Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 3 mai 2023
- ECLI
- 64534cd837f394d0f8f6663a
- Date
- 3 mai 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/408 N° RG 23/00437 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZTM J.L.D. NIMES 01 mai 2023 [V] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 03 MAI 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 29 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 avril 2023, notifiée le même jour à 17h10 concernant : M. [K] [V] né le 20 Février 1984 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 avril 2023 à 16h04, enregistrée sous le N°RG 23/2181 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 01 Mai 2023 à 12h38 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [V]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 1er mai 2023 à 17h10, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [V] le 01 Mai 2023 à 15h40 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [H], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [T] [M] interprète en langue géorgienne ayant préalablement prêté serment conformément à la loi ; Vu la comparution de Monsieur [K] [V], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [K] [V] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [V], de nationalité Géorgienne et disposant de la copie de son passeport, a été interpellé le 29 avril 2023 et placé en garde à vue pour des faits de vol avec dégradation. À l'issue de celle-ci, il lui a été notifié deux arrêtés du Préfet de l'Hérault du même jour, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans et le second décidant de son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 30 avril 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 1er mai 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a constaté qu'il n'était soulevé aucune exception de nullité, a rejeté les moyens présentés par Monsieur [K] [V], et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [V] a interjeté appel de cette ordonnance le 1er mai 2023 à 15h40. Sur l'audience, Monsieur [K] [V] déclare qu'il vit avec sa famille. Il est marié. La plus jeune de ses enfants est née en France. Sa femme est handicapée avec des béquilles et a trois jeunes enfants à s'occuper, c'est pourquoi, elle n'a pas pu venir au centre de rétention lui apporter son passeport. La petite a été opérée. Elle li a envoyé la photo de mon passeport et il pensait que c'était suffisant pour une assignation à résidence. Son avocat soutient que lors de sa garde à vue, il aurait dû pouvoir récupéré son passeport. L'administration aurait pu faire des diligences en ce sens. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant observer que pendant sa garde à vue, il avait la possibilité de faire prévenir sa famille et ainsi de se faire apporter son passeport au commissariat, mais il n'a pas souhaité prévenir sa famille de sa garde à vue. Les services de police ne peuvent accompagner les gardés à vue chez eux récupérer leurs documents administratifs. C'est à la famille de le faire. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 1er mai 2023 à 15h40 par Monsieur [K] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le même jour a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [K] [V] soulève le moyen nouveau recevable d'irrecevabilité de la requête. Il invoque une erreur d'appréciation de l'administration, aux motifs qu'il est le père de trois enfants mineurs scolarisés en France, au visa de l'article 8 de la CEDH. Il était hébergé avec son épouse et leurs enfants par la Croix-Rouge. Pour autant, à défaut pour lui d'avoir formé une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, ce moyen nouveau est irrecevable devant la cour en application des dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant ce délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire : Monsieur [K] [V] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent. Son avocat abandonne ce moyen sur l'audience au regard de la compétence du signataire de la requête en prolongation, signée pour le Préfet de l'Hérault par Monsieur [D] [O], secrétaire général, en vertu d'un arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2022 lui portant délégation générale de signature qui figure au dossier. Le moyen d'irrecevabilité est donc abandonné. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, Monsieur [K] [V] ne disposait au moment de son interpellation que de la copie de son passeport, de sorte que le consulat de Géorgie a été saisi d'une demande de laissez-passer consulaire dès le 30 avril 2023, soit le lendemain de son placement en rétention. Il s'en déduit qu'à ce stade l'administration n'a pas failli à ses obligations de diligences. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [V] : Monsieur [K] [V], présent irrégulièrement en France, n'a pas à ce jour fourni son passeport en original, et n'a pas fourni de certificat d'hébergement, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en l'état exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La possibilité d'assignation à résidence peut être réexaminée dès lors qu'il sera en possession de son passeport. En l'état, l'ordonnance déférée méritait confirmation en l'absence d'élément nouveau devant la cour. Toutefois, compte-tenu des délais pour statuer sur cet appel après un jour férié, la cour aurait dû statuer avant 15h40, mais n'a pas eu la possibilité de le faire en raison de 10 affaires à l'audience, dont 4 affaires avec un délai horaire contraint et plusieurs remises en liberté qui sont également prioritaires. Malgré les efforts de célérité, le délai pour statuer est dépassé d'une heure, de sorte qu'il appartiendra au Centre de Rétention d'en tirer toutes conséquences pour le remettre en liberté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Mais CONSTATANT que la cour n'a pas pu statuer dans les délais légaux ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [K] [V] ; RAPPELONS à Monsieur [K] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 29 avril 2023; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 03 Mai 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [V], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3], - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'Hérault , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle 8 de la CEDH. Il était hébergé avec son
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 3 mai 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64534cd837f394d0f8f6663a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel