Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cd837f394d0f8f66638
- Date
- 3 mai 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/407 N° RG 23/00436 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTK J.L.D. NIMES 01 mai 2023 X se disant [T] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 MAI 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Bourg en Bresse en date du 31 mars 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2023, notifiée le même jour à 10h38 concernant : X se disant M. [L] [T] né le 11 Février 2003 à [Localité 7] de nationalité Italienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 avril 2023 à 10h25, enregistrée sous le N°RG 23/2180 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Mai 2023 à 12h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de X se disant M. [L] [T] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 29 avril 2023 à 10h38, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [L] [T] le 01 Mai 2023 à 15h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [Z], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [Y] [H] interprète en langue italienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la non présentation de X se disant M. [L] [T], régulièrement convoqué à l'audience de ce jour, les agents du centre de rétention étant en sous-effectif chronique pour assurer les missions afférentes ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de X se disant M. [L] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [L] [T], né le 11 février 2003 à Marseille 15eme, a été condamné sous l'identité (manifestement erronée) de [L] [T], né le 11 février 2003 à [Localité 7] (Italie) par jugement contradictoire à signifier du Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, signifié à Parquet le 30 juin 2022, pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif, faits commis le 16 décembre 2021 à [Localité 2], à la peine de 6 mois d'emprisonnement, à une amende de 1500 euros ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans. Monsieur [L] [T] a été écroué le 12 décembre 2022 au centre pénitentiaire de [Localité 3] sous l'identité de [L] [T] en exécution de cette condamnation ferme, exécutée en totalité, avec une libération au 29 avril 2023, compte-tenu de 42 jours de réduction de peine. En cours de détention, il a fait l'objet d'une procédure contradictoire le 11 janvier 2023 en vue de la fixation du pays de destination et de son placement en rétention. Parallèlement et antérieurement, par ordonnance du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon avait rejeté sa requête en annulation d'un arrêté de la Préfète de l'Ain en date du 17 décembre 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant 2 ans et fixant le pays de destination. Curieusement, la notification qui lui avait été faite de cet arrêté le 17 décembre 2021, mentionnait bien qu'il était né le 11 février 2003 à [Localité 4]. Le consulat général de Roumanie a été saisi le 25 avril 2023 après que l'Italie ait répondu qu'il ne pouvait être admis en Italie. À sa levée d'écrou le 29 avril 2023 à 10h38, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par le Préfet de l'Hérault. Par requête du 30 avril 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'aucune exception de nullité n'était soulevée, a rejeté les moyens présentés par Monsieur Monsieur [L] [T], sous l'identité de [L] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mai 2023 à 15h40. Sur l'audience, Monsieur [L] [T], enregistré initialement sous l'identité de [L] [T], est non comparant, les escortes du Centre de rétention n'ayant pu conduire que 6 des 10 appelants pour l'audience de ce jour à 10h30. Après examen de la situation des 6 présents, il est constaté qu'il n'a toujours pas pu être conduit devant la cour. Son avocat produit devant la cour la copie intégrale d'un acte de naissance qui a été délivré le 19 avril 2023 par la mairie de [Localité 4] établissant qu'il est français pour être né à [Localité 5] le 11 février 2003 et soutient par représentation de son client que : - celui-ci a utilisé à un moment donné une fausse carte d'identité italienne et il en paye le prix. Ce n'est que récemment qu'il fait des démarches en vue de l'établissement de sa CNI française. Sa famille a fourni depuis l'audience de première instance cet acte de naissance. On voit bien que sa délivrance le 19 avril 2023 antérieure à son placement en rétention démontre qu'il avait commencé ses démarches depuis la prison pour repartir sur d'autres bases. Il faudra qu'il fasse un recours contre l'ITF de 10 ans qui ne peut s'appliquer à sa personne. - Il demande en conséquence la remise en liberté de son client. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel dans l'attente de vérification de cet acte d'état civil. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 1er mai 2023 à 15h40 par Monsieur [L] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [T] : Monsieur [L] [T], représenté par son avocat, justifie par l'acte de naissance produit qu'il est né le 11 février 2003 à Marseille 15eme, et donc qu'il a été condamné sous l'identité manifestement erronée de [L] [T], né le 11 février 2003 à [Localité 7] (Italie) par jugement contradictoire à signifier du Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, signifié à Parquet le 30 juin 2022, pour détention frauduleuse et usage de faux document administratif, faits commis le 16 décembre 2021 à [Localité 2], à la peine de 6 mois d'emprisonnement, à une amende de 1500 euros ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant 10 ans. Ayant exécuté la peine ferme à laquelle il a été condamné, il souhaite maintenant faire valoir sa nationalité française. En présence de cet élément nouveau qu'est son acte de naissance, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens, la cour ne peut que constater qu'en tant personne de nationalité française, il ne peut relever des dispositions du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et d'ordonner sa remise en liberté, à charge pour lui de faire avec un avocat tous recours utiles judiciaires et administratifs - y compris à la demande du Procureur de la République dans l'intérêt de la loi - pour faire annuler l'interdiction du territoire français et l'obligation de quitter le territoire français qui ne peuvent s'appliquer à une personne de nationalité française. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par X se disant M. [L] [T] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [T] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [L] [T] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [L] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue italienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [T], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 6], - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 6], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cd837f394d0f8f66638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel