Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cc437f394d0f8f66624
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 57 200 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseDemande relative à la modification substantielle du plan de redressement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/04025 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IU2X AV TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON 06 décembre 2022 RG:22/01949 S.A. CREDIT DU NORD C/ [N] S.E.L.A.R.L. [H] [P] Grosse délivrée le 03 MAI 2023 à Me Sonia HARNIST Me Emmanuelle VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 03 MAI 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 06 Décembre 2022, N°22/01949 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, GREFFIERS : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière lors du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A. SOCIETE GENRALE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°552120222 dont le siège est [Adresse 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social, Venant aux droits du CREDIT DU NORD, société anonyme au capital de 890.263.248 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE et identifiée sous le SIREN 456.504.851, dont le siège social est [Adresse 4] et le siège central [Adresse 6], suite de la fusion-absorption intervenue suiivant traité de fusion par voie d'absorption par acte sous-seing privé du 15/06/2022 et devenue définitive en date du 01/01/2023, [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Aude MANTEROLA de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [R], [E], [F], [C] [N] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (84) [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Valérie PICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [H] STEPHAN en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [R] [N], [Adresse 2] [Adresse 2] Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Mars 2023 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'appel interjeté le 15 décembre 2022 par la S.A. Crédit du Nord à l'encontre du jugement prononcé le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, dans l'instance n°22/01949, Vu l'avis du 10 janvier 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 6 avril 2023, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2023 par l'appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 29 mars 2023 par Monsieur [R] [N], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé, Vu la signification de la déclaration d'appel à bref délai délivrée le 16 janvier 2023 à la S.E.L.A.R.L. [H] Stéphan, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire, Vu la signification des conclusions de l'intimé et de l'avis de fixation avec assignation délivrée le 14 mars 2023 à la S.E.L.A.R.L [H] Stéphan, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire, Vu la signification de conclusions d'appelant délivrée le 28 mars 2023 à la S.E.L.A.R.L [H] Stéphan, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire, Vu les conclusions remises par la voie électronique le 21 mars 2023 par le Ministère Public auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Vu l'ordonnance du 10 janvier 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 30 mars 2023, Vu les notes en délibéré transmise le 11 avril 2023 par la S.A. Crédit du Nord et le 13 avril 2023 par Monsieur [R] [N], à la demande de la cour Monsieur [R] [N] était le gérant de la société Cabinet [R] [N] Audit, ayant une activité de commissariat aux comptes. Par acte sous signature privée du 1er mars 2007, la société Crédit du Nord a consenti à la société Cabinet [R] [N] Audit un prêt d'un montant de 440 000 euros, dont l'objet était de financer des frais de présentation de la clientèle. En garantie de ce concours, il a été recueilli : le cautionnement personnel et solidaire de Monsieur [R] [N], à hauteur de la somme de 572 000 euros, incluant principal, intérêts, commission, frais et accessoires; deux contrats d'assurance vie Antarius n° 2137389 et 2145158, à titre de gage. Par courrier recommandé avec avis de réception du 14 août 2009, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et en a informé le débiteur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, Monsieur [N], en sa qualité de caution, a été mis en demeure de régler les sommes restant dues à la banque. Par jugement du 1er février 2010, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Monsieur [N]. Le 29 mars 2010, la société Crédit Nord a déclaré trois créances au passif du redressement judiciaire de Monsieur [R] [N], à savoir: -une créance d'un montant de 365 285,68 euros au titre de l'engagement de caution du prêt de 440 000 euros -une créance d'un montant de 49 188,08 euros au titre d'une cession de créance [W] -une créance d'un montant de 97 500 euros au titre d'un autre engagement de caution. Par jugement du 4 février 2011, le tribunal judiciaire d'Avignon a arrêté un plan de redressement au profit de Monsieur [R] [N] selon les modalités suivantes : règlement immédiat des créances n'excédant pas 300 euros, des frais de justice et des éventuelles dettes nées pendant la période d'observation règlement de 10% du passif au plus tard le 30 juin 2011; règlement de 90% du solde passif en 9 années consécutives par versements trimestriels, à compter de décembre 2011. Le 24 novembre 2011, la banque a perçu la somme de 36 528,57 euros suite au rachat partiel du contrat d'assurance vie Antarius n°2145158. Par jugement du 15 avril 2015, le tribunal de commerce d'Avignon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Cabinet [R] [N]. Le 26 mai 2015, la société Crédit du Nord a déclaré ses créances au passif de la société Cabinet [R] [N] dont celle au titre du prêt de 440 000 euros. En exécution du plan de redressement de la société Cabinet [R] [N] arrêté par jugement du 4 mai 2016, il a été versé à la banque deux dividendes d'un montant respectif de 46 397,22 euros et 46 397,97 euros. Par la suite, le plan a été résolu et la liquidation judiciaire de la société Cabinet [R] [N] prononcée par jugement du 11 mars 2020. La procédure a été clôturée par jugement du 28 mars 2022. Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a : -Donné acte à Maître [H] de ce qu'il se désiste de sa requête en résolution de plan et en liquidation judiciaire de Monsieur [R] [N]; -Constaté que l'exécution du plan est achevée et clôturé la procédure pour extinction du passif par la bonne exécution du plan. Par déclaration du 28 juin 2022, la société Crédit du Nord a formé tierce opposition à l'encontre de ce jugement. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon a : -Déclaré irrecevable la tierce opposition de la S.A. Crédit du Nord et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes -Condamné la SA Crédit du Nord à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; -Condamné la SA Crédit du Nord à payer les entiers dépens de l'instance. Le tribunal a retenu, dans sa décision, que le jugement du 28 juin 2022 n'étant, ni une des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article L.661-1, à l'exception du 4°, ni une décision arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan telle que visée à l'article L.661-3 du code de commerce, la tierce opposition était irrecevable. Le 15 décembre 2022, la S.A. Crédit du Nord a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions. Invoquant un traité de fusion par voie d'absorption signé le 15 juin 2022, la Société Générale est intervenue volontairement à l'instance aux lieu et place du Crédit du Nord . EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 582, 583, 585, 591, 914 du code de procédure civile, des articles L. 661-1 à L. 661-3 du code de commerce, de l'article R. 662-1 du code de commerce, de l'article L. 626-28 du code de commerce, de : -Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par le Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la Société Générale; -Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon du 6 décembre 2022 en ce qu'elle a : Déclaré irrecevable la tierce opposition de la S.A. Crédit du Nord et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes; Condamné la SA Crédit du Nord à verser à Monsieur [R] [N] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamné la SA Crédit du Nord à payer les entiers dépens de l'instance; Statuant de nouveau, -Déclarer recevable la tierce opposition formée par le Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la Société Générale, à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Avignon du 28 juin 2022, RG n°10/00064; Y faisant droit, -Rétracter ladite décision du 28 juin 2022, RG n°10/00064 et la juger inopposable au Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la Société générale En tout état de cause, -Condamner Monsieur [R] [N] à verser au Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la Société Générale, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. S'agissant de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'intimé, l'appelante rétorque que si le traité de fusion conclu entre la Société générale et le Crédit du Nord est daté du 15 juin 2022, la fusion est devenue définitive et n'a pris effet que le 1er janvier 2023 ; à la date de la déclaration d'appel du 15 décembre 2022, la fusion entre les deux banques n'était pas encore effective et c'est à bon droit que l'appel a été interjeté par le Crédit du Nord. S'agissant de l'irrecevabilité de la tierce opposition soulevée par l'intimé, l'appelante réplique qu'aux termes de l'article 585 du code de procédure civile, tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose pas autrement ; Monsieur [N] a reconnu l'applicabilité de la procédure de tierce opposition à la décision du 28 juin 2022 dès lors que c'est au regard des conditions posées par l'article 583 du code de procédure civile qu'il contestait, aux termes de ses conclusions de première instance, la recevabilité à agir de la société Crédit du Nord; les articles L. 661-1 et L. 661-3 du code de commerce n'ont pas un caractère exhaustif et les règles de procédure civile ont vocation à s'appliquer aux procédures collectives, sauf dispositions contraires ; le Ministère public conclut également à la recevabilité de la tierce opposition. L'appelante souligne que la tierce opposition a pour objet de démontrer que sa créance admise à hauteur de 365 285,68 euros n'a pas été valablement apurée, conformément au plan de redressement, de sorte que ce dernier ne peut être considéré comme exécuté sans préjudicier à ses droits ; il s'agit d'un moyen propre à la banque Crédit du Nord dès lors que les autres créanciers semblent avoir été désintéressés ; il ne peut donc être allégué d'un intérêt collectif des créanciers à s'opposer au constat de la bonne exécution du plan de Monsieur [R] [N] ; le moyen développé est manifestement distinct de l'intérêt de la masse des créanciers représentée par le mandataire judiciaire ; sa recevabilité ne saurait dépendre du maintien de la mission du mandataire judiciaire; il importe peu qu'elle ait pris fin. De surcroît, la qualité de créancier du Crédit du Nord et l'existence de ses droits n'ont aucunement cessé à l'expiration du plan, celles-ci étant indépendantes du plan; les délais de déclaration de tierce-opposition ont été respectés. S'agissant du bien fondé de la tierce opposition, l'appelante indique que Monsieur [N] n'a pas tenu ses engagements tels que prévus au plan de redressement puisqu'il a proposé d'apurer la totalité du passif et qu'il est encore dû à la banque Crédit du Nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, la somme de 235 961,92 euros en capital, en sa qualité de caution de la société Cabinet [R] [N]; Monsieur [N] ne saurait dénier ses engagements à l'égard du Crédit du Nord conformément au plan, dès lors qu'il a reconnu devoir le premier dividende de 10% et a procédé à son versement ; il n'est pas contesté qu'il n'a pas été procédé au règlement des 90% du restant de la créance, suivant versements trimestriels pendant une durée de 9 annuités. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimé demande à la cour de : Statuant sur l'appel formé par la SA Crédit du Nord, aux droits duquel vient désormais la Société Générale, à l'encontre du jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon, -Déclarer irrecevable l'appel formé par le Crédit du Nord -Confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon à la date du 6 décembre 2022 En conséquence, -Déclarer irrecevable et infondé la SA Crédit du Nord en ses demandes En conséquence, -L'en débouter -Confirmer les termes de la décision rendue -Débouter la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires Y ajoutant, -Condamner la SA Société Générale, venant aux droits de la SA Crédit du Nord, à payer à Monsieur [R], [E], [F], [C] [N], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, l'intimé fait valoir que la Société Générale ne justifie pas de ce qu'elle intervient aux lieu et place du Crédit Nord ensuite de la fusion absorption résultant du traité du 15 juin 2022 ; la production du procès-verbal des décisions du Directeur Général ne saurait être un élément probant, seule la production du traité de fusion serait satisfactoire ; en toutes hypothèses, il résulte de cette fusion absorption que seule la Société Générale était recevable à interjeter appel de la décision rendue. S'agissant de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la tierce opposition, l'intimé indique que le jugement du 6 décembre 2022 a donné acte à Maître [H], commissaire à l'exécution du plan, de ce qu'il se désistait de sa requête en résolution du plan et en liquidation judiciaire de Monsieur [R] [N] et ce, au motif que la durée du plan était expirée lorsque le commissaire à l'exécution du plan avait présenté sa requête en résolution du plan; le Crédit Nord est donc irrecevable à agir en résolution du plan sur le fondement de la tierce opposition alors que le tribunal n'était pas saisi de ce chef. De plus, les missions du commissaire au plan ont pris fin le 4 février 2020, la durée du plan étant désormais expirée; c'est en ce sens que Maître [H] s'est désisté de sa requête en résolution du plan le 24 mai 2022 ; il en résulte que l'action engagée par le Crédit du Nord est irrecevable car hors délai. L'intimé fait observer que le Crédit du Nord ne produit pas le plan de redressement, de sorte qu'il n'est pas démontré que les engagements décidés par le tribunal n'auraient pas été tenus ; au contraire, il est justifié que le plan a régulièrement été respecté par Monsieur [N], la créance du Crédit du Nord n'apparaissant pas dans le cadre de l'échéancier. Dans ses conclusions du 17 mars 2023, notifiées aux parties le 21 mars 2023, le Ministère public indique qu'il : '-conclut à la recevabilité de la tierce-opposition au visa des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile; -s'en rapporte à l'appréciation de la Cour sur son bien-fondé'. Au cours de l'audience du 6 avril 2023, la cour a demandé aux parties de produire une note en délibéré au sujet de l'intérêt de la banque à former tierce opposition alors qu'elle recouvre son droit de poursuite individuelle, après la clôture de la procédure de redressement judiciaire. Par voie de note en délibéré communiquée le 11 avril 2023 par la voie électronique, la banque indique que le jugement constatant la bonne exécution du plan et prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif fait présumer que tous les créanciers soumis au plan ont été intégralement réglés de leurs créances; qu'il en résulte que le créancier soumis au plan mais non réglé de sa créance serait contraint, dans le cadre de l'exercice de son droit de poursuite individuelle, de rapporter la preuve qu'il n'a en réalité pas été réglé. Ainsi, la banque a bien intérêt à solliciter l'inopposabilité à son égard du jugement rendu le 28 juin 2022. Par voie de note en délibéré communiquée le 13 avril 2023 par la voie électronique, le débiteur fait valoir que le plan de redressement ne peut être résolu puisqu'il est arrivé à son terme. La banque n'a pas d'intérêt à agir en résolution du plan, seule l'action sur le fondement du droit de poursuite individuelle est recevable. La charge de la preuve incombe systématiquement à tout justiciable à l'occasion de chacun de ses litiges. Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra. MOTIFS 1) Sur la recevabilité de l'appel Il est établi par le procès-verbal des décisions du directeur général de la S.A. Société Générale du 1er janvier 2023 qu'a été signé le 15 juin 2022 un traité de fusion simplifiée du Crédit du Nord qui a été absorbé par la S.A. Société Générale qui détenait au moins 90% des droits de vote du Crédit du Nord. L'avis de projet de fusion a été publié au BODACC et au BALO le 29 juin 2022. Des certificats de non opposition des créanciers ont été obtenus auprès du greffe de Paris et de Lille Métropole. Le directeur général de la S.A. Société Générale a constaté que l'ensemble des conditions suspensives prévues au traité de fusion avaient été accomplies et que la fusion s'était réalisée. De plus, l'extrait Kbis du Crédit du Nord versé au débat fait mention de la radiation de cet établissement, comme résultant de sa fusion absorption par la société anonyme Société Générale, le 1er janvier 2023. Au vu de l'ensemble de ces documents, l'opération de fusion absorption alléguée par l'appelante est bien avérée. L'article L. 236-4 du code de commerce prévoit que la fusion prend effet, lorsqu'il n'y a pas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, qui ne doit pas être postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine. Toutefois, en l'espèce, l'opération de fusion absorption du Crédit du Nord a été soumise au régime simplifié de l'article L. 236-11-1 du code de commerce de sorte qu'il n'y a pas eu approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante mais une décision de son directeur général du 1er janvier 2023 qui a constaté que l'ensemble des conditions suspensives prévues au traité de fusion étaient accomplies et que la fusion était devenue définitive à cette même date à laquelle la société Crédit du Nord s'était trouvée dissoute sans liquidation. Il s'en suit que l'opération de fusion absorption n'ayant pas encore produit ses effets à la date du 15 décembre 2022, la société Crédit du Nord avait bien qualité pour interjeter appel du jugement rendu le 28 juin 2022. L'appel interjeté le 15 décembre 2022 par la S.A. Crédit du Nord est, par conséquent, recevable. 2) Sur la recevabilité de la tierce opposition L'article 585 du code de procédure civile dispose que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. Le jugement du 28 juin 2022 a statué sur deux requêtes distinctes du commissaire à l'exécution du plan qui ont été jointes : -une requête du 30 septembre 2021 en constat de bonne exécution de plan -une requête du 22 décembre 2021 en résolution de plan et ouverture de liquidation judiciaire. La Cour de cassation (Com. 8 septembre 2015, n°14-11.393) a posé le principe selon lequel la décision constatant la bonne exécution du plan, susceptible d'affecter les droits des créanciers, n'était pas une mesure d'administration judiciaire. La renonciation par le commissaire à l'exécution du plan à sa demande de résolution de plan et d'ouverture de liquidation judiciaire n'est pas une cause d'irrecevabilité de la tierce opposition. L'article 585 du code de procédure civile prévoit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement. L'article R. 662-1 1°) du code de commerce dispose que 'à moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code'. L'article L.661-2 du code de commerce n'exclut pas que d'autres jugements que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° du I de l'article L.661-1 soient susceptibles de tierce opposition. Les dispositions de l'article L.661-2 ne sont pas exhaustives pas plus que celles de l'article L.661-3 qui précise que les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution du plan sont susceptibles de tierce opposition. Aux termes de l'article 583 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Un créancier représenté au jugement qu'il attaque peut former tierce opposition au jugement rendu en fraude de ses droits ou s'il invoque des moyens qui lui sont propres. Le fait que la mission du commissaire à l'exécution du plan ait pris fin à l'expiration du plan ne fait pas obstacle au droit du créancier qui développe des moyens qui lui sont propres de former tierce opposition dans les délais prévus à l'article 586 du code de procédure civile. La créance de la banque Crédit du Nord au titre du prêt consenti à la société de commissariat aux comptes pour lequel Monsieur [R] [N] s'était porté caution, figure sur l'état des créances du redressement judiciaire de la caution comme admise pour un montant de 365 285,68 euros à titre chirographaire; par ordonnance du 1er avril 2011, le juge commissaire a rectifié l'erreur matérielle affectant l'état des créances en précisant que la créance était admise à titre de privilège de gagiste échu. Deux autres créances de la banque Crédit du Nord non concernées par le présent litige ont été admises pour des montants respectifs de 49 188,48 et 65 896,82 euros et réglées dans le cadre du plan. L'appelante a versé au débat la proposition de plan adressée le 20 décembre 2010 par la caution au mandataire judiciaire, représentant des créanciers, qui prévoyait l'apurement de la totalité du passif, sans distinction, par un premier versement de 10% au mois de juin 2011 et le règlement du solde sur neuf ans, par semestre, à compter du mois de décembre 2011. Le jugement du 4 février 2011 du tribunal judiciaire d'Avignon a arrêté le plan selon les modalités proposées par le débiteur tout en précisant que les créances n'excédant pas 300 euros seraient réglées immédiatement ainsi que les frais de justice et honoraires du mandataire judiciaire et les éventuelles dettes impayées nées pendant la période d'observation. La créance d'un montant de 365 285,68 euros de la banque Crédit du Nord était donc bien incluse dans le plan homologué judiciairement. Le débiteur le savait pertinemment puisqu'il a sollicité le rachat partiel d'un contrat d'assurance vie le 2 septembre 2011 à hauteur de 36 528,57 euros afin que la banque puisse appréhender cette somme au titre du premier versement du plan de continuation. Le Crédit du Nord, qui a reçu de la société de commissariat aux comptes deux dividendes de 46 397,97 euros chacun, a indiqué au commissaire à l'exécution du plan, dans un courrier du 18 novembre 2020, que Monsieur [R] [N] lui restait devoir la somme de 235 961,92 euros sur sa créance inscrite au passif du redressement judiciaire ouvert à son égard. Le commissaire à l'exécution du plan a demandé à Monsieur [R] [N] par courrier du 3 août 2021, resté sans réponse, de justifier que la créance du Crédit du Nord relative au prêt de 440 000 euros contracté par la société de commissariat aux comptes avait été soldée pour lui permettre de solliciter la clôture du plan. Suite à un courrier de Monsieur [R] [N] remis à l'audience du tribunal du 22 mars 2022, le commissaire à l'exécution du plan lui a fait savoir le 28 avril 2022 que la créance de la banque au titre de ce prêt était bien née avant l'arrêté de plan et même l'ouverture du redressement judiciaire, qu'il avait donné son accord pour son admission et qu'elle figurait sur l'état des créances déposé le 3 février 2011 pour 365 285,68 euros. Il lui a demandé de solliciter le rachat des contrats d'assurance vie gagés au profit du créancier pour payer cette créance. Les engagements pris par Monsieur [R] [N], dans le cadre du plan de redressement, n'ont donc pas été tenus, quand bien même la créance admise de 365 285,68 euros a été omise par erreur dans l'échéancier n'ayant aucune valeur juridique qui lui a été remis par le commissaire à l'exécution du plan le 17 juillet 2020. La banque n'a reçu que des règlements de 129 323,76 euros à valoir sur le montant de sa créance admise. La banque développe un moyen qui lui est propre en faisant valoir qu'elle n'a pas été désintéressée dans le cadre du plan de redressement de Monsieur [R] [N] alors que le commissaire à l'exécution du plan qui représentait l'intérêt collectif des créanciers avait requis le constat de la bonne exécution du dit plan. Lorsque le plan de continuation est arrivé à son terme sans avoir fait l'objet d'une décision de résolution, le créancier, dont la créance admise n'a pas été totalement réglée, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur dans la limite des seules sommes dues en vertu de ce plan ou des accords auxquels il se réfère (Com. 13 septembre 2017, n°15-23.044). Le jugement de clôture pour extinction du passif n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'extinction des créances et il n'emporte qu'une présomption simple du règlement intégral du passif inscrit au plan. Il ne prive donc pas le créancier de la faculté de rapporter la preuve de ce que sa créance admise n'a pas été payée. En l'espèce, le jugement du 28 juin 2022 constatant la bonne exécution du plan n'ayant pas affecté les droits de la banque de faire reconnaître sa créance et de la faire payer, sa tierce opposition est irrecevable comme dépourvue d'intérêt. 3) Sur les frais du procès La banque qui succombe sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare recevable l'appel interjeté par la S.A. Crédit du Nord Dit que la S.A. Crédit du Nord dont la créance a été admise pour un montant de 365 285,68 euros au passif du redressement judiciaire de la S.A. Crédit du Nord et qui n'a reçu que des règlements de 129 323,76 euros, recouvre son droit de poursuite individuelle contre le débiteur dans la limite des sommes dues en vertu du plan de redressement Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour Y ajoutant, Condamne la S.A. Crédit du Nord aux entiers dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 585 du code de procédure civile prévoit qarticle 585 du code de procédure civilearticle 585 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 586 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faveur
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64534cc437f394d0f8f66624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel