Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534ccb37f394d0f8f66634
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 10 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00780 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXPS CO COUR D'APPEL DE NIMES 14 avril 2021 RG:20/01715 S.A.R.L. FIFORM C/ [J] [V] SELARL MJ SYNERGIE ([H]) [W] Grosse délivrée le 03 MAI 2023 à Me Philippe PERICCHI Me Emmanuelle VAJOU COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 03 MAI 2023 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Cour d'Appel de NIMES en date du 14 Avril 2021, N°20/01715 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, Madame Claire OUGIER, Conseillère, Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, GREFFIERS : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Isabelle DELOR, Greffière lors du prononcé de la décision MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DÉBATS : A l'audience publique du 06 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mai 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.R.L. FIFORM, inscrite au RCS D'AUBENAS sous le N°814 597 506, [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Jean-pascal CHAZAL de la SELARL CADRA, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE INTIMÉS : Madame [P] [J] née le 01 Septembre 1969 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Olivier TIQUANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [S] [V] né le 29 Avril 1970 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Olivier TIQUANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS SELARL MJ SYNERGIE ([H]) agissant par Maître [Z] [H]pris en sa qualité de liquidateur judiciaire dela société DROM'FIT RCS Roman 527 676 308, [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Olivier TIQUANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS Maître [X] [W], SELARL AJ PARTENAIRES, Administrateur judiciairedésigné es qualités mandataire ad'hoc de la SARL DROM'FIT par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE du 7 novembre 2022, domcilié es qualités [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Olivier TIQUANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 03 Mai 2023,par mise à disposition au greffe de la Cour FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro RG 20/1715 ; Vu l'ordonnance d'incident n°40 prononcée le 14 avril 2021 ; Vu la requête en déféré déposée le 29 avril 2021 par la SARL Fiform ; Vu l'arrêt du 7 juillet 2021 sur déféré ordonnant la radiation de la procédure de déféré par suite du manque de diligences des parties et disant que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après intervention d'un mandataire ad'hoc représentant la société Drom'fit ; Vu les conclusions avec intervention volontaire de la SELARL AJ partenaires ès-qualités d'administrateur ad'hoc de la SARL Drom'fit transmises par voie électronique le 11 janvier 2023 ; Vu la remise au rôle de l'affaire sur saisine de la SARL Fiform du 20 février 2023 ; Vu les dernières conclusions de déféré après réinscription de l'affaire au rôle, transmises par la voie électronique le 5 avril 2023 par la société Fiform, intimée et demanderesse à l'incident ; Vu les dernières conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 5 avril 2023 par Madame [J], Monsieur [V], la SELARL [H] (MJ Synergie) ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Drom'fit, appelants et défendeurs à l'incident, ainsi que par la SELARL AJ partenaires ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Drom'fit, intervenant volontaire ; Vu les conclusions sur déféré remises par la voie électronique le 21 mars 2023 par le ministère public ; **** Le 16 juillet 2020, Madame [P] [J], Monsieur [S] [V] et la SELARL MJ Synergie ' [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Drom'fit, ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aubenas le 16 juin 2020 dans l'instance n°2019000873. La SARL Fiform, intimée, a constitué avocat le 31 août 2020. Par avis du 29 septembre 2020, un conseiller de la mise en état a été désigné. Sur incident et par conclusions en date du 13 janvier 2021, la SARL Fiform demandait au conseiller de la mise en état de : -sur la nullité de l'appel de la société Drom'fit représentée par la SELARL MJ Synergie - [H] : constater que la SELARL MJ Synergies - [H] n'est plus liquidateur de la société Drom'fit depuis l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aubenas en date du 16 juin 2020, dire et juger en conséquence nul pour irrégularité de fond l'acte d'appel interjeté par la SELARL MJ Synergies - [H] en qualité de liquidateur de la société Drom'fit, -sur l'incident de communication de pièce : constater que les appelants citent dans leurs conclusions des échanges entre avocats confidentiels et visent ces échanges en pièce n°9 sans toutefois les avoir versés aux débats et ce en violation du principe du contradictoire, enjoindre sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux intimés de supprimer toute mention dans leurs écritures et dans leur bordereau de communication de pièces des échanges entre leur avocat et leur pièce n°9, laquelle n'est toutefois pas communiquée, les condamner à payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 14 avril 2021, le conseiller de la mise en état a : dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par la société Fiform tendant à voir obtenir la suppression de toute mention dans les écritures et dans le bordereau de communication de pièces des appelants de la pièce n°9, rejeté l'exception d'irrecevabilité de la déclaration d'appel enregistrée le 16 juillet 2020, dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Par requête du 29 avril 2021, la SARL Fiform a déféré cette ordonnance devant la cour aux fins de la voir réformer en ce qu'elle a estimé que l'acte d'appel était affecté d'une simple erreur constituant une irrégularité de forme. Par arrêt du 7 juillet 2021, la cour a ordonné la radiation de la procédure de déféré par suite du manque de diligences des parties et dit que l'affaire ne pourra être réinscrite qu'après intervention d'un mandataire ad'hoc représentant la société Drom'fit. Le 20 février 2023, la SARL Fiform a sollicité la réinscription au rôle de la procédure sur incident, tenant l'intervention volontaire de la SELARL AJ partenaires ès-qualités d'administrateur ad'hoc de la SARL Drom'fit par conclusions au fond transmises par voie électronique le 11 janvier 2023. *** En l'état de ses dernières écritures, la société Fiform demande à la cour, au visa des articles 117 et 916 du code de procédure civile, de : déclarer recevable son déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 14 avril 2021, déclarer la requête bien fondée, y faisant droit, réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a estimé que l'acte d'appel était affecté d'une simple erreur constituant une irrégularité de forme, constater que la SELARL MJ Synergie ([H]) n'est plus liquidateur de la société Drom'fit depuis l'ordonnance du président du tribunal de commere d'Aubenas du 16 juin 2020, dire et juger en conséquence nul pour irrégularité de fond l'acte d'appel interjeté par la SELARL MJ Synergie ' [H] en qualité de liquidateur de la société Drom'fit. Elle conteste l'irrecevabilité du déféré soutenue par la partie adverse en se prévalant des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile et en faisant valoir que la jurisprudence dont il est argué est nouvelle et contra-legem et ne peut donc lui être utilement opposée. Elle fait valoir que le liquidateur qui a procédé à la déclaration d'appel n'était alors pas en fonctions puisque, par ordonnance du 15 novembre 2017, la société MJ Synergies avait été remplacée dans ces fonctions par la SELARL [H]. Il s'agit d'une nullité de l'acte d'appel pour irrégularité de fond à raison du défaut de pouvoir d'une des parties figurant au procès comme représentant d'une personne morale, qui ne pouvait donc être régularisée que pendant le délai légal de l'appel, mais ne l'a pas été. *** Par dernières conclusions sur déféré, Madame [P] [J], Monsieur [S] [V] et la SELARL [H] (MJ synergie) ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Drom'fit, ainsi que la SELARL AJ partenaires ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Drom'fit, demandent à la cour, au visa des articles 112 et suivants, 114 et 115, 916 du code de procédure civile, de : déclarer irrecevable le déféré formé le 29 avril 2021 par la SARL Fiform, hors du délai de quinze jours qui courrait à compter de la date du 14 avril 2021 et expirait le mercredi 28 avril 2021, si par impossible la Cour ne déclarait pas irrecevable le déféré, dire et juger que le moyen de nullité soulevé par la SARL Fiform est une nullité de forme, déclarer irrecevable le moyen de nullité de forme soulevé par la SARL Fiform par conclusions du 13 janvier 2021, après avoir notifié ses conclusions au fond le 12 janvier 2021, si par impossible, le moyen de nullité n'était pas déclaré irrecevable, dire et juger que l'erreur dans la dénomination sociale de la SELARL [H] est une erreur manifeste, dire et juger que la SARL Fiform ne caractérise aucun grief, de plus fort dire et juger que la rectification de l'erreur manifeste ne laisse subsister aucun grief, dire n'y avoir lieu à nullité de la déclaration d'appel et la déclarer régulière, débouter la SARL Fiform de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, la condamner aux entiers dépens. Ils concluent tout d'abord à l'irrecevabilité du déféré formé hors délai, celui-ci commençant à courir du jour du prononcé de l'ordonnance attaquée -inclus. Ils soutiennent que la mention dans la déclaration d'appel de la SELARL MJ Synergie ([H]) relève d'une simple erreur manifeste commise sur la dénomination sociale, ressortissant du régime des nullités de forme, et qui n'est donc susceptible d'entrainer la nullité de l'acte que sur justification d'un grief. Ils ajoutent qu'en application de l'article 112 du code de procédure civile, le moyen de nullité de forme, est irrecevable en ce qu'il a été soulevé dans des conclusions postérieures à celles développées sur le fond le 12 janvier 2021. Enfin, les mentions obligatoires figurent dans l'acte d'appel et permettent d'identifier la personne morale sans susciter d'équivoque sur son identité ni causer de grief, et l'erreur a été régularisée dans les conclusions postérieures. *** Enfin, le ministère public a conclu à la confirmation par la cour de l'ordonnance entreprise. MOTIVATION : Sur la recevabilité du déféré : Dans ses versions successives, l'article 916 du code de procédure civile dispose toujours que "les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps (Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions) lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure (...)". L'article 914 du code de procédure, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2011, qui préfigurait le déféré actuel en le réservant à des cas plus limités, précisait également que le délai dans lequel devait être déposées les requêtes déférant les ordonnances était de "quinze jours de leur date". Le déféré prévu par l'article 916 du code de procédure civile est seulement un acte de la procédure d'appel et non pas un recours ouvrant une procédure et une instance autonomes (Civ 2è 11 janvier 2018 n°16-23.992 et encore 23 mars 2021 n°18-23.299). Il a ainsi été retenu que "l'augmentation de délais prévue par l'article 643 du code de procédure civile pour les personnes domiciliées à l'étranger, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, ne s'applique pas à ladite requête". (Civ 2è 11 janvier 2018 n°16-23.992) Et il a été jugé de façon constante sur les articles 914 puis 916 du code de procédure civile, que le délai court dans tous les cas à compter de la date de l'ordonnance. (Civ 2è 21 janvier 1998 n°96-16.751 sous l'empire des textes antérieurs au décret du 9 décembre 2009 et au visa de l'article 914 du code de procédure civile ; Civ 2è 21 février 2019 n°17-28.285 et Civ 2è 25 mars 2021 n°18-23.299 pour des déclarations d'appel respectivement des 5 septembre 2016 et 21 septembre 2015). L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 30 juin 2022 dont se prévalent les initimés et intervenant volontaire, n'est ainsi que la consécration de cette jurisprudence antérieure quand il affirme que "le délai de quinze jours mentionné à l'article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2017-897 du 6 mai 2017, court à compter de la date à laquelle est rendue l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai". La formulation de l'article 916 dans sa version applicable à l'espèce (en vigueur au 16 juillet 2020) n'ayant à cet égard pas été modifiée, la même solution s'impose. Et il ne peut être soutenu utilement qu'il s'agit d'une "nouvelle règle procédurale" qui ne pourrait donc pas être applicable à l'espèce, ni d'une jurisprudence contraire à l'article 641 du code de procédure civile. La solution découle seulement de la spécificité du déféré en tant qu'acte de procédure dans l'instance d'appel, et des termes mêmes du texte de l'article 916 du code de procédure civile, tels qu'appliqués de façon constante par la jurisprudence de la Cour de cassation. En l'espèce, l'ordonnance sur incident déférée a été prononcée le 14 avril 2021. La SARL Fiform disposait donc d'un délai de quinze jours courant à compter du 14 avril 2021 -inclus- pour déposer sa requête en déféré. Ce délai expirant ainsi le 28 avril 2021, la requête en déféré transmise le 29 avril 2021 est effectivement irrecevable. Sur les frais de l'instance : La société Fiform, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable la requête en déféré transmise le 29 avril 2021 ; Dit qu'en conséquence l'ordonnance prononcée le 14 avril 2021 par le conseiller de la mise en état est définitive ; Dit que la SARL Fiform supportera les dépens de l'instance. Arrêt signé par la présidente et par la greffiere. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile dispose tarticle 916 du code de procédure civile dans sa rarticle 916 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile est seulearticle 112 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64534ccb37f394d0f8f66634
Données disponibles
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- Résumé officiel