. [N] était de petits bricolages, notamment poignée de la porte branlante et fils électriques. La climatisation n'avait jamais fonctionné ; Il convenait d'examiner l'état des lieux d'entrée ; La mauvaise foi de la SCI Quail Gillet et de son gérant : Pendant six années M. [O] a sollicité la régie et le gérant, lequel demandait de nombreux devis pour ensuite venir faire des travaux lui-même sans réparer le fond des problèmes et indiquant à plusieurs reprises qu'il allait procéder à la réfection de l'appartement. Il avait promis à de nombreuses reprises de faire changer l'électroménager. Il avait voulu réparer, sans y parvenir, le meuble de la salle de bains. Un professionnel avait indiqué que le plan devait être changé. De même, le chauffe-eau a été réparé par un ami du gérant, présentant un risque sécuritaire selon un professionnel. Le ramonage avait été fait ; M. [O] était présent pour le début de l'état des lieux de sortie mais avait dû s'absenter puis un nouvel état des lieux de sortie avait été organisé. La compagne de M. [O] avait trouvé porte close, M. [N] refusant de la laisser entrer ; Les travaux que la SCI tentait de lui faire payer auraient dus être réalisés depuis très longtemps. M. [O] avait tenté d'adresser au conseil de la SCI, les justificatifs demandés, mais le courrier n'avait pas été récupéré ; Sur les frais de nettoyage : M. [O] avait laissé l'appartement aussi propre que possible eu égard à son état antérieur. L'état des lieux de sortie a été réalisé plusieurs semaines après son départ. La climatisation n'avait jamais fonctionné. Les travaux avaient été réalisés après le dégât des eaux mais en raison de l'état antérieur des peintures, celles-ci étaient défraîchies avec le temps. La réfection des menuiseries était nécessaire mais celles-ci étaient déjà dans un état déplorable à l'entrée dans les lieux ; M. [O] s'était acquitté de la condamnation de première instance ; Les stores étaient déjà déplorables à l'entrée dans les lieux. Aucun élément de la cuisine n'était en bon état. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, les équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Comme le premier juge l'a rappelé avec pertinence, le locataire doit entretenir les lieux en parfait usage d'usage ce qui n'inclut pas la réfection à neuf d'autant qu'en l'espèce les lieux ont été occupés durant six années. En l'espèce, l'état des lieux d'entrée réalisé par le prestataire Groupe Leximpact le 27 février 2014 dont seule une copie de mauvaise qualité, difficilement lisible a été produite à la cour, (comme auparavant devant le premier juge) comporte pour les éléments et pièces examinées des appréciations synthétiques telles ' état d'usage ' tandis que l'état des lieux de sortie réalisé par huissier de justice requis par le propriétaire comporte le relevé détaillé de ce qui peut apparaître comme des dégradations et dysfonctionnement sans faire apparaître l'état général des pièces et éléments. Ainsi, si il convient de se référer à ces deux états des lieux, leur comparaison ne peut être que limitée et doit être prise en compte également toute autre pièce produite par les parties afin de déterminer si le locataire a respecté les obligations mises à sa charge par l'article 7 de la loi susvisée. La SCI Bailleresse invoque avoir assumé du fait des manquements de sous-locataire, le paiement de 7 factures. Sur la facture Ertbi Facades du 30 septembre 2020 : Cette facture d'un montant de 880 euros est un 'nettoyage général sur l'ensemble du logement avant le démarrage des travaux '. Il doit être noté qu'elle porte comme date de fin de travaux le 25 septembre 2020, c'est-à-dire la même date de fin de travaux que les deux autres factures de la même entreprise (travaux de peinture, mise en place de plinthes, d'évolution de la cuisine) qu'elle est également postérieure à la facture du 26 juin 2020 relative aux menuiseries à la facture d'Eklipse du 28 juillet 2020 relative au brise-soleil. L'appelante produit en pièce 15, une attestation de M. Alves - Ertbi Façades environnement mentionnant en En-tête 'Echafaudages réalisations travaux, bâtiments industriels' et indiquant que la facture concerne des travaux de nettoyage du logement pour permettre d'intervenir pour les travaux : nettoyage des PVC, des huisseries ainsi que le débarrassage de divers meubles et étagères sur mur. Cette attestation ne permet pas de comprendre une facturation de nettoyage à hauteur de 800 euros, de surcroît par une entreprise en charge d'échafaudages et travaux sur des bâtiments industriels. Cependant, l'appelante soutient que le logement a été rendu sale et s'appuie sur le procès-verbal de constat de sortie. Ce constat relève l'état poussiéreux d'une VMC mécanique sans que l'état des lieux d'entrée ne l'évoque. Le procès-verbal de constat note également des salissures au droit de l'intérieur des tiroirs de la cuisine, l'aspect non nettoyé d'un total de huit étagères et de la partie basse d'un immeuble de cuisine, l'état sale du micro-ondes. Or, le bailleur a fait démonter les meubles de cuisine. L'huissier instrumentaire a aussi relevé l'état poussiéreux du châssis vitré de la salle de bains, la présence de toiles d'araignée au droit d'un plafond. Or ce constat a été réalisé le 7 février 2020 alors été rendu le 23 janvier 2020. L'état des lieux de sortie note aussi la présence de traces de pas en intérieur d'un placard mural, lequel est décrit dans l'état des lieux d'entrée comme en état d'usage avec des traces de peintures et la mention ' désordres' sans précision. Le constat n'est également dans la première chambre des traces de salissures sur un mur et des châssis vitrés sales dans une autre chambre De plus, l'état des lieux d'entrée comporte lui aussi plusieurs mentions de défaut de nettoyage avec des traces de l'immeuble dans la chambre numéro deux a défaut de nettoyage, de baisser lier, dans la salle de bains. Par ailleurs si le bailleur et la quotité nettoyage l'enlèvement des encombrants, M. [O] soutient qu'ils étaient présents à l'entrée. De plus un courriel de sa compagne en date du 11 mars 2014 évoquait 'des ordures laissées sous l'immeuble et dans les recoins du balcon'. Le défaut d'entretien reproché au locataire et la demande en paiement d'une somme de 800 euros au titre du nettoyage ne sont pas justifiées. Sur la facture Jo Electro Froid du 11 février 2020 d'un montant de 156 euros : Cette facture en date du 11 février 2020 est relative à la 'révision générale du matériel de climatisation, nettoyage des filtres et condensateurs, contrôle d'étanchéité du circuit frigorifique. Installation manque d'entretien. ' L'état des lieux de sortie note l'impossibilité de faire fonctionner la climatisation. L'état des lieux d'entrée indique un état d'usage, mais comme le premier juge l'a rappelé, il comporte également une croix manuscrite en face d'un mot illisible qui ne permet pas de retenir qu'après six années d'occupation dans le logement, la climatisation dont l'année d'installation et d'achat n'est pas connue, a supporté un défaut d'entretien du locataire. Sur la facture de la société Ertbi Facades du 30 septembre 2020 d'un montant de 9 045,30 euros : Cette facture porte sur la peinture des plafonds, murs, portes de l'ensemble du logement, garde corps et montée d'escalier. Or l'état des lieux d'entrée indique principalement des peintures en état d'usage, voire des traces de salissures, chambre 2. La réfection totale des peintures après six années de location et alors qu'à l'entrée dans les lieux les peintures sont principalement notées en ' état d'usage', incombe au seul bailleur. Aucun défaut d'entretien du locataire n'est en effet établi. Sur la facture de la sarl Floutard en date du 26 juin 2020 d'un montant de 3 000 euros : Cette facture porte au principal sur la réfection d'une joue en mélaminé et facon d'une plinthe dans la cuisine, la recoupe de 5 portes de communication au 5ème étage, la mise en place d'un panneau en deux parties dans la salle de bains du cinquième étage, la pose de chant sur 3 rayons, placard entrée 5ème étage, la remise en place de 3 rayons et pose de chant sur 4 rayons placard 6ème étage, remise en état de 6 dossiers de tiroirs, changement de 7 coulisses de tiroirs et façons d'entretoises, remise en place des tiroirs, remise en place de 4 rayons dans le dressing du 6ème étage, recollage et pointage de 9 bois du parement chêne et fourniture d'une plinthe dans la chambre 3, démontage et remontage d'un meuble de salle de bains, fourniture de 8 charnières invisibles, supplément pour façon de plinthe dans un placard au 6ème étage, outre recoupe de plinthe pour la cuisine, mise en place d'un pour tasseau intenir la façade d'un tiroir, mise en place de CJ (sic) autour de la trappe d'accès grenier... La comparaison des états d'entrée et de sortie ne permet pas d'établir que les travaux résultent d'un défaut d'entretien et non de dégradations préexistantes à l'entrée dans les lieux ou résultant d'un usage normal et de la vétusté. En effet selon les mentions lisibles de l'état des lieux d'entrée, notamment une porte de la chambre 2, du WC de l'étage frottaient, la porte du pallier ne fermait pas, la plinthe de la chambre 2 était décollée... En conséquence la cour confirme la décision du premier juge qui a retenu au titre du défaut d'entretien du locataire uniquement le coût des travaux de recollage et pointage de 9 bois de parking pour 377,71 euros HT, soit 415,48 euros TTC. Sur la facture de Ertbi Facades du 30 septembre 2020 d'un montant de 1 210 euros relative à la mise en place de plinthes et démolition de la cuisine : La SCI [Adresse 3] soutient avoir dû procéder à l'enlèvement de la cuisine. La date de pose et la qualité du mobilier n'est pas connue de la cour. En considération de la comparaison entre l'état des lieux d'entrée en ses mentions lisibles et de l'état des lieux de sortie, le défaut du locataire n'est pas établi. Sur la facture Eklipse du 28 juillet 2020 : Cette facture est relative à la fourniture et pose de brise-soleil pour un montant de 2 697,60 euros. Si le propriétaire indique que les brises-soleil fonctionnaient à l'entrée dans les lieux, l'état des lieux d'entrée mentionnait effectivement la présence de stores mais sans aucunement en indiquer l'état de fonctionnement. Aucun défaut d'entretien par le locataire n'est établi. Sur la facture Albert Jocteur du 31 octobre 2020 d'un montant de 2 442 euros : Cette facture est relative à des travaux sanitaires, notamment par changement des deux WC, mitigeur 12 thermostatique avec ensemble flexible douchette, barre réglable, de mitigeur deux vasques. L'état des lieux d'entrée indique pour le premier WC un bon état général mais un défaut de fonctionnement du robinet et un état d'usage du second bloc WC. Par du 5 mai 2014 le bailleur été saisi d'une photo de la vasque de la salle de bains du manifestement déboîtée. L'état des lieux de sortie indique pour la salle de bains que la collerette du WC est démontée avec la présence d'une lunette et abattant, fonctionnement en état nonobstant l'état branlant du mécanisme de chasse d'eau. Concernant le second WC, il est noté que la tirette du réservoir WC branlant avec la présence d'un mécanisme qui fonctionne difficilement avec anneau et abattant. La lecture de l'état des lieux de sortie ne permet pas d'établir un lien entre la facture dont le remboursement est sollicité et un non-respect du locataire de ses obligations sauf en ce qui concerne le défaut d'entretien du mécanisme de la chasse d'eau du second WC. Il doit être alloué au propriétaire la somme de 100 euros. La somme de 19 748,16 euros réclamée par la bailleur comprend non seulement les factures précédemment évoquées mais aussi le loyer de l'appartement et du garage du 1er au 24 janvier 2020 (1 236,07 + 64,50 euros) que M. [O] ne démontre pas avoir payés, la régularisation des charges 2019 (- 67,83 euros, et 2020 (164,76 euros) non discutées outre la déduction du dépôt de garantie de 1350 euros. Au total, [V] [O] est condamné à payer à la SCI du [Adresse 3] la somme de 515, 48 euros TTC au titre des dégradations + 1 236,07 + 64,50 + 164,76 euros soit 1 980,81 euros moins (67,83 + 1350 euros) = 562,98 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement comme demandé devant le premier juge de la signification du jugement. Sur les demandes de dommages intérêts : Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Si M. [O] sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros, l'abus de procédure n'est pas caractérisé. Aux termes de l'article 1240 du Code de procédure civile, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Bien qu'elle ne le précise pas en ses conclusions, la SCI qui invoque la résistance abusive de M. [O] apparaît se baser sur cet article. Elle ne démontre aucunement de la résistance abusive d'autant qu'elle succombe en grande partie en ses prétentions. Sur les mesures accessoires : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La cour confirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [O] aux dépens comprenant la moitié du coût du procès-verbal de constat du 7 février 2020 et en ce qu'elle a rejeté en équité le rejet de la demande d'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La SCI [Adresse 3], succombant au principal en appel supportera les dépens de cette instance. En équité, l'appelante devra en cause d'appel payer la somme de 1 500 euros à l'intimé sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [V] [O] a fait à la SCI [Adresse 3] la somme de 415,48 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Statuant à nouveau, Condamne M. [V] [O] a fait à la SCI [Adresse 3] la somme de 562,98 euros au titre des réparations locatives, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement attaqué, Confirme sur le surplus la décision attaquée. Y ajoutant, Rejette les demandes de dommages-intérêts, Condamne la SCI du [Adresse 3] aux dépens d'appel, Condamne en cause d'appel, la SCI [Adresse 3] à payer à M. [V] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 455 du Code de procédure civile il sera farticle 700 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534cb737f394d0f8f665ed
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