Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cb837f394d0f8f665f1
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 449 798 700 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° RG 21/05774 -N°Portalis DBVX-V-B7F-NXVQ Décision du Juge des contentieux de la protection de LYON au fond du 02 avril 2021 RG : 1120003737 [X] C/ S.A. ERILIA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 03 Mai 2023 APPELANT : M. [M] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON, toque : 520 INTIMÉE : La société ERILIA, société anonyme au capital de 4 497 987 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 058 811 670, dont le siège social est [Adresse 4], avec établissement [Adresse 2], représentée par son directeur général en exercice Représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON, toque : 218 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 09 Mai 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mars 2023 Date de mise à disposition : 03 Mai 2023 Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier. Composition de la Cour lors du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Karen STELLA, conseiller - Véronique MASSON-BESSOU, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par contrat de location du 02 novembre 2017, la SA Erilia SA d'HLM, a loué à M. [X] [M], un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], pour une durée de 1 an renouvelable par tacite reconduction, et moyennant un loyer mensuel initial de 339,34 euros, outre 94,51 euros de provision sur charges. Par acte d'huissier du 27 août 2020 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à M. [X] [M] un commandement de payer la somme de 5 422,46 euros. Par acte d'huissier du 04 novembre 2020, la SA Erilia SA d'HLM, a fait assigner M. [X] [M] aux fins de voir : constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l'expulsion de M. [X] [M], condamner M. [X] [M] à lui payer : la somme de 7 472,18 euros selon état de créance arrêtée au 15 octobre 2020, avec actualisation le jour des débats, les intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'a libération effective des locaux, la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamner M. [X] [M] aux dépens. Par jugement du 2 avril 2021 le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a : Condamné M. [X] [M] à payer à La SA Erilia (ex Rhone Logis) SA d'HLM la somme de 11 856,68 euros dont 11 435,68 euros de SLS- correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier selon état de créance du 19 février 2021, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rappelé que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 11 435,68 euros ci-avant arrêtée s'il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier de déterminer s'il est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive ; Constaté que le bail consenti par La SA Erilia (ex Rhone Logis) SA d'HLM a M. [X] [M] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] est résilié depuis le 28 octobre 2020 ; Dit que M. [X] [M] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; Condamné M. [X] [M] à payer à la SA Erilia (ex Rhone Logis) SA d'HLM une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2021 jusqu'à libération effective et totale des lieux ; Condamné M. [X] [M] à payer à la SA Erilia (ex Rhone Logis) SA d'HLM la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rejeté le surplus des demandes de la SA Erilia (ex Rhone Logis) SA d'HLM ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; Condamné M. [X] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 août 2020. Par déclaration régularisée le 8 juillet 2022, M. [M] [X] a interjeté appel de l'entier dispositif. Par conclusions régularisées le 6 mai 2022, [M] [X] sollicite voir : Vu l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l'article 24 de cette même loi et l'article 1343 ' 5 du Code civil, Statuer ce que de droit sur la demande de la société Erilia de son entière demande afférente à la condamnation de M. [M] [X] à lui payer un arriéré de loyers d'un montant de 3 973,92 euros ; Accorder à M. [M] [X] un délai de paiement d'une durée de 36 mois pour s'acquitter de cet arriéré de loyers et charges soit 35 mensualités de 110 euros chacune et une 36ème mensualité du solde en capital, intérêts et frais, en plus du loyer courant, le premier versement devant intervenir avant le 15 du mois suivant celui de la signification de l'arrêt à intervenir ; Suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire mise en 'uvre par le bailleur selon commandement visant la clause résolutoire en date du 28 août 2020 pendant la période du délai de paiement accordé par la cour et dire que cette clause résolutoire ne jouera pas si M. [M] [X] se libère dans les conditions que la Cour aura fixées ; Débouter le bailleur de sa demande subsidiaire en résiliation de bail et accorder à M. [X] un délai de paiement d'une durée de 36 mois dans les conditions ci-dessus mentionnées ; Débouter le bailleur de sa demande au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile tant devant le premier juge qu'à hauteur d'appel ; Statuer ce que de droit sur la question des dépens. Au soutien de son appel, M. [X] fait valoir : Il avait effectué une déclaration de revenus auprès du service des impôts au cours de l'été 2021. Ses revenus ont été limités en 2018 à une moyenne de 453 euros par mois et il ne devait donc pas être condamné au paiement du SLS ; Un courrier du 30 juillet 2021 de son conseil à celui du bailleur indiquait que M. [X] avait déclaré ses revenus et qu' en dehors du SLS, il était à jour dans le paiement des loyers ; Il produit également ses avis d'impôts des années 2018, 2019, et 2020 ; Il est en mesure de faire l'effort pour payer son arriéré en 35 mensualités de 110 euros chacune, ainsi qu'une 36ème mensualité du solde en capital intérêt et frais ; Si l'expulsion est ordonnée M. [X] se trouvera dans une situation sociale dramatique. Par conclusions récapitulatives régularisées le 4 mai 2022, la SA Erilia sollicite voir : Debouter M. [M] [X] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; Confirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon entrepris sauf à actualiser la condamnation de M. [M] [X] en paiement des loyers et charges/indemnités d'occupation. PAR CONSÉQUENT, Infirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon entrepris sur les chefs suivants : « Condamne Monsieur [X] [M] à payer à la SA ERILIA ( ex RHONE LOGIS) SA D'HLM la somme de 11.856,68 € - dont 11.435,68 € de SLS - correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier selon état de créance du 19 février 2021, les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Rappelle que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 11.435,68 € ci-avant arrêtée s'il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier de déterminer s'il est effectivement redevable du SLS et d'en l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive » Et statuant aux lieu et place, il est demandé à la Cour de : « Condamner M. [X] [M] à payer à la SA Erilia (ex RHONE LOGIS) SA D'HLM la somme de 3.973,92 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de avril 2022 selon état de créance du 3 mai 2022, outre les loyers et charges /indemnités d'occupation qui seraient dus au jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance » Confirmer le jugement rendu le 2 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon entrepris sur le chef suivant : « - Constate que le bail consenti par la SA ERILIA (ex RHONE LOGIS) SA d'HLM à M. [X] [M] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 1] est résilié depuis le 28 octobre 2020 » A titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [X] [M] pour défaut de paiement des loyers et charges, Confirmer le surplus du jugement rendu le 2 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon entrepris et par conséquent : - Dire que M. [X] [M] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'assistance de la force publique. - Condamner M. [X] [M] à payer à la société Erilia : - une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail, à compter du 1er février 2021 jusqu'à la libération effective et totale des lieux, - la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; - Condamner M. [X] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 août 2020 ; - Débouter M. [M] [X] de sa demande en délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire du bail. Et dans tous les cas AJOUTANT au jugement entrepris, Condamner M. [X] [M] à payer à la société Erilia la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner M. [X] [M] à supporter les entiers dépens tant ceux de première instance que ceux d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Fabienne de Filippis, avocat, sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir : Le compte de M. [X] présente un solde débiteur de 14'251,76 euros au 27 décembre 2021 comprenant la somme de 12'390 euros au titre du supplément de loyer de solidarité facturé pour l'année 2020 ; les lieux sont régis par la législation HLM. Le bailleur a notifié au locataire le 7 octobre 2019 l'enquête sociale prévue par les articles L 441-9 et L 442-5 du Code de la construction et de l'habitation. M. [X] n'a pas retourné l'enquête complétée avec son avis d'imposition ou de non-imposition ; le bailleur lui a ensuite notifié sous contrôle d'un huissier de justice le 18 décembre 2019 un courrier de mise en demeure de répondre ; Erilia a ensuite facturé provisoirement un supplément loyer solidarité ainsi que des frais de dossier pénalités, lesquelles sont dues définitivement ; plus de six mois après le jugement attaqué, M. [X] n'avait pas retourné l'enquête sociale et avis d'imposition ; après communication des pièces, le supplément loyer solidarité facturé a été annulé ; le bail a été résilié par acquisition des effets de la clause résolutoire ; la dette locative a augmenté depuis le jugement entrepris. M. [X] n'a pas payé les loyers et charges indemnité d'occupation durant l'année 2021 ni de janvier à avril 2022. Il n'a effectué qu'un seul règlement de 402,14 euros le 11 mai 2021 et a bénéficié d'un rappel APL de 463 euros le 25 avril 2021. Il n'a pas fait preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations. L'intimée a, après régularisation de la communication de deux pièces par RPVA le 3 mars 2023, actualisé sa créance à la somme de 8 496,20 euros. Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures. MOTIFS Statuant dans les limites de l'appel, la cour doit se prononcer d'une part sur la demande de M. [X] sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire, et d'autre part sur le montant de la dette, la demande présentée à titre subsidiaire par l'intimée visant le prononcé de la résiliation du bail aux torts de M. [X] [M] pour défaut de paiement des loyers et charges. Elle est sans objet puisque le principe de l'acquisition des effets de la clause résolutoire n'est pas discuté en appel. Aux termes de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462, le juge peut, même d'office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années,(...) Pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordées ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer des charges. Si le locataire se libére de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire elle reprend son plein effet. En l'espèce, la créance locative réclamée par le bailleur dans ses dernières conclusions est d'un montant de 3 973,92 euros au titre du solde locatif dû au 3 mai 2022, montant non contesté par l'appelant. Ce décompte a déduit le SLS. Le montant dû par M. [X] a été ensuite actualisé au 2 mars 2023 à la somme de 8 496,20 euros par production et communication d'un décompte détaillé, intégrant les échéances impayées depuis le 3 mai 2022. La cour infirme en conséquence, la décision attaquée en ce qu'elle a condamné M. [X] au paiement de la somme de 11 856,68 euros et le condamne au paiement de la somme de 8 496,20 euros. Le rappel à M. [X] de la possibilité de remboursement de la somme de 11 435,68 euros si il communique les justificatifs de ses ressources doit être confirmé. M. [X] n'a produit à l'appui de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire que par la production de ses avis d'impôt sur le revenu pour les années 2018, 2019, et 2020 sans pièces plus récente. De plus, il ressort du décompte détaillé en date du 2 mars 2023 établi par Erilia qu'après déduction des frais de justice, il reste dû au 2 mars 2023, 8 496,20 euros, c'est à dire que M. [X] n'a pas repris le paiement des échéances courantes et d'ailleurs n'a procédé à aucun versement depuis celui du 12 mai 2021. Or la suspension des effets de la clause résolutoire ne dispense pas du paiement des échéances courantes et il n'est aucunement établi que M. [X] est en mesure de régler sa dette dans le délai qui serait accordé. La demande doit être rejetée. Sur les mesures accessoires : L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. La cour confirme la décision attaquée ayant condamné M. [X] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu'en équité au paiement de la somme de 300 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. Succombant, M. [X] doit supporter les dépens d'appel avec comme sollicité, application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit du conseil de l'intimée. En équité, M. [X] est condamné à verser à la SA Erilia en cause d'appel, une nouvelle somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a : Condamné M. [X] [M] à payer à la SA Erilia (ex Rhone Logis) SA d'HLM la somme de 11 856,68 euros dont 11 435,68 euros de SLS- correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de janvier selon état de créance du 19 février 2021, les intéréts au taux légal à compter du présent jugement, Rappelé que le locataire pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 11 435,68 euros ci-avant arrêtée s'il communique au bailleur les justificatifs de ses ressources afin de permettre à ce dernier de déterminer s'il est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive. Statuant à nouveau sur le montant dû, Condamne M. [M] [X] à payer à La SA Erilia SA d'HLM la somme de 8 496,20 euros. Au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation dus au 2 mars 2023 (échéance de février 2023 incluse) avec intérêts au taux légal ; Condamne en cause d'appel M. [M] [X] à payer à La SA Erilia SA d'HLM, la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne [M] [X] aux dépens d'appel avec application d le'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me de Filippis pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile tant devaarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile au profitarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534cb837f394d0f8f665f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel