Cour d'Appel2ème chambre A
Cour d'Appel · 2ème chambre A — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cba37f394d0f8f665fb
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
N° RG 21/08113 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5ZH Décision du Juge aux affaires familiales de ROANNE Au fond du 16 septembre 2021 RG : 16/1159 [Z] C/ [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre A ARRET DU 03 Mai 2023 APPELANTE : Mme [X] [Z] née le 31 Juillet 1970 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 3] Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 assistée de Me Pierre-Yves LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE INTIME : M. [B] [D] né le 02 Janvier 1969 à [Localité 4] Chez Madame [J] [W] [Adresse 2] [Adresse 3] Représenté par Me Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 26 Janvier 2023 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2023 Date de mise à disposition : 03 Mai 2023 Audience tenue par Georges PEGEON, président, et Géraldine AUVOLAT, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière, A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Isabelle BORDENAVE, présidente - Georges PEGEON, conseiller - Géraldine AUVOLAT, conseillère Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, auquel la minute a été remise par la magistrate signataire. * * * * EXPOSÉ DES FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [X] [Z] et M. [B] [D] se sont mariés le 29 juillet 2000, à [Localité 6] (Loire), sans contrat préalable. Le 19 avril 2001, les époux [D] ont acquis, dans la commune de [Localité 9] une parcelle de terrain à bâtir, et le tiers indivis d'une parcelle de terrain servant de chemin d'accès, moyennant le prix de 170 000 francs, soit 25 916,33 euros. Ils ont ensuite fait édifier sur cette parcelle une maison à usage d'habitation, qui constituait leur résidence principale. Par requête du 22 octobre 2009, Mme [Z] a formé une demande en divorce. Par ordonnance sur tentative de conciliation du 15 janvier 2010, Mme [Z] s'est notamment vue attribuer la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à charge pour chacun des époux de régler la moitié des échéances du crédit immobilier sous réserve des comptes de liquidation. Le 17 janvier 2011, la maison située à [Adresse 10], constituant le domicile conjugal a été vendue au prix de 268 000 euros, le reliquat du prix de vente de 200 000 euros, après remboursement du prêt immobilier à hauteur de 68 000 euros, ayant été consigné entre les mains de Me [H], notaire à [Localité 7], dans l'attente du partage de l'indivision post-communautaire. Par jugement du 20 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a notamment prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 234 du code civil, prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre eux, et ordonné sa liquidation, fixé les effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 15 janvier 2010, et condamné M. [D] à payer à Mme [Z] une prestation compensatoire d'un montant de 10 000 euros. Par acte d'huissier du 12 décembre 2016, M. [D] a fait assigner Mme [Z] aux fins de partage de l'indivision existant entre eux. Par jugement du 15 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne a notamment : - désigné Me [N] [T], notaire à [Localité 8] (Loire), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des parties, - commis le juge aux affaires familiales en charge des liquidations partages du tribunal de grande instance de Roanne pour surveiller lesdites opérations, - renvoyé les parties devant le notaire désigné pour réaliser lesdites opérations sur la base du jugement, - sursis à statuer sur les demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens. Par ordonnance du 17 septembre 2018, Me [E] [L], notaire à [Localité 8], a été désigné en remplacement de Me [N] [T]. Après avoir établi un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation et partage le 6 décembre 2018, Me [L] a déposé le 29 janvier 2020 son rapport d'expertise, contenant les dires de M. [D], Mme [Z] ayant fait part de son accord sur les termes du projet liquidatif. Le 17 février 2020, le juge commis a établi un rapport, mettant en exergue les points de désaccord suivants entre les parties : - les intérêts relatifs à la prestation compensatoire due à Mme [Z] par M. [D], ce dernier contestant devoir les intérêts et faisant valoir la prescription quinquennale, - les liquidités détenues par Mme [Z] au jour du mariage, dont M. [D] réclame les justificatifs. Par jugement du 16 septembre 2021, auquel il est référé, le juge aux affaires familiales de Roanne a : - rappelé que la dissolution et la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux [D] ' [Z] ont déjà été ordonnées par le jugement rendu le 20 mars 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Roanne, - dit qu'aucune récompense n'est due à Mme [Z], d'une part, et à M. [D], d'autre part, au titre des liquidités détenues par leurs soins avant leur mariage, - rappelé que la demande portant sur l'indemnité d'occupation formulée par M. [D] a été rejetée par jugement le 15 février 2018, - dit que Mme [Z] sera redevable de la somme de 4 000 euros envers l'indivision post-communautaire, - dit que M. [D] conservera le véhicule Opel Zafira, sans qu'aucune indemnité ou récompense ne soit due par ses soins, - dit que M. [D] sera redevable de la somme de 1 950 euros envers l'indivision post-communautaire, - dit que les intérêts sur la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire ayant couru du 20 mars 2012 au 20 mars 2017 sont prescrits, - dit que M. [D] sera redevable envers Mme [Z] des intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 10 000 euros au titre de la prestation compensatoire, pour la période du 21 mars 2017 au 29 janvier 2019, - dit qu'il appartiendra au notaire commis, Me [E] [L], de calculer lesdits intérêts sur le montant de la prestation compensatoire, - dit que ces intérêts seront prélevés sur les liquidités attribuées à M. [D], - débouté les parties de leurs autres demandes, - renvoyé les parties devant le notaire commis, Me [L], pour parfaire les opérations de compte, liquidation et partage sur la base du rapport d'expertise, et procès-verbal de difficultés du 29 janvier 2020 et du présent jugement, - sursis aux demandes formulées par les parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Par déclaration du 10 novembre 2021, Mme [Z] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit qu'aucune récompense ne lui était due au titre des liquidités qu'elle détenait avant le mariage. Au terme de conclusions notifiées le 9 février 2022, Mme [Z] demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel du jugement rendu le 16 septembre 2021 en sa seule disposition relative au rejet de la récompense qui lui est due, - infirmer le jugement en ce seul dispositif, - dire que la communauté des ex-époux lui doit la somme de 28 235,49 euros à titre de récompense pour les liquidités qu'elle détenait avant le mariage du 29 juillet 2000, - confirmer le jugement du 16 septembre 2021 en ses autres dispositifs, - renvoyer les parties devant le notaire commis, Me [L], pour parfaire les opérations de compte, liquidation et partage, sur la base des dispositions non-querellées du jugement du 16 septembre 2021, et sur la base de l'arrêt à intervenir en ses dispositions relatives à la fixation d'une récompense d'un montant de 28 235,49 euros à son profit, à attribuer dans le montant de ses droits, - condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, - condamner M. [D] en tous les dépens qui seront recouvrés au profit de Me Laurent Ligier, avocat sur son affirmation de droit. Au terme de conclusions notifiées le 9 mai 2022, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Z] de sa demande à titre de récompense pour les liquidités détenues par elle avant le mariage à hauteur de 28 235,49 euros, À titre subsidiaire, - dire que la communauté des ex-époux lui doit la somme de 4 858,42 euros à titre de récompense pour les liquidités détenues par lui avant le mariage du 29 juillet 2000, En tout état de cause, - renvoyer les parties devant le notaire commis pour parfaire les opérations de compte, liquidation et partage sur la base des dispositions du jugement du 16 septembre 2021 et de l'arrêt à intervenir, - condamner Mme [X] [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n'est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties. Par l'effet dévolutif de l'appel la cour connaît des faits survenus au cours de l'instance d'appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s'ils n'ont été portés à la connaissance de l'adversaire qu'au cours de l'instance d'appel. Au regard de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties, le seul point soumis à la cour, outre l'application de l'article 700 du code de procédure civile et le sort des dépens, concerne les récompenses dues aux époux par la communauté au titre des liquidités qu'ils détenaient respectivement avant le mariage. Sur la récompense due à Mme [Z] Mme [Z] expose n'avoir pas pu produire de justificatifs au soutien de sa demande devant les premiers juges, qui ont considéré qu'aucune récompense n'était due au titre des liquidités détenues par les parties, sans que ces dernières n'aient été invitées à débattre sur ce point. Elle indique que l'absence de mention relative aux liquidités, objet du litige dans l'acte d'acquisition, s'explique par l'absence de clause d'emploi ou de remploi, qui induit l'application des dispositions de l'article 1433 du code civil. Mme [Z] rappelle que la Cour de cassation a précisé dans un arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la première chambre civile, que dès l'instant où les deniers propres ont été déposés sur un compte commun, il existe une présomption de leur utilisation par les deux époux, et leur affectation à la couverture des dépenses communes, et donc une présomption du profit tiré par la communauté. Mme [Z] expose justifier de la détention, avant son mariage, des sommes de : - 16 373,29 euros démontrée par une attestation de la Caisse d'Epargne, - 3 037,41 euros démontrée par un relevé du Crédit Agricole, - 5 847,71 euros démontrée par un relevé du livret n°00050218213 auprès de la Caisse d'Epargne, - 2 977,08 euros démontrée par un relevé du livret n°11050218273 auprès de la Caisse d'Epargne, Pour un total de 28 235,49 euros. Mme [Z] expose également avoir versé sur sur le compte commun des époux des sommes suivantes : - 7 622,45 euros au titre du relevé du 5 novembre 2001, - 3 658 euros et 2 300 euros au titre du relevé du 5 février 2002, - 350 euros au titre du relevé du 6 février 2002, - 95 euros au titre du relevé du 5 novembre 2002, - 135 euros ; 1 835 euros ; 550 euros ; 390 euros ; et 1 750 euros au titre du relevé du 5 décembre 2002, - 700 euros au titre du relevé du 5 février 2003, - 2 600 euros au titre du relevé du 4 mars 2003. Elle précise que les avoirs qu'elle détenait avant le mariage ont permis au couple d'acquérir en 2001 un terrain, sur lequel ils ont édifié une maison d'habitation, revendue le 17 janvier 2011, pour la somme de 201 245,58 euros. Pour sa part, M. [D] conclut que les deux nouvelles sommes de 5 847,71 euros et de 2 977,08 euros, que Mme [Z] entend faire valoir en cause d'appel, ont déjà été prises en compte par l'attestation établie postérieurement par la Caisse d'Epargne, ladite attestation recensant l'intégralité des sommes détenues par Mme [Z] au sein de cet établissement. M. [D] soutient en outre que les liquidités ne sont pas mentionnées dans l'acte d'acquisition du bien acquis en 2001, qui a été acheté à parts égales pour le compte de la communauté, faute de stipulation contraire, qu'il n'est pas démontré que la communauté ait tiré profit des liquidités que possédaient chacun des époux avant le mariage. À titre subsidiaire, M. [D] entend voir les demandes de Mme [Z] limitées aux seules sommes dont elle justifie le versement sur le compte commun, soit un montant global de 21 055,45 euros. Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Le droit à récompense suppose la double démonstration de la détention des biens propres avant le mariage, et de leur affectation commune par la suite. Il est constant que la preuve du caractère propre des fonds utilisés au profit de la communauté peut être rapportée par tous moyens, indépendamment d'une clause de remploi dans le titre d'acquisition. De même, s'il incombe à celui qui demande récompense à la communauté d'établir que les deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à celle-ci, le profit résulte, sauf preuve contraire, notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi. En l'espèce, Mme [Z] produit plusieurs documents démontrant qu'elle détenait avant le mariage les sommes suivantes : - 16 373,29 euros justifiée par une attestation établie le 27 janvier 2011 par le Pôle recherches de la Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche (plan épargne logement N° 16 0502182065 et livret d'épargne populaire N° 05 0502182 05), - 3 037,41 euros justifiée par un relevé du Crédit agricole annexé au projet établi par le notaire le 29 janvier 2020, - 5 001,99 euros justifiée par un relevé du livret n°00050218213 qu'elle détenait auprès de la Caisse d'Epargne, - 2 977,08 euros justifiée par un relevé du livret n°11050218273 qu'elle détenait auprès de la Caisse d'Epargne, Si M. [D] remet en cause la prise en compte des deux dernières sommes au motif que l'attestation établie par le Pôle recherches de la Caisse d'Epargne recenserait l'intégralité des fonds détenus par Mme [Z] auprès de cette banque le 29 juillet 2000, il convient néanmoins de relever que ces deux relevés, n°00050218213 et n°11050218273, ne font pas partie des comptes recensés. Ladite attestation mentionne ainsi les seuls comptes relatifs au Plan Épargne Logement n°16 0502182 65 et Livret d'Épargne Populaire n° 05 050218205. Mme [Z] détenait ainsi, au 29 juillet 2000, soit le jour du mariage, la somme totale de 27 389,77 euros. Mme [Z] verse également aux débats les relevés afférents au compte commun détenu par les parties, lesquels permettent d'établir qu'elle y a effectivement versé les sommes suivantes : - 7 622,45 euros le 25 octobre 2001 ; - 3 658 euros le 25 janvier 2002 ; - 2 300 euros le 25 janvier 2002 ; - 350 euros le 12 avril 2002 ; - 95 euros le 24 octobre 2002 ; - 135 euros le 15 novembre 2002 ; - 1 835 euros le 15 novembre 2002 ; - 550 euros le 22 novembre 2002 ; - 390 euros le 29 novembre 2002 ; - 1 750 euros le 3 décembre 2002 ; - 2 600 euros le 18 décembre 2002 ; - 700 euros le 21 janvier 2003. Mme [Z] démontre ainsi avoir versé la somme totale de 21 985,45 euros sur le compte commun des époux. Elle dispose dès lors d'une récompense d'un montant de 21 985,45 euros, cette somme n'excédant pas le montant des liquidités qu'elle détenait avant le mariage. Sur la récompense due à M. [D] à titre subsidiaire M. [D] sollicite, à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, la prise en compte de la récompense de 4 858,42 euros, qui lui est due au titre des liquidités qu'il détenait au jour du mariage, lesdites liquidités étant mentionnées dans le rapport d'expertise établi par le notaire. Selon le projet d'état liquidatif établi par le notaire le 29 janvier 2020, M. [D] détenait, au jour du mariage, des liquidités d'un montant de 4 858,42 euros, ce qui n'est pas contesté par Mme [Z]. Néanmoins, M. [D] ne rapporte pas la preuve de l'affectation commune ultérieure desdites liquidités, de sorte qu'aucune récompense ne peut être retenue à son profit à ce titre. Il y a dès lors lieu de rejeter la demande formée à titre subsidiaire par M. [D] tendant à reconnaitre une récompense de 4 858,42 euros à son profit. Sur l'article 700 et les dépens Mme [Z] indique qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager et non compris dans les dépens, et sollicite ainsi la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] fait valoir qu'il serait inéquitable qu'il ait à supporter les frais de la présente procédure, et demande en conséquence la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'équité ne commande pas de condamner l'une ou l'autre des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, et employés en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a dit qu'aucune récompense n'est due à Mme [Z] au titre des liquidités détenues par elle avant le mariage. Statuant à nouveau, Dit que la communauté est redevable d'une récompense au profit de Mme [Z] pour un montant total de 21 985,45 euros, Y ajoutant, Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage. Signé par Isabelle BORDENAVE, présidente de chambre et par Sophie PENEAUD, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et réservarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le sorarticle 1433 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre A
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64534cba37f394d0f8f665fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel